Tribunal Administratif de Strasbourg, 24 février 2025. 2303684
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2303684
Date de décision :
24 février 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2023, la communauté de communes du pays de Bitche et M. B A, représentés par Me Couronne, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 28 novembre 2022 de la commission permanente du Syndicat des Eaux et de l'Assainissement et de son conseil d'administration ;
2°) de condamner le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement à verser la somme de 3 000 euros à la communauté de communes du pays de Bitche au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement à verser la somme de 3 000 euros à M. A au titre de ces mêmes dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement, représenté par la SELARL Landot et Associés, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de Bitche en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la même somme soit mise à la charge de M. A sur le même fondement.
Par un acte, enregistré le 13 février 2025, la communauté de communes du pays de Bitche et M. A, déclarent se désister de leur instance.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du Tribunal a donné délégation à Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ".
2. Par un acte, enregistré le 13 février 2025, la communauté de communes du pays de Bitche et M. A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Syndicat des Eaux et de l'Assainissement, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la communauté de communes du pays de Bitche et de M. A.
Article 2 : Les conclusions du Syndicat des Eaux et de l'Assainissement, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du pays de Bitche, à M. B A et au Syndicat des Eaux et de l'Assainissement. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 24 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Par délégation, la magistrate rapporteure,
S. Jordan-Selva
Pour expédition conforme,
La greffière,
dh
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique