Cour de cassation, 15 juillet 1993. 91-19.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.070
Date de décision :
15 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Katchazoum A..., demeurant à Caluire (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit :
1°) de M. Vartkès A..., demeurant à Caluire (Rhône), ...,
2°) de Mme A..., née Y...
X..., demeurant à Caluire (Rhône), ...,
3°) de M. Arthur A..., demeurant à Caluire (Rhône), ...,
4°) de Mme B..., née A..., demeurant à Caluire (Rhône), ...,
5°) de M. le trésorier principal, comptable du Trésor de Caluire et Cuire, dont les bureaux sont à Caluire (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Katchazoum A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal, comptable du trésor de Caluire et Cuire, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite du décès de leur père, Vartan A..., ses quatre enfants, Vartkès, Arthur, Katchazoum et Sirène A..., épouse Galostian, sont propriétaires indivis d'un tènement immobilier comportant une maison d'habitation et des dépendances, et sur lequel leur mère, Mme Y...
A..., bénéficie d'un droit d'usufruit du quart ; que le Trésor public, créancier de cette dernière, a assigné les consorts A... en partage ; que M. Katchazoum A... a sollicité l'attribution préférentielle de l'entier domaine, offert de faire son affaire personnelle de l'usufruit de sa mère et de renoncer à demander à ses coindivisaires le remboursement de travaux effectués, à ses frais, pour le compte de l'indivision ; que les premiers juges ont accueilli sa demande ; que l'arrêt attaqué, après avoir dit qu'il sera procédé au partage de la propriété en deux lots, a attribué à titre préférentiel à M. Katchazoum A... le lot n° 1 composé de la maison et d'un terrain attenant, à charge pour lui de verser une soulte de 250 000 francs à chacun de ses frères et soeur et de faire son affaire personnelle de l'usufruit de sa mère, et dit que, préalablement au partage, il sera procédé à la vente aux enchères du surplus de la propriété composant le lot n° 2, lot attribué à Arthur, Sirène et Vartkès A... ; que, par ailleurs, l'arrêt a donné acte à M. Katchazoum A... de sa renonciation au remboursement des travaux ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. Katchazoum A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le
moyen, que les juges sont liés par les conclusions des parties ; qu'il avait conclu à la confirmation du jugement lui ayant attribué préférentiellement l'ensemble du tènement immobilier, tandis que ses trois coindivisaires avaient conclu au débouté de cette demande, rejeté la solution d'un partage en deux lots et sollicité la licitation de la propriété en quatre lots conformément à la seconde hypothèse envisagée par l'expert ; qu'en décidant qu'il serait procédé au partage en deux lots, en lui attribuant le premier et le second à ses trois coindivisaires, puis en ordonnant la licitation du lot n° 2, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes du litige en attribuant à titre préférentiel à M. Katchazoum A... la seule maison d'habitation à l'exclusion du terrain et des dépendances, après avoir constaté qu'ils en étaient dissociables et en ordonnant, conformément à la demande des autres indivisaires, la vente aux enchères du reste de la propriété ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. Katchazoum A... soutient encore, à l'appui de son pourvoi, que le partage en nature n'est possible que s'il peut être constitué autant de lots qu'il y a de copartageants, lesquels ne peuvent être attribués par le juge ; qu'en outre, l'attribution par le juge de certains biens à certains héritiers est nécessairement incompatible avec leur licitation ; qu'en déclarant qu'il y avait lieu de procéder à un partage en deux lots en présence de quatre coindivisaires et en attribuant le lot n° 2 indivisément à trois d'entre eux, puis en ordonnant la licitation de ce lot "préalablement au partage", la cour d'appel a violé les articles 826, 827, 831 et 832, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant simplement constaté qu'après attribution préférentielle de la maison et du terrain attenant, les autres biens demeuraient indivis entre les héritiers et que, non partageables en nature, ils devaient être licités, la cour d'appel n'a pas encouru le grief énoncé par cette branche du moyen ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 832 du Code civil ;
Attendu que l'héritier bénéficiaire d'une attribution préférentielle ne devient propriétaire du bien attribué que par l'effet du partage et que l'évaluation de ce bien doit être faite à la date la plus proche du partage qui est celle de la jouissance divise ;
Attendu que l'arrêt détermine le montant de la soulte que M. Katchazoum A... devra verser à chacun de ses trois frères et soeur en suite de l'attribution qui lui est faite préférentiellement ; qu'en se prononçant ainsi, alors que la soulte, devait être calculée sur la valeur du bien au jour de la jouissance divise et eu égard au résultat de la licitation des autres biens, et qu'en conséquence, elle ne pouvait être fixée à la date de la décision statuant sur la demande d'attribution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa dernière branche, et le second moyen, réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attribue le lot n° 1 à M. Katchazoum Z... à charge pour lui, conformément à l'engagement qu'il a pris, de faire son affaire personnelle de l'usufruit de sa mère ; que, par ailleurs, il lui donne acte de sa renonciation au remboursement des travaux qu'il a effectués pour le compte de l'indivision ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Katchazoum A... n'avait accepté de faire son affaire personnelle de l'usufruit de sa mère et de renoncer au remboursement des travaux qu'à la condition que l'ensemble de la propriété lui fût attribuée préférentiellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la soulte due par M. Katchazoum A..., dit qu'il fera son affaire personnelle de l'usufruit de sa mère et en ce qu'il lui a donné acte de sa renonciation
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