Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : T 22-20.620
Demandeur : M. [B]
Défendeur : la caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse
Requête n° : 193/23
Ordonnance n° : 90892 du 7 septembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [I] [B], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 29 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 février 2023 par laquelle la caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 22-20.620 formé le 24 août 2022 par M. [I] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu les observations développées en défense à la requête par Me Isabelle Galy ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 16 juin 2022, la cour d'appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles, notamment en ce qu'il avait condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse (CIPAV) à payer au demandeur au pourvoi les sommes de 300 euros à titre de dommages-intérêts et de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la CIPAV invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
Le demandeur au pourvoi soutient que l'arrêt a certes infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la CIPAV à lui payer une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts et l'a débouté de sa demande mais que la CIPAV ne soutient et a fortiori ne démontre pas qu'elle aurait exécuté la condamnation prononcée à son encontre en première instance, de sorte que son obligation de restitution n'est nullement établie.
Il est toutefois justifié par la CIPAV de l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal, pour un montant total de 600 euros.
Le demandeur au pourvoi ne justifie pas quant à lui que les conditions de la compensation qu'il invoque soient réunies.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro T 22-20.620 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 7 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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