Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01368 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK7J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 FEVRIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2020 002712
APPELANTS :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER subsituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (40)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER subsituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mandine CORTEY-LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 03 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS Enko, dont le siège social se situe à [Localité 8] (11) a été immatriculée le 9 janvier 2014 ; elle a pour activité la recherche, l'étude, le développement, l'industrialisation et la diffusion de produits manufacturés.
M. [D] [H], en est le président et détient 60 % des parts sociales tandis que Mme [P] [X], son épouse, détient les 40 % restant.
M. [H] a consenti le 2 décembre 2013 à Mme [X] une délégation de pouvoir.
Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2016, la société Enko a souscrit auprès de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées (la Caisse d'épargne) un prêt PCM Equipement n°672012, d'un montant de 70000 euros, au taux d'intérêt de 1,86% l'an, remboursable moyennant 48 mensualités de 1 538,89 euros chacune.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [H] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Enko, afin de garantir ce prêt, dans la limite de la somme de 54 600 euros et pour une durée de 96 mois. Mme [X] a consenti à ce cautionnement en sa qualité de conjoint.
Par acte sous seing privé du même jour également, Mme [X] s'est également portée caution personnelle et solidaire de la société Enko, afin de garantir ce prêt, dans la limite de la somme de 36 400 euros et pour une durée de 96 mois. M. [H] a consenti à ce cautionnement en qualité de conjoint.
La société Enko a émis au profit de la Caisse d'épargne cinq billets à ordre d'un montant de 15 000 euros chacun les 24 mars 2019, 14 mai 2019, 19 juin 2019, signés et avalisés par Mme [X].
Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Enko et désigné la SELARL [I] [V] en qualité de mandataire liquidateur.
La Caisse d'épargne a déclaré ses créances le 14 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 novembre 2019, elle a mis en demeure M. [H] d'avoir à lui payer la somme de 5 921,54 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 novembre 2019, elle a mis en demeure Mme [X] d'avoir à lui payer la somme de 76 147,70 euros.
Saisi par acte d'huissier en date du 10 novembre 2020 délivré par la Caisse d'épargne, le tribunal de commerce de Carcassonne a, par jugement contradictoire du 2 février 2022 :
- condamné Mme [P] [X] à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées les sommes suivantes :
- 72 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement, en qualité d'avaliste des billets à ordre souscrits par la SAS Enko les 24 mars 2019, 14 mai 2019 et 19 juin 2019 et impayés à leur échéance des 21 juin 2019, 13 août 2019 et 17 septembre 2020,
- 3 917,96 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 septembre 2020, date du décompte, et jusqu'à parfait paiement, en exécution de son engagement de caution du 10 mai 2016,
- condamné M. [D] [H] à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 6 172, 73 euros augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 4,86% l'an à compter du 23 septembre 2020, date du décompte et jusqu'à parfait paiement, en exécution de son engagement de caution solidaire du 10 mai 2016,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [P] [X] et M. [D] [H] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [P] [X] et M. [D] [H] aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 mars 2022, M. [D] [H] et Mme [P] [X] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 9 juin 2022, ils demandent à la cour au visa des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la consommation, des articles L. 331-1 et suivants, L. 343-1 et L. 343-2 du code de commerce, et de l'article 1989 du code civil de :
- infirmer purement et simplement le jugement,
- en conséquence, débouter la Caisse d'épargne de l'intégralité de ses demandes,
- juger que les 5 « billets à ordre » prétendument souscrits par la société Enko au bénéfice de la Caisse d'épargne ne valent pas billets à ordre,
- juger que par ricochet, l'aval ne peut être considéré que comme un cautionnement,
- juger que tenant le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation relative à la reproduction des mentions manuscrites obligatoires, le cautionnement de Mme [X] est nul et de nul effet,
- débouter la Caisse d'épargne de toutes ses demandes formées à l'encontre de Mme [X] au titre des « billets à ordre »,
- juger qu'en ce qui concerne les cautionnements relatifs au prêt professionnel, la Caisse d'épargne sera déchue de tout intérêt faute d'avoir informé les Co-cautions de la situation du débiteur principal,
- invalider la clause d'indemnité contractuelle et débouter la Caisse d'épargne de toutes demandes formées à ce titre,
- juger a minima qu'une telle clause constitue une clause pénale manifestement excessive qui conduira le tribunal à réduire l'indemnité contractuelle à l'euro symbolique,
- condamner la Caisse d'épargne qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 septembre 2022, la Caisse d'épargne demande à la cour au visa des articles 1134 ancien, 1103 et 2298 du code civil, et des articles L. 512-4 et L. 511-21 du code de commerce, de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
- débouter M. [D] [H] et Mme [P] [X] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement M. [D] [H] et Mme [P] [X] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 3 octobre 2023.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu par ce texte, affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel.
Ce droit n'est pas dû lorsque l'appelant bénéficie de l'aide juridictionnelle.
L'irrecevabilité est constatée d'office et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 963 et 964, ce dernier texte énonçant qu'est notamment compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel et statuer, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700, la formation de jugement.
En l'occurrence, l'instance d'appel, engagée par M. [H] et Mme [X], relève des dispositions prévoyant qu'un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel est dû et il n'est pas contesté que ceux-ci n'ont pas versé le droit de 225 euros en dépit des messages adressés par voie électronique par le greffe à leur avocat les 10 mars 2022 et 9 octobre 2023, visant à la régularisation de la procédure eu égard à l'acquittement de ce droit.
L'appel de M. [H] et Mme [X] doit, en conséquence, être déclaré irrecevable.
La Caisse d'épargne n'a pas formé d'appel incident.
Succombant sur leur appel, M. [H] et Mme [X] seront condamnés aux dépens sans que ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse d'épargne.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable, pour défaut d'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'appel formé par M. [D] [H] et Mme [P] [X] le 10 mars 2022 à l'encontre du jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [H] et Mme [P] [X] aux dépens d'appel.
le greffier, le président,
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