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Cour d'appel, 14 mai 2024. 21/01452

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01452

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

14/05/2024 ARRÊT N° N° RG 21/01452 N° Portalis DBVI-V-B7F-OCHD CR/ND Décision déférée du 08 Mars 2020 TJ de TOULOUSE 18/02843 MME BERRUT [C] [W] C/ [X] [R] CPAM DE LA HAUTE GA RONNE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me DAUMAS Me DERBALI Me BEZARD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [C] [W] [Adresse 9] [Localité 7] Représenté par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES Madame [X] [R] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant [U] [R] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/008375 du 09/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) CPAM DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son directeur général [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Stéphanie DUARTE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. ROUGER, président J.C. GARRIGUES, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE Mme [X] [R] a donné naissance à une petite fille, [U], le [Date naissance 2] 2016, à la [Adresse 9]. L'accouchement a été assuré par le docteur [C] [W], gynécologue obstétricien exerçant au sein de la clinique. Mme [R] présentait un diabète gestationnel et face à un risque de macrosomie f'tale, l'accouchement a été réalisé par voie basse avec extraction instrumentale de la tête foetale par spatules de [I]. Confronté à une dystocie des épaules, le docteur [W] a effectué une première man'uvre obstétricale dite « de Mac Roberts » puis celle dite « de Jacquemier ». L'enfant, [U], qui était effectivement macrosome (4120 g un mois avant le terme), a présenté une paralysie obstétricale du plexus brachial droit de niveau C5-C6 avec fracture médico-diaphysaire de l'humérus gauche. Par ordonnance de référé du 22 août 2012 une expertise médicale a été ordonnée, confiée au docteur [T], aux fins notamment de rechercher si les soins dispensés ont été conformes aux données acquises de la science et de déterminer les séquelles présentées par l'enfant. Cet expert a été remplacé par le docteur [S], lequel a déposé son rapport définitif le 16 février 2018. L'expert a conclu qu'il n'y avait pas d'indication de césarienne, ni avant le début du travail ni en cours de travail, que les bonnes man'uvres avaient été effectuées par l'obstétricien, que la dystocie des épaules était une pathologie à haut risque tant pour le f'tus que pour la mère, que le docteur [W] avait permis la naissance d'un enfant n'ayant pas présenté de souffrance périnatale mais que la lésion du plexus brachial du membre supérieur droit se trouvant en position antérieure sous la symphyse pubienne était néanmoins en faveur d'une traction trop importante de la tête foetale au cours de la man'uvre de dégagement de l'épaule droite. Excluant l'aléa thérapeutique il a conclu à une maladresse du praticien. S'agissant des séquelles de l'enfant il a retenu essentiellement une limitation de la rotation externe de l'épaule en cours de récupération par kinésithérapie, la mobilité des doigts étant conservée, avec flexion possible du coude, le biceps étant fonctionnel, l'enfant jouant en utilisant alternativement ses deux membres, suçant ses doigts, applaudissant, se déplaçant à quatre pattes. Il a précisé qu'elle ne pourrait être consolidée avant l'âge de 13/14 ans, retenant en l'état un déficit fonctionnel temporaire total pendant l'hospitalisation du 21 au 26/12/2016, partiel depuis, l'estimant minime chez une petite fille de 11 mois dont seuls certains mouvements de l'épaule droite étaient affectés sans que cela la gêne dans ses mouvements et la préhension des objets. Par acte en date du 1er août 2018, Mme [R], agissant à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille [U] [R], a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse d'une action en responsabilité l'encontre du docteur [W] et en réparation des préjudices subis tant par sa fille que par elle-même. Par jugement contradictoire en date du 08 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - rejeté les demandes de contre-expertise. - jugé que le docteur [C] [W] a commis une maladresse, qui est constitutive de faute et en causalité directe avec le préjudice subi par [U] [R], née le [Date naissance 3] 2016. - condamné le docteur [C] [W] à payer à madame [R] [X] : * à titre personnel, la somme de 1500 euros (mille cinq cents) en réparation de son préjudice moral, * en sa qualité de représentante de sa fille [U] [R], la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents) à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel de l'enfant, - débouté madame [X] [R] de ses demandes d'indemnisation à titre personnel complémentaires. - rejeté la demande à titre provisionnel de la Cpam de la Haute Garonne ainsi que ses demandes accessoires, ses droits étant réservés après consolidation de l'état de santé de [U] [R]. - condamné le docteur [C] [W] à payer à madame [R] [X] la somme de 3.000 euros (trois mille) au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire du jugement. - condamné le docteur [C] [W] aux dépens déjà exposés et réserve les dépens futurs. - autorisé la distraction des dépens en conformité avec l'article 699 du code de procédure civile. - renvoyé les parties à l'audience de mise en état cabinet du 12 novembre 2020 afin que les parties puissent conclure sur l'opportunité d'un sursis à statuer en attente de la consolidation de l'état de [U] [R] et qu'il soit procédé par la suite à un retrait du rôle sur accord des parties. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Toulouse a retenu que, conformément aux conclusions de l'expert, la conduite obstétricale du Docteur [W] s'était avérée conforme aux recommandations en la matière concernant l'accouchement d'un enfant macrosome d'une mère diabétique mais que la traction réalisée par le docteur [W], qualifiée d'excessive par l'expert, caractérisait un geste maladroit ne pouvant s'assimiler à un simple aléa ou un accident médical non fautif ; que l'affirmation de l'expert selon laquelle la conduite obstétricale du docteur [W] était conforme aux recommandations en la matière n'était pas contradictoire avec ses conclusions sur une maladresse du docteur [W] lors de la manoeuvre de Jacquemier et notamment du dégagement de l'épaule de l'enfant, ayant exclu sans ambiguïté l'hypothèse selon laquelle la lésion du plexus brachial pourrait résulter d'une complication dite classique s'analysant en un simple aléa thérapeutique, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à contre-expertise telle que sollicitée par le docteur [W] à titre subsidiaire. Il a retenu que Mme [R] justifiait d'un traumatisme résultant du vécu de l'accouchement, du manque d'information au début sur l'état du membre supérieur droit de son enfant et de son angoisse actuelle sur le devenir à court et long terme de sa fille, justifiant une indemnisation au titre de son préjudice moral. S'agissant du préjudice de [U] [R], le premier juge a considéré que seuls devaient être retenus le déficit fonctionnel temporaire résultant de l'hospitalisation et les souffrances ayant pu être endurées par le nourrisson du fait de la fracture de l'humérus avec immobilisation et des soins de kinésithérapie qui ont suivi. Par déclaration en date du 29 mars 2021, M. [C] [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise, a retenu sa responsabilité pour faute par maladresse et l'a condamné au paiement de provisions ainsi qu'aux dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2021, M. [C] [W], appelant, au visa des articles 1353 du code civil et 1142-1 du code de la santé publique, de : - accueillir l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement du 8 juin 2020 rendu par tribunal judiciaire de Toulouse, comme régulier en la forme et bien-fondé ; - prononcer, en conséquence, sa réformation ; - 'dire et juger' qu'il a pratiqué les man'uvres obstétricales requises en cas de dystocie des épaules et que sa conduite obstétricale a été estimée par l'expert « tout à fait conforme aux recommandations obstétricales », a donc dispensé des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ; - 'dire et juger', à cet égard, que l'expert se contredit formellement lorsqu'il prétend, contre toute évidence médico-légale, qu'il aurait, néanmoins, commis une maladresse, appréciation fondée sur une suspicion de traction excessive sur la tête foetale ; - 'dire et juger', en effet, qu'il ne saurait être fait état d'une maladresse, en présence d'une pathologie grave est à haut risque à laquelle très peu d'obstétriciens sont confrontés dans leur vie professionnelle et ce d'autant qu'il a été reconnu par l'expert qu'il est un obstétricien chevronné, dont les man'uvres obstétricales auxquelles il a procédé ont permis de sauver la vie de l'enfant ; - 'dire et juger', en conséquence, que la preuve de sa faute à l'origine de la paralysie du plexus brachial, n'est pas rapportée et ce d'autant qu'une telle affection peut survenir de façon spontanée, donc même en l'absence de dystocie des épaules ; - 'dire et juger', dès lors, que la lésion du plexus brachial, en dépit des bonnes man'uvres qu'il a pratiquées est constitutive d'un aléa thérapeutique ; - débouter, en conséquence, Mme [R] de ses injustifiées prétentions ; - rejeter également toutes demandes de la CPAM de la Haute-Garonne ; À titre subsidiaire et si, par impossible, la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée, - ordonner une contre-expertise, avec mission pour l'expert désigné de : * dire si ses man'uvres et sa conduite obstétricales ont été attentives, consciencieuses et conformes aux données acquises de la science. * dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou manque de précautions nécessaires et dire, notamment, s'il est établi de façon certaine qu'il a pu se livrer à une traction excessive de la tête f'tale ; * donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés les séquelles subies par l'enfant ; * préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, certain et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée et dans quelle proportion ; * rechercher s'il s'agit de la réalisation d'un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel non maîtrisable, inhérent à l'acte médical. À titre également subsidiaire, à défaut de contre-expertise et si, par impossible, la Cour estimait devoir confirmer le principe de la responsabilité du docteur [W], - 'dire et juger' que la faute susceptible de lui être reprochée est à l'origine d'une perte de chance au taux de 50% pour [U] [R] d'avoir pu éviter la lésion du plexus brachial ; - 'dire et juger' y avoir lieu à application de ce taux perte de chance à tout préjudice susceptible d'être réparable, ainsi qu'à l'éventuelle créance de la Cpam ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, intimée, appelante incidente au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel à l'exception des dispositions l'ayant déboutée de sa demande à titre provisionnel et de ses demandes accessoires. - réformer le jugement dont appel, la disposition relative à sa demande formulée à titre provisionnel et annexes (sic) Ce faisant, - fixer sa créance provisoire au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers à la somme totale de 8.689,14 euros ; - condamner le docteur [C] [W] à lui régler la somme provisionnelle de 8.689,14 euros, au titre des prestations servies à [U] [R] ; - réserver ses droits pour le surplus de son recours dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de [U] [R]. - condamner le Docteur [C] [W] à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Stéphanie Duarte sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [X] [R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a régulièrement constitué avocat le 12 avril 2021, mais n'a pas notifié de conclusions d'intimée. Par arrêt avant dire droit du 24 octobre 2023 la cour a enjoint à M.[C] [W] de produire au débat le rapport d'expertise judiciaire du docteur [S], renvoyant la cause à l'audience collégiale du 13 novembre 2023 à 14 h. SUR CE, LA COUR : Ainsi que rappelé par le premier juge, en application des dispositions de l'article L 1142-1 alinéa 1 I du code de la santé publique, la reconnaissance de la responsabilité d'un professionnel de santé implique que soit prouvée à son égard une faute par la partie revendiquant cette reconnaissance de responsabilité sans qu'il soit exigé du praticien ou de son expert technique, contrairement à ce qu'a aussi retenu le premier juge, de fournir « les éléments factuels dirimants de nature à privilégier l'hypothèse d'une man'uvre obstétricale bien conduite. » En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire du docteur [S] produit au débat par M.[W] sur injonction de la cour, que l'expert a écarté toute indication de césarienne avant le début du travail ou en cours de travail puisque ce dernier s'est déroulé normalement sans signe de souffrance f'tale, a constaté que l'accouchement avait bien été considéré comme à risque en l'état des signes de macrosomie f'tale, puisque réalisé avec la présence de l'obstétricien, de l'anesthésiste et du pédiatre, et a retenu que les man'uvres obstétricales effectuées par le docteur [W] avaient bien été celles recommandées par la pratique médicale en présence d'une dystocie vraie des épaules (absence totale d'engagement des épaules dans le bassin bien que la tête f'tale soit sortie ), à savoir, après une épisiotomie, tout d'abord la man'uvre de Mac Roberts pour une mise en bonne position, puis une man'uvre de Jacquemier pour libérer le bras postérieur, précisant que ces gestes, parfaitement indiqués, avaient permis de sauver l'enfant, née vivante et sans signe de souffrance cérébrale. Néanmoins, relevant qu'en l'espèce la lésion du plexus brachial affectait le membre supérieur droit qui se trouvait en position antérieure sous la symphyse pubienne, l'expert judiciaire a retenu une maladresse du docteur [W] lors de l'accouchement de l'enfant [U] [R] en se fondant exclusivement sur des travaux, non produits, de Sandmire HF. gynécologue obstétricien aux USA, travaux dont il indique, sans aucune justification à l'appui, qu'ils seraient « universellement admis », et dont il résulterait selon lui que ce médecin « a prouvé, et c'est actuellement admis d'un point de vue médico-légal, que la lésion du plexus brachial du bras postérieur peut s'expliquer par la mécanique obstétricale alors que la lésion du plexus brachial de l'épaule antérieure n'est possible que par une traction trop importante de l'obstétricien sur la tête f'tale ». Il n'est produit aucune littérature médicale ni aucune recommandation d'autorités de santé reconnues à l'appui de cette affirmation. Le docteur [W] a produit un rapport critique établi le 25 septembre 2018 par le Professeur [V] [Y], gynécologue obstétricien, chef de service de gynécologie obstétrique au CHU de [Localité 8], établi certes de manière non contradictoire, mais régulièrement produit au débat. Ce médecin rappelle les recommandations de Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français sur la prévention et le traitement de la dystocie des épaules publiées en 2015 à savoir, en première intention, la man'uvre de Mac Roberts, dont il précise qu'elle consiste à effectuer une flexion extrême des cuisses de la mère en abduction sur le thorax pour réduire la lordose lombaire, basculer la base du sacrum, et entraîner une ascension de la symphyse pubienne pour la faire glisser sur l'épaule antérieure et permettre son dégagement, puis en cas de persistance de la dystocie, en seconde intention, la nécessité de réaliser la manoeuvre de Jacquemier, dont il précise qu'elle consiste à saisir la main de l'enfant correspondant à l'épaule postérieure, à la tirer en ramenant le bras à l'extérieur, ce qui transforme le diamètre bi-acromial en diamètre acromio-thoracique. En page 21 de son rapport, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge en page 7 du jugement entrepris, ce médecin exprime sans ambiguïté être en total désaccord avec l'affirmation ci-dessus reproduite de l'expert judiciaire quant au caractère de référence des travaux de HF.Sandmire dans le domaine de la physiopathologie de la dystocie des épaules et particulièrement de la preuve dite admise d'une traction trop importante sur la tête f'tale en cas de lésion du plexus brachial de l'épaule antérieure. Il relève notamment que la référence de 2010, visée en bas de page par l'expert judiciaire, réalisée lors des 30èmes journées nationales du collège national des gynécologues obstétriciens français à [Localité 10], ne constitue qu'un compte-rendu écrit dans un livre de communications orales n'ayant fait l'objet d'aucune publication scientifique, et que celle de 2002 est constituée par une publication dans « International Journal Obstet Gynecol », revue à très faible impact. Il relève par ailleurs que dans ses récentes communications de 2015 le Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français n'a pas repris à son compte les travaux de Sandmire et que de surcroît ce médecin américain n'a pas été retenu comme expert du groupe de travail ayant élaboré les recommandations américaines concernant la dystocie des épaules en 2014. Il résulte du tout que l'affirmation de l'expert judiciaire s'agissant des travaux de Sandmire et de l'admission dite « universelle » d'un point de vue médico-légal, que la lésion du plexus brachial du bras postérieur peut s'expliquer par la mécanique obstétricale alors que la lésion du plexus brachial de l'épaule antérieure n'est possible que par une traction trop importante de l'obstétricien sur la tête f'tale n'est pas scientifiquement étayée ni démontrée de sorte qu'une telle affirmation non prouvée ne peut suffire à établir que le docteur [W] aurait, lors de l'extraction de l'enfant [U] [R], commis une maladresse de nature à engager sa responsabilité pour faute, et particulièrement qu'il aurait, contrairement aux recommandations en la matière, exercé une traction trop importante sur la tête f'tale génératrice de la lésion du plexus brachial droit subie par l'enfant . Dans ces conditions il convient, infirmant le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a rejeté la demande de contre-expertise, débouté Mme [X] [R] de ses demandes d'indemnisation complémentaires et rejeté la demande de condamnation provisionnelle de la Cpam de la Haute-Garonne, de débouter Mme [X] [R] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [U] [R], ainsi que la Cpam de la Haute-Garonne de toutes leurs prétentions. Succombant en ses prétentions Mme [X] [R] supportera les dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ainsi que ceux d'appel. Condamnée aux dépens de première instance, Mme [R] ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contrairement à ce qu'a retenu le premier juge dont la décision sur ce point doit aussi être infirmée. Succombant en ses prétentions la Cpam de la Haute-Garonne ne peut prétendre à une indemnité sur ce même fondement à l'égard du docteur [C] [W]. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a rejeté la demande de contre-expertise, débouté Mme [X] [R] de ses demandes d'indemnisation complémentaires, et rejeté la demande de condamnation provisionnelle de la Cpam de la Haute-Garonne Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [X] [R], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légale de sa fille mineure [U] [R], de son action en responsabilité et indemnisation à l'encontre du docteur [C] [W] Déboute la Cpam de la Haute-Garonne de sa revendication de créance à l'encontre du docteur [C] [W] au titre des prestations servies à [U] [R] Déboute Mme [X] [R] et la Cpam de la Haute-Garonne de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du docteur [C] [W] Condamne Mme [X] [R] aux dépens de première instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à ceux d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Stéphanie Duarte, avocat, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président N. DIABY C. ROUGER .

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