Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/03060 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUTV
Minute n° 24/00152
[A], [A], [A]
C/
[E], S.A. MAAF ASSURANCES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 23 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/02641
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
APPELANTS :
Madame [C] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000670 du 21/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Madame [K] [A] épouse [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [V] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [F] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.A. MAAF ASSURANCES, représentée par son représentant légal.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 Février 2024 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 04 Juin 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[D] [A] a été victime d'un accident mortel de la circulation le [Date décès 2] 2010 ; alors qu'il se trouvait à pied sur l'autoroute A31 dans le sens [Localité 11]-[Localité 13], il a été heurté par le véhicule conduit par Mme [F] [E] et assuré auprès de la SA Maaf Assurances.
Le 14 mai 2011, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thionville a avisé la famille de [D] [A] de sa décision de classer sans suite l'enquête pénale.
Par acte d'huissier signifié le 23 novembre 2020, M. [S] [A], Mme [J] [A] née [W], Mme [Z] [A], Mme [U] [A], Mme [C] [A], Mme [I] [A], Mme [K] [G] née [A] et M. [V] [A] ont fait assigner Mme [F] [E] et la SA Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire de Metz et dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2021, ils ont principalement demandé au tribunal, au visa des dispositions de l'article 2226 alinéa 1er du code civil et de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, de :
condamner solidairement Mme [E] et la société Maaf Assurances à réparer les préjudices subis par les consorts [A] du fait du décès de [D] [A] ;
les condamner solidairement à payer la somme de 50 000 euros à M. [S] [A], la somme de 70 000 euros à Mme [J] [A], la somme de 30 000 euros à Mme [Z] [A], la somme de 30 000 euros à M. [U] [A], la somme de 30 000 euros à Mme [C] [A], la somme de 30 000 euros à Mme [I] [A], la somme de 30 000 euros à Mme [K] [A] et la somme de 30 000 euros à M. [V] [A], en réparation de leur préjudice d'affection du fait du décès de [D] [A], le tout avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;
les condamner solidairement à payer à chacun des consorts [A] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 mars 2021, Mme [E] et la SA Maaf Assurances ont demandé au tribunal, au visa des articles 3 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, de débouter les consorts [A] de l'intégralité de leurs demandes et subsidiairement, si un partage de responsabilité devait être prononcé, de réduire les demandes à de plus justes proportions.
Dans son jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
débouté les consorts [A] de l'intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'affection ;
condamné in solidum les consorts [A] aux dépens et à régler chacun à Mme [F] [E] la somme de 125 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné les consorts [A] à régler chacun à la SA Maaf Assurances la somme de 125 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les consorts [A] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le tribunal a retenu que [D] [A], qui avait stoppé son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence, située à droite de l'autoroute, laquelle lui garantissait sa sécurité, devait, sans raison valable connue, soudainement s'engager à pied sur la chaussée d'autoroute vêtu de vêtements sombres devant un ensemble routier circulant sur la voie centrale, au risque de se faire renverser, puis s'y maintenir lors du passage de Mme [E], laquelle circulait à la vitesse autorisée et n'a pas disposé d'une distance suffisante pour l'éviter, alors que la victime n'était équipée d'aucun dispositif permettant de la distinguer et s'était retrouvée sur une voie où l'on pouvait rouler à 110 kilomètres à l'heure et qui était totalement interdite à la circulation des piétons.
Il a ajouté que Mme [E] n'avait pu effectuer aucune man'uvre de sauvetage utile pour éviter ce piéton surgi brusquement dans la lumière de ses phares sur une voie sur laquelle elle ne pouvait normalement nullement s'attendre à le rencontrer à cet endroit, un tel comportement du tiers, au vu des circonstances, étant constitutif d'une mise en danger volontaire.
Il en a déduit que Mme [E] et la SA Maaf Assurances avaient ainsi caractérisé la faute inexcusable de la victime et le fait que cette faute a été la cause exclusive de son dommage.
Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2021, Mme [C] [A], Mme [K] [A] et M. [V] [A] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a débouté M. [S] [A], Mme [J] [A] née [W], Mme [Z] [A], Mme [U] [A], Mme [C] [A], Mme [I] [A], Mme [K] [G] née [A] et M. [V] [A] de l'intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'affection, en ce qu'il a condamné in solidum M. [S] [A], Mme [J] [A] née [W], Mme [Z] [A], Mme [U] [A], Mme [C] [A], Mme [I] [A], Mme [K] [G] née [A] et M. [V] [A] aux dépens et à régler chacun à Mme [F] [E] la somme de 125 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'il a condamné M. [S] [A], Mme [J] [A] née [W], Mme [Z] [A], Mme [U] [A], Mme [C] [A], Mme [I] [A], Mme [K] [G] née [A] et M. [V] [A] à régler chacun à la SA Maaf Assurances prise en la personne de son représentant légal la somme de 125 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté M. [S] [A], Mme [J] [A] née [W], Mme [Z] [A], Mme [U] [A], Mme [C] [A], Mme [I] [A], Mme [K] [G] née [A] et M. [V] [A] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 juillet 2022, le conseil de Mme [K] [A] épouse [G] et de M. [V] [A] a fait savoir qu'elle déposait son mandat pour ces deux appelants qui n'entendaient pas poursuivre la procédure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Mme [C] [A] demande à la cour, au visa de l'alinéa 1 de l'article 2226 du code civil et des dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, de :
infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [A] de l'intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'affection, en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [A] aux dépens, et à payer 125 euros chacun à Mme [E] et 125 euros chacun à la Maaf et en ce qu'il a débouté les consorts [A] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
condamner solidairement Mme [E] et la société Maaf Assurances à réparer le préjudice subi par Mme [C] [A] du fait du décès de [D] [A] son frère et à lui payer la somme de 30 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 23 novembre 2020 et
condamner in solidum Mme [E] et la société Maaf Assurances à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux dépens d'instance et d'appel.
Mme [C] [A] expose que pour écarter l'indemnisation due sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, il appartient au conducteur et à son assureur de démontrer cumulativement que la victime a commis une faute et que cette faute est la cause exclusive de l'accident ; elle souligne que la cour de cassation a défini la cause exclusive de l'accident comme étant une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Elle indique que [D] [A] a dû se stationner, en pleine nuit, sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A 31 uniquement parce que son véhicule était en panne, qu'il a appelé à plusieurs reprises les services de police pour signaler son infortune, qu'il a même appelé les pompiers à 22h15 pour leur demander leur assistance, qu'ils lui ont indiqué qu'il ne pouvait le prendre en charge et que c'est dans ces conditions qu'il a été contraint de sortir de son véhicule pour tenter d'interpeller un automobiliste.
Elle soutient qu'en aucun cas [D] [A] ne s'est mis volontairement en danger en sortant de son véhicule pour obtenir l'aide d'un automobiliste.
Elle s'en réfère au procès-verbal de renseignement qui indique que, s'il faisait nuit, il y avait un éclairage public et elle en déduit que son frère était visible sur la chaussée.
Elle assure que contrairement à ce qui a été rapporté, [D] [A] ne portait pas des vêtements sombres, mais clairs, notamment une doudoune blanche et des baskets rouges que la famille possède encore.
Elle relève que M. [Y], routier, a bien interprété les gestes de [D] [A] comme étant un « appel à l'arrêt des automobilistes » et que ce témoin a eu le « temps d'éviter cette personne en se déportant sur la voie de gauche ».
Elle affirme qu'il avait été établi à l'époque que le choc avait eu lieu 30 à 45 minutes après le passage de ce témoin, que Mme [E] a appelé son conjoint juste après l'accident pour lui demander de récupérer les enfants et la police ensuite, qu'elle circulait sur la voie de droite, ce qui est confirmé par Mme [R] [M] qui la suivait.
Elle précise que Mme [M] demeure à [Localité 10] et qu'elle s'est présentée spontanément chez la mère de M. [A], dans la mesure où les gendarmes n'ont pas voulu l'entendre.
Mme [C] [A] soutient qu'il y a incohérence entre les déclarations de Mme [E] qui localise [D] [A] au milieu de la voie centrale alors que les traces de choc se situent sur le côté droit de son véhicule.
Elle affirme que son frère a été percuté alors qu'il regagnait son véhicule après avoir longuement tenté de joindre sans succès les secours.
Elle en déduit que Mme [E] aurait dû ralentir et se déporter, comme tous les autres véhicules et qu'il n'y a pas de faute inexcusable de la victime cause exclusive de l'accident.
