Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mars 1994. 93-81.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.031

Date de décision :

16 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Mohamed, - BEDON Martial, - B... Dominique, - Z... DE JESUS A..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, en date du 22 janvier 1993, qui les a condamnés : - Mohamed Y..., pour recel criminel, à 4 années d'emprisonnement, - Martial BEDON, pour vols avec port d'arme, séquestration de personne, violence avec arme, association de malfaiteurs, à 12 années de réclusion criminelle, - Dominique B..., pour vols avec port d'arme, recel criminel en état de récidive légale, association de malfaiteurs, à 15 années de réclusion criminelle, - José Z... DE JESUS, pour vols avec port d'arme, séquestration de personne, violences avec armes, à 12 années de réclusion criminelle ; Les pourvois étant joints en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Mohamed Y... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur les pourvois de Martial Bedon, Dominique B... et José Z... de Jésus ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture d'une cote D 56, avant de poursuivre à plusieurs reprises l'audition du témoin acquis aux débats Bertrand X... ; "alors, d'une part, que la cote D 56 est constituée, dans l'une des deux procédures jointes dont la cour d'assises avait à connaître, d'un procès-verbal établi par Bertrand X... dans ses fonctions d'officier de police judiciaire ; que, dès lors, Bertrand X... étant un témoin acquis aux débats, le résultat des opérations consignées par lui-même dans son procès-verbal ne pouvait être lu à l'audience du président, avant l'audition de ce témoin ; qu'ainsi le principe de l'oralité des débats a été violé ; "alors, d'autre part, qu'à supposer que la cote D 56 ait été extraite du deuxième dossier dont la cour d'assises avait à connaître après ordonnance de jonction, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer, faute de préciser de quel dossier cette cote a été extraite, que le principe de l'oralité des débats n'a pas été violé ; que la nullité est donc également encourue" ; Attendu, d'une part, que le procès-verbal des débats mentionne que c'est après l'audition de plusieurs témoins parmi lesquels Bertrand X..., inspecteur principal de police, que le président a donné lecture de diverses pièces de procédure dont la cote D 56, d'autre part, qu'aucune mention dudit procès-verbal, notamment sur une demande de donner acte présentée par la défense des accusés, ne précise la teneur de ce document ; Que le moyen, qui repose d'abord sur un fait inexact, ensuite sur l'allégation que la pièce D 56, lue à l'audience, serait un procès-verbal établi par le témoin X... dans ses fonctions d'officier de police judiciaire, manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que Melle Valérie D..., qui avait été victime de l'un des faits reprochés aux accusés, a été entendue en qualité de témoin à plusieurs reprises par la Cour et le jury, en prêtant le serment des témoins, avant de se constituer partie civile à l'issue de ces auditions ; "alors que la partie civile ne doit pas prêter serment ; que ne peut être considérée comme un témoin acquis aux débats, pouvant s'exprimer sous la foi du serment, une personne désignée comme victime de l'infraction, et qui entend se constituer partie civile après avoir été entendue en qualité de témoin ; qu'il a été ainsi porté atteinte aux droits de la défense" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que Valérie D..., entendue d'abord comme témoin, a pris ensuite la qualité de partie civile ; que le président a donné acte au conseil de Valérie D... de sa constitution après avoir interrogé le ministère public et les parties qui n'ont fait aucune observation ; Attendu, en cet état, que Valérie D... n'ayant pas la qualité de partie civile au moment où elle a été entendue comme témoin cité et signifié et ainsi acquis aux débats, c'est par l'exacte application des articles visés au moyen, que le président lui a fait prêter le serment imposé par l'article 331 du Code de procédure pénale, ce dont il ne saurait résulter d'atteinte aux droits de la défense ; Que le moyen est dès lors sans fondement ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 349 et 359 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'état de récidive reproché à Dominique B... n'a pas fait l'objet d'une question posée à la Cour et au jury, et d'une réponse à la majorité qualifiée" ; Attendu qu'il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury ont constaté à la majorité absolue l'état de récidive légale de Dominique B... tel qu'il était retenu par les deux arrêts de la chambre d'accusation renvoyant cet accusé devant la cour d'assises et découlant des condamnations devenues définitives prononcées le 2 octobre 1981 par la cour d'assises des mineurs d'Indre-et-Loire pour vol qualifié et le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes pour recel aggravé ; Que c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt de condamnation énonce que le demandeur était en état de récidive légale, cause d'aggravation sur laquelle la Cour et le jury, qui en ont nécessairement tenu compte au cours de leur délibération sur l'application de la peine, n'avaient pas à être interrogés ; D'où il suit que le moyen ne saurait non plus être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats, établi et signé le 26 janvier 1993, n'a pas été établi dans le délai de trois jours à compter du prononcé de l'arrêt impérativement prévu par l'article 378, alinéa 2, du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que celui-ci a été signé le mardi 26 janvier 1993, ensuite de l'arrêt de condamnation prononcé le vendredi 22 janvier 1993, soit au delà du délai de trois jours fixé par l'article 378 du Code de procédure pénale ; Que, cependant, la tardiveté de la clôture dudit procès-verbal n'a pas porté atteinte aux intérêts des accusés dont les conseils ont pu prendre connaissance de cet acte au greffe avant l'expiration du délai de pourvoi, intervenue le jeudi 28 janvier 1993 à 24 heures ; D'où il suit que, faute de grief, le moyen ne peut être accueilli ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le cinquième moyen de cassation proposé pour Samuel C... qui s'est désisté de son pourvoi, ce dont il lui a été donné acte par ordonnance présidentielle du 22 novembre 1993 ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-16 | Jurisprudence Berlioz