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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-19.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.893

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société International Lease Boat, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de la Société commercial Union assurances, dont le siège est ... défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société International Lease Boat, de Me Blondel, avocat de la Société commercial Union assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le pourvoi a été formé, le 13 septembre 1996, par la société International Lease Boat contre un arrêt (Rennes, 10 avril 1996) qui lui a été signifié le 31 mai 1996 à personne, la signification ayant été faite à un employé de cette société qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte ; qu'en l'absence de justification d'un grief causé à ladite société par l'indication comme lieu de signification d'une adresse autre que celle de son siège social, cette signification est valable ; qu'ainsi le pourvoi formé après l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, est tardif et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société International Lease Boat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société International Lease Boat à payer à la Société commercial Union assurances la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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