Selon Mme [C] [A], Mme [M] a indiqué aux consorts [A] qu'elle suivait en voiture Mme [E], que celle-ci a été distraite par ses enfants, car elle l'a vue se retourner au moment où elle a percuté [D] [A].
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 octobre 2022 auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Mme [E] et la SA Maaf Assurances demandent à la cour, au visa de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, de :
leur donner acte que la procédure n'est plus poursuivie que par Mme [C] [A] ;
rejeter l'appel et débouter Mme [C] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée par Mme [C] [A] ;
confirmer le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause,
condamner Mme [C] [A] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 2 500 euros à payer individuellement à Mme [E] et à la SA Maaf Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimées s'en réfèrent à la motivation du premier juge et soutiennent que [D] [A] s'est retrouvé sans aucune explication à pied sur la voie centrale de l'autoroute A31, caractérisant indéniablement une faute de sa part, cause exclusive de l'accident, exonérant le conducteur de toute responsabilité.
Elles font valoir qu'il s'agissait d'une autoroute formellement interdite aux piétons, que l'on ne se met pas de nuit sur la voie centrale de l'autoroute pour demander de l'aide, d'autant moins quand on a des vêtements sombres. Elles ajoutent que l'intéressé n'est pas simplement sorti de son véhicule comme l'indique la partie adverse mais qu'il a circulé à pied sur les voies de circulation.
Mme [E] et l'assureur en déduisent que l'intéressé était nécessairement conscient du danger qu'il prenait.
Selon les intimées, les seules circonstances à prendre en considération sont les éléments de procédure objectifs qui font état des faits suivants :
l'accident a eu lieu sur l'autoroute, dépourvue d'éclairage public,
le piéton était vêtu de couleur sombre ;
Mme [E] n'a aucunement tenté de se dérober puisqu'elle a contacté les services de police à 22h30 pour les informer qu'elle avait percuté un piéton, celui-ci ayant contacté les pompiers à 22h15 pour leur demander un remorquage gratuit ;
le point de choc est matérialisé sur la voie du milieu et Mme [E] ne pouvait dès lors s'attendre à trouver un obstacle sur l'autoroute et encore moins un piéton.
Sur les propos prêtés par Mme [C] [A] à Mme [M], les intimées estiment qu'il s'agit d'allégations dénuées de tout fondement.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la situation procédurale de Mme [K] [A] épouse [G] et de M. [V] [A]
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le 12 juillet 2022, le conseil de Mme [K] [A] épouse [G] et de M. [V] [A] a fait savoir qu'elle déposait son mandat pour ces deux appelants qui n'entendaient pas poursuivre la procédure.
Néanmoins, ces deux appelants n'ont pas formalisé de conclusions aux fins de désistement, de sorte que la cour doit statuer sur leur appel, même s'il n'est pas soutenu.
Ainsi la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] [A] épouse [G] et M. [V] [A] de l'intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'affection, en ce qu'il les a condamnés in solidum avec M. [S] [A], Mme [J] [A] née [W], Mme [Z] [A], Mme [U] [A], Mme [C] [A], Mme [I] [A] aux dépens et à régler chacun à Mme [F] [E] la somme de 125 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'il les a condamnés à régler chacun à la SA Maaf Assurances la somme de 125 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il les a déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
II- Sur la portée de l'appel
Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2021, Mme [C] [A] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a débouté M. [S] [A], Mme [J] [A] née [W], Mme [Z] [A], Mme [U] [A], Mme [C] [A], Mme [I] [A], Mme [K] [G] née [A] et M. [V] [A] de l'intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'affection, en ce qu'il a condamné in solidum M. [S] [A], Mme [J] [A] née [W], Mme [Z] [A], Mme [U] [A], Mme [C] [A], Mme [I] [A], Mme [K] [G] née [A] et M. [V] [A] aux dépens et à régler chacun à Mme [F] [E] la somme de 125 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'il a condamné M. [S] [A], Mme [J] [A] née [W], Mme [Z] [A], Mme [U] [A], Mme [C] [A], Mme [I] [A], Mme [K] [G] née [A] et M. [V] [A] à régler chacun à la SA Maaf Assurances prise en la personne de son représentant légal la somme de 125 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté M. [S] [A], Mme [J] [A] née [W], Mme [Z] [A], Mme [U] [A], Mme [C] [A], Mme [I] [A], Mme [K] [G] née [A] et M. [V] [A] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera toutefois rappelé que Mme [C] [A] peut seulement interjeter appel et soutenir l'infirmation du jugement pour son propre compte, et non pour le compte de l'ensemble des consorts [A]. Elle ne présente d'ailleurs une demande en paiement qu'à titre personnel.
