Cour de cassation, 04 avril 1995. 92-21.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.479
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cusset alimentaire, dont le siège social est ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de M. Joseph X..., domicilié ... à Bellerive-sur-Allier (Allier), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Blondel, avocat de la société Cusset alimentaire, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, (Riom, 30 septembre 1992), que la société Cusset alimentaire (société Cusset) a été condamnée à payer à M. X... diverses sommes au titre de redevances impayées pour l'utilisation d'un brevet Latere Pack et des marques Delis Form, Delis et Frutigel ;
Attendu que la société Cusset fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 59 300 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en raisonnant de la sorte, le juge des référés tranche le principal et donc une contestation sérieuse, excédant ses pouvoirs et violant l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, elle insistait sur le fait que M. X... avait cru devoir délivrer une nouvelle assignation "en référé provision" pour les mêmes motifs et pour une période postérieure, invoquant des factures des 30 novembre 1991 et 31 janvier 1992 pour un total de 88 950 francs ;
que, saisi du même problème, le tribunal de commerce de Cusset, par ordonnance du 31 mars 1992, contrairement à la motivation de l'ordonnance dont appel, s'est déclaré incompétent, en estimant qu'il existait un contentieux de longue date entre les parties au sujet de la propriété des marques et que, par voie de conséquence, il existait une contestation sérieuse qui ne pouvait être tranchée par le juge des référés ;
qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, qu'en ne tenant aucun compte de ces données régulièrement entrées dans le débat, insistant sur l'autorité qu'il convenait de donner à une ordonnance rendue exactement dans les mêmes conditions, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les marques litigieuses ont été enregistrées à l'Institut national de la propriété industrielle les 14 janvier 1986 et 14 octobre 1988, respectivement, aux noms de Céline et Frédéric X..., et qu'un contrat de cession établit que M. X... est propriétaire du brevet litigieux, l'arrêt retient que des correspondances établissent la concession de licence du brevet et de l'usage des marques ;
qu'à partir de ces constatations, et ayant apprécié les éléments de la cause, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées, qui étaient inopérantes au regard du litige qui lui était soumis, a pu décider que l'existence de la cession du brevet et de l'usage des marques litigieux n'était pas sérieusement contestable ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... demande l'allocation d'une somme de 20 000 francs par application de ce texte ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cusset à payer à M. X... la somme de 10 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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