Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-11.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.871
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Floor systems, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Eguilles (Bouches-du-Rhône), Le Petit Valadet, route de Berre, D. 10,
en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit :
1°/ de M. Jean-Marc Z..., demeurant à Marseille 8e (Bouches-du-Rhône), 7, avenue Ile de France,
2°/ de Mme Z..., née Nadine X..., demeurant à Marseille 8e (Bouches-du-Rhône), 7, avenue Ile de France,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Beauvois, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Floor systems, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 15 novembre 1989), statuant en dernier ressort, que, chargée de la fourniture et de la pose d'un revêtement synthétique sur le sol et le plan de travail de la cuisine des époux Z..., qui faisaient procéder à la réfection de leur appartement sous la maitrise d'oeuvre de M. Y..., architecte d'intérieur, la société Floor systems, dont le travail n'a pas été accepté par le maître d'oeuvre, a, après avoir refusé d'exécuter un ponçage, assigné en paiement les époux Z..., qui ayant fait procéder, à leurs frais, à une reprise totale du travail, ont reconventionnellement formé une demande en dommages-intérêts ;
Attendu que la société Floor systems fait grief au jugement de la débouter de sa demande en paiement, alors, selon le moyen, "1°) qu'ainsi que le faisait valoir la société Floor systems dans ses écritures, les prétendus défauts constituaient tout au contraire les caractéristiques techniques propres au revêtement choisi dont la mise en oeuvre a été faite dans les règles de l'art ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'il ressort des propres énonciations du jugement que le choix du revêtement avait été effectué par un architecte décorateur, maître d'oeuvre des travaux, de sorte qu'il ne pouvait être fait grief à la société Floor systems
d'avoir manqué à son obligation de conseil vis-à-vis des clients du maître d'oeuvre ; que le jugement attaqué a privé sa décision de base légale à l'égard des articles 1792 et 2270 du Code civil ; 3°) que dans ses écritures, la société faisait valoir que le choix
du matériau et son procédé de mise en oeuvre avaient été faits par un professionnel compétent et averti, ce qui excluait toute responsabilité de sa part ; que le jugement attaqué, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) qu'il résulte des propres énonciations du jugement attaqué qu'un simple ponçage du revêtement a eu raison de ses prétendus défauts ; que le jugement, qui a considéré le travail comme inacceptable et a condamné l'entreprise à subir les conséquences de ses défaillances contractuelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1787 et suivants du Code civil ; 5°) que la réparation d'un dommage ne doit pas excéder le préjudice ; qu'en privant la société Floor systems du paiement de sa facture alors qu'il constate qu'un simple ponçage a donné satisfaction, le jugement attaqué a violé l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que le tribunal qui, répondant aux conclusions, a relevé que le revêtement posé présentait des défauts imputables à une mauvaise mise en oeuvre, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la société Floor systems avait manqué à son devoir de conseil en acceptant de poser un produit présentant des inégalités de surface et un relief inadapté, et qu'elle devait supporter les conséquences de ses défaillances contractuelles, qui avaient contraint les maîtres de l'ouvrage à faire procéder à une reprise complète de ses travaux ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Floor systems à payer des dommages-intérêts aux époux Z..., le jugement retient qu'il échet de faire droit à la demande reconventionnelle et de leur allouer, eu égard aux éléments de la cause, une somme de 2 000 francs ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans rechercher la réalité du retard dans l'exécution du chantier et du changement des matériaux et prestations convenues, qu'alléguaient les époux Z..., le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux Z... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Floor systems à payer aux époux Z... une somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 15 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;
Déboute les époux Z... de leur demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Floor systems aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres du tribunal d'instance de Marseille, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
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