III- Sur la faute inexcusable de la victime
L'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose que :
« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ».
Seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (sur ce point voir par exemple 2e Civ., 28 mars 2019, pourvoi n° 18-15.168).
Mme [E] a relaté aux policiers l'accident de la manière suivante : le [Date décès 2] 2010, vers 22 heures, elle circulait à bord d'un véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 5] sur l'autoroute A31 à 110 kilomètres à l'heure, sur la voie centrale parmi les trois que cette autoroute comporte, sans qu'il n'y ait d'éclairage public, quand elle devait entendre soudainement « un grand boum» et constater que son pare-brise était fissuré «tout en haut et à droite », des morceaux de verre ayant envahi le siège passager.
Pensant avoir heurté un animal, elle devait stopper son véhicule plus loin, à la sortie de [Localité 10]. Elle découvrait alors la « présence d'une chaussure de type basket coincée dans [son] véhicule » de sorte qu'elle réalisait qu'elle venait de renverser une personne.
Mme [E] indiquait ne pas avoir vu de véhicule stationné sur la bande d'arrêt d'urgence avant l'accident, que la route était dégagée et qu'il n'y avait aucun véhicule se trouvant devant elle au moment du choc.
La procédure d'enquête établie par les services de police de [Localité 12] est relativement succincte.
Dans un procès-verbal de renseignements, il est indiqué que le véhicule présentait les dégâts apparents suivants : « Pare-choc avant côté droit enfoncé, aile avant droite et optique avant droite abîmée, choc au niveau du pare-brise, juste à côté du montant droit, exactement à mi-distance entre le haut et le bas du pare-brise. Le choc en question a été causé par la tête.»
Il ressort encore de l'enquête que la voie d'autoroute où l'accident s'est déroulé comporte une vitesse limitée à 110 kilomètres à l'heure, est rectiligne, plate, avec des voies à chaussées séparées et disposait d'un éclairage public, sans autre précision.
Par ailleurs, les dépistages concernant l'alcool et les stupéfiants se sont révélés négatifs pour Mme [E]. Il n'est pas précisé si des analyses ont été effectuées post mortem concernant [D] [A].
Mme [E] et la société Maaf Assurances versent aux débats un procès-verbal de renseignement établi le 2 décembre 2010 à zéro heure et qui relate la teneur de la main courante du service :
« à 22h15, un usager de la route nous informe qu'une personne fait des signes aux usagers de la route et qu'elle se placerait sur les voies de circulation. Il semblerait qu'elle soit tombée en panne à proximité (lieu A31 sens [Localité 7]/[Localité 9] Pr309.500).
A 22h23 une automobiliste nous informe qu'elle a percuté une personne.
A 22h45 cette automobiliste nous informe qu'elle s'est arrêtée sur la bretelle de sortie de [Localité 10] et qu'elle attend les forces de l'ordre.
A 23h10 les pompiers nous informent que vers 22h15 ce jour la personne décédée avait pris contact avec eux. Il leur avait déclaré être en panne d'essence et vouloir obtenir un dépannage gratuit. Les pompiers lui ont demandé de prendre contact avec les forces de l'ordre et il les aurait alors insultés ».
La main courante ne mentionne aucun des appels que [D] [A] aurait passé auprès des services de police, comme l'affirme l'appelante.
Enfin il ressort de l'audition de M. [H] [Y], recueillie par les services de police le 2 décembre 2010, que cette personne, qui exerce la profession de conducteur routier, circulait vers 22h10 sur l'autoroute A 31 dans le sens [Localité 11]-[Localité 13] (c'est-à-dire [Localité 7]-[Localité 9]) sur la voie de droite à 90 km/h. Il devait constater la présence, un peu avant l'échangeur de [Localité 8], d'un véhicule de couleur claire arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, la porte conducteur grande ouverte, feux arrières allumés mais sans feux de détresse actionnés.
