Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gilles,
- X... Marie-Laure,
- X... Sorel,
- X... Harry,
- X... Monique,
- X... Marie-Line,
- Y... Danielle, épouse X...,
- X... Armel,
- X... Joël,
- X... Eddy, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 26 janvier 2000, qui, après acquittement de Modeste Z... du chef de violences mortelles, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois d'Armel X..., Joël X... et Eddy X... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois des autres demandeurs ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 372 du Code de procédure pénale et 122-5 du Code pénal ;
Attendu que, pour débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt énonce qu'en acquittant Modeste Z... du chef de violences mortelles, alors que celui-ci ne contestait pas avoir fait usage d'une arme, la Cour et le jury se sont implicitement mais nécessairement référés au fait justificatif de la légitime défense ; qu'il ajoute que la Cour ne saurait sans contredire les dispositions de la décision pénale, considérer qu'une riposte présentant un caractère de proportionnalité constitue une faute d'imprudence ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour qui avait qualité pour apprécier souverainement si le fait justificatif résultait des débats, a justifié sa décision ; qu'en effet, la légitime défense exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts en faveur de celui qui l'a rendue nécessaire par son agression ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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