Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-40.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.269
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Radio-France, Société Nationale de Radiodiffusion, dont le siège social est 116, avenue du Président Kennedy, à Paris (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section E), au profit de M. Christian X..., demeurant BP. 323, à Saint-Pierre et Miquelon (La Réunion),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mlle Sant, conseiller référendaire appelée à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7 du nouveau Code de procédure civile, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Radio-France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1989), que M. X..., lié de façon continue à l'Institut national de l'audiovisuel (INA) du 1er février 1976 au 14 septembre 1979, en vertu de contrats successifs à durée déterminée puis à durée indéterminée, a été engagé par FR3 aussitôt après avoir, par lettre du 20 juillet 1979, fait connaître à son employeur qu'il mettait fin à sa collaboration ; que, le 1er janvier 1983, en raison du rattachement des stations régionales de FR3 à Radio-France, il est devenu salarié de cette dernière société, laquelle l'a licencié par lettre du 23 avril 1988, avec dispense de préavis ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les documents produits par l'employeur pour justifier les dissentiments apparus entre le salarié et ses supérieurs hiérarchiques, outre qu'ils ne devaient pas être nécessairement communiqués à l'intéressé lors de leur établissement et que, régulièrement versés aux débats pendant le cours de la procédure, ils n'ont donné lieu à aucune critique précise de la part du salarié, qui s'est borné à prétendre qu'ils n'étaient "ni admissibles, ni pertinents, ni concluants", témoignaient ainsi en toute hypothèse d'une mésentente qui, consécutive à des carences précises, suffisait pour conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3,
L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément concret ne venait étayer la réalité des carences reprochées à M. X... par sa hiérarchie et que les problèmes de collaborations rencontrés par l'intéressé avec ses supérieurs n'étaient révélés que par les affirmations de ces derniers, décidés à se séparer de lui ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Radio-France reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... la somme de 53 178 francs à titre d'indemnité de licenciement, alors que M. X... ayant démissionné de l'INA qui l'employait précédemment pour entrer à Radio-France, le 20 juillet 1979, ne pouvait de ce fait exciper d'une période continue d'activité au sens de l'article IX-6 précité pour le calcul de l'indemnité de licenciement et que l'arrêt attaqué en prenant en compte la période antérieure à la démission de M. X... a violé ledit article IX-6 ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir rappelé qu'aux termes de l'article IX-6 de la convention collective de la communication, l'indemnité était calculée par année continue d'activité, étant précisé qu'il devait être tenu compte du "temps de présence effectif accompli au sein de l'une des entreprises assujetties à la présente convention", a jugé à bon droit que la circonstance que le salarié ait démissionné de l'INA, où il travaillait de façon continue depuis le 1er février 1976, pour entrer immédiatement, au service de FR 3, ne saurait être regardée comme ayant eu pour effet de faire disparaître l'ancienneté antérieurement acquise dans le cadre d'une activité exercée dans les entreprises régies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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