S'étant déporté sur la voie centrale, tout en ralentissant, il devait apercevoir sur cette même voie, à hauteur de la voiture arrêtée, un homme assez mince, faisant des gestes de sorte que M. [Y] l'évitait de justesse en allant précipitamment à gauche. Le témoin avait interprété les gestes des deux bras faits par cet inconnu comme étant une demande d'arrêt des automobilistes. M. [Y] précisait que ce piéton était habillé avec des vêtements de couleur sombre
Sur ce, il sera observé que M. [Y] n'est manifestement pas le premier témoin évoqué dans la main courante et dont l'identité n'est pas précisée, M. [Y] n'évoquant pas cet appel téléphonique dans son audition et indiquant qu'il s'est présenté au PC de [Localité 12] pour signaler qu'il avait vu la victime avant l'accident.
Il est exact que l'enquête a établi la présence d'un éclairage public, contrairement aux dires de Mme [E], sans toutefois que ne soit précisée l'intensité de cet éclairage.
Pour le surplus, les autres éléments de l'enquête, notamment l'audition de M. [Y] et le procès-verbal de renseignement portant sur la main courante, sont cohérents avec les déclarations de Mme [E].
Contrairement à ce que soutient Mme [C] [A], le simple fait que le véhicule porte des traces du choc sur son flanc droit ne peut pas permettre d'exclure la présence de [D] [A] sur la voie centrale, étant rappelé que le corps de la victime a également heurté le pare-brise du véhicule de Mme [E].
Aucune vitesse excessive du véhicule conduit par Mme [E] n'est établie et cette conductrice n'était pas sous l'emprise d'alcool ou de produits stupéfiants.
Les allégations prêtées par l'appelante à une personne dénommée [R] [M] n'ont aucun caractère probant, Mme [C] [A] ne produisant même pas une simple attestation établie par l'intéressée.
Il résulte des éléments de l'enquête précités que [D] [A], qui avait stoppé son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence, située à droite de l'autoroute, laquelle lui garantissait une relative sécurité, et ce manifestement en raison d'une panne d'essence, n'a pas suivi les conseils donnés par le standard des sapeurs-pompiers à savoir contacter les services de police et s'est engagé à pied sur la chaussée d'autoroute, afin de faire des signes aux automobilistes. Il n'avait pas actionné les feux de détresse de son véhicule.
Il s'est positionné sur la voie centrale et a failli se faire renverser par l'ensemble routier de M. [Y]. Il s'est maintenu sur les voies de circulation et a été heurté par le véhicule de Mme [E], laquelle n'a pas disposé d'une distance suffisante pour l'éviter, alors que la victime n'était équipée d'aucun dispositif permettant de la distinguer et s'était retrouvée sur une voie où l'on pouvait rouler à 110 kilomètres et qui était totalement interdite à la circulation des piétons.
Dès lors et indépendamment de la présence d'un éclairage public, Mme [E] n'a pu effectuer aucune man'uvre de sauvetage utile pour éviter ce piéton surgi brusquement dans la lumière de ses phares sur une voie sur laquelle elle ne pouvait normalement nullement s'attendre à le rencontrer à cet endroit, un tel comportement étant, au vu des circonstances, constitutif d'une mise en danger volontaire.
Le simple fait que M. [Y] ait lui-même pu éviter de percuter [D] [A], de justesse selon les déclarations de ce témoin, ne suffit pas à caractériser un défaut de maîtrise de la part de Mme [E] ou une quelconque imputabilité de l'accident à son véhicule.
Il doit être déduit de ces éléments que le comportement du piéton a constitué un acte volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable identifiable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (circulation à pied en pleine nuit sur une autoroute alors que son véhicule était garé en sécurité sur la bande d'arrêt d'urgence). En outre, les circonstances connues de la circulation établissent que le comportement du piéton a été la cause exclusive de l'accident.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] [A] de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [C] [A], in solidum avec M. [S] [A], Mme [J] [A] née [W], Mme [Z] [A], Mme [U] [A], Mme [I] [A], Mme [K] [A] épouse [G] et M. [V] [A] aux dépens et à régler à Mme [F] [E] la somme de 125 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamnée à régler à la SA Maaf Assurances prise en la personne de son représentant légal la somme de 125 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [A] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité elle devra aussi payer la somme de 2 500 euros à Mme [E] et la somme de 2 500 euros à la SA Maaf Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 23 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Metz en toutes les dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [A] aux dépens de l'appel ;
Condamne Mme [C] [A] à payer la somme de 2 500 euros à Mme [F] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [A] à payer la somme de 2 500 euros à la SA Maaf Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre