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Cour de cassation, 08 novembre 1988. 87-13.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.340

Date de décision :

8 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée des TRANSPORTS DEBEAUX, dont le siège social est RN 7 à Livron (Drôme), ayant agence à Saint-Egrève (Isère), rue des Bonnais, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée ALEXIM, dont le siège est zone industrielle, rue des Glaireaux à Saint-Egrève (Isère), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société des Transports Debeaux, de Me Choucroy, avocat de la société Alexim, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société les Transports Debeaux (société Debeaux) fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 février 1987) de l'avoir condamnée à dédommager la société Alexim des vols de marchandises que celle-ci avait entreposées dans des locaux lui appartenant, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1915 du Code civil le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui à charge de la garder et de la restituer en nature ; qu'il résulte de ce texte que le dépôt est caractérisé par la remise de la chose ; que la cour d'appel, qui a jugé que les relations des parties s'analysaient comme un contrat de dépôt pour en déduire une obligation de surveillance à la charge de la société Debeaux, sans rechercher s'il y avait eu remise de la chose prétendûment déposée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1915 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société Debeaux faisait valoir dans ses conclusions que l'assurance souscrite n'était pas une assurance contre le vol mais contre l'incendie, et qu'une assurance pour le vol n'aurait pu, en toute hypothèse, être conclue eu égard à la méconnaissance qu'elle avait de la valeur de la marchandise entreposée ; qu'ainsi, en ne retenant pas ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé dans l'arrêt avant dire droit ayant précédé l'arrêt sur le fond que l'assureur de la société Debeaux lui avait refusé sa garantie pour les vols dont la société Alexim lui réclamait dédommagement en se fondant sur des motifs tirés des circonstances dans lesquelles ceux-ci avaient été commis ; qu'ayant ainsi retenu que l'assurance souscrite par la société Debeaux couvrait le risque de vol, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, en second lieu, que, procédant, en l'absence de toute convention écrite, à la recherche de l'intention commune des parties, la cour d'appel a, par voie d'appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, retenu que leurs relations s'étaient établies sur le fondement d'un "contrat innomé" impliquant à la charge de la société Debeaux l'obligation d'assurer la surveillance des locaux où étaient entreposées les marchandises volées au préjudice de la société Alexim ; que, dès lors, n'ayant pas rattaché cette obligation à un contrat de dépôt dont elle n'a en aucune manière retenu l'existence, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche que le moyen lui reproche d'avoir omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-11-08 | Jurisprudence Berlioz