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Cour d'appel, 21 octobre 2024. 23/00002

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00002

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXRY LM COUR DE CASSATION DE PARIS 26 octobre 2022 RG:750 F- D DEPARTEMENT DE L'AVEYRON C/ E.A.R.L. [Adresse 21] LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE Expropriation SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 26 Octobre 2022, N°750 F- D COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, Mme Laure MALLET, Conseillère, Madame Sandrine IZOU, Conseillère, GREFFIER : Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024, prorogé au 21 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : DEPARTEMENT DE L'AVEYRON venant aux droits et obligations de L'ETAT pris en la personne de son Président en exercice [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 27] Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : E.A.R.L. [Adresse 21] immatriculée au RCS de RODEZ sous le n° [Numéro identifiant 8] prise en la personne de son gérant, Melle [N] [F], [R], domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 19] Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Guénael BEQUAIN DE CONNINCK, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANT MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DE L'AVEYRON Direction des Finances Publiques du TARN Pôle d'Evaluation Domaniale [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 18] pris en la personne de Monsieur [G] [D], substitué par Madame [S] [Z] Statuant en matière d'expropriation ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement, après renvoi de la Cour de cassation, et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Par décret du 20 novembre 1997, prolongé par le décret, du 15 novembre 2007, portant déclaration d'utilité publique, le premier ministre a décidé d'autoriser les travaux d'aménagement à 2x2 voies de la route nationale RN 88 entre [Localité 27] et [Localité 28]. L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique s'est déroulée du 15 avril 1996 au 24 mai 1996. Par arrêté du 21 septembre 2006 Mme le préfet a ordonné une enquête parcellaire sur la commune de P2. Par arrêté préfectoral des 16 juillet et 20 juillet 2007 les biens situés sur les communes de [Localité 19] et [Localité 23] et nécessaires à la réalisation de projets de la RN 88 ont été déclarées cessibles. Figurent parmi ces biens, les parcelles cadastrées commune de [Localité 19] section E n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 15], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et F [Cadastre 5] pour 36619 m² et commune de [Localité 23] section n° ZC [Cadastre 16] et [Cadastre 17] pour 6 048 m² appartenant à Mme [N] et exploitées par le GAEC [Adresse 21]. Par ordonnances des 13 février et 1er avril 2008, le juge de l'expropriation a déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'état ces parcelles. Par mémoire du 16 juillet 2012, l'État a notifié au GAEC ses offres d'indemnité d'éviction à hauteur de 9 469 €. Le GAEC a répondu le 27 août 2012 qu'il n'acceptait pas les offres de l'État. Le 12 octobre 2012, l'État a saisi le juge de l'expropriation du département de l'Aveyron. Par ordonnance du 12 février 2013, un transport sur les lieux était organisé pour le 16 avril 2013. A l'issue du transport sur les lieux, le juge de l'expropriation a décidé que l'instance serait suspendue jusqu'à l'obtention d'informations sur la réalisation des ouvrages de rétablissement des circulations des engins agricoles et des animaux. Un second transport sur les lieux s'est déroulé le 8 octobre 2018. Par jugement rendu le 20 septembre 2019, le juge de l'expropriation de l'Aveyron a fixé le montant de l'indemnisation à l'EARL [Adresse 21] venant aux droits du GAEC aux sommes suivantes : - 24 451,18 € à titre d'indemnité d'éviction ; - 5 321 € au titre de l'indemnité pour perte de fumure et d'arrière fumure ; - 4 811,34 € au titre de la perte de DPU ; - 30 000 € au titre de l'indemnité pour allongement de parcours ; - 85 548 € à titre d'indemnité pour trouble d'exploitation sur l'îlot cultural n°18 ; - 1 016,41 € à titre d'indemnité pour trouble d'exploitation sur l'ilot cultural n° 17, - 3 725,41 € à titre d'indemnité pour trouble d'exploitation sur l'îlot cultural n° 20 soit un total de 154 873,34 € et a condamné l'État à verser au GAEC [Adresse 21] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 21 octobre 2019, l'État a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 16 avril 2021, la Cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de l'Etat et, statuant à nouveau, a rejeté les demandes d'indemnisation présentées par l'EARL [Adresse 21], estimant que ce dernier ne justifiait pas venir aux droits du GAEC [Adresse 21]. L'EARL [Adresse 21] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 26 octobre 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a notamment, : -cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2021 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, remis l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes ; -condamné l'Etat, représenté par la Direction régionale de I 'environnement de l'aménagement et du logement Occitanie aux dépens ; -en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement Occitanie et le condamne à payer à l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 21] la somme de 3 000 euros. Par déclaration du 3 mars 2023, l'Etat a saisi la Cour d'appel de renvoi. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 novembre 2023 puis renvoyée au 18 mars 2024. Par courrier notifié par RPVA le 8 février 2024, Me André Thalamas, conseil de l'Etat, indique à la cour, qu'en application des dispositions combinées du décret n°2022-459 du 30 mars 2022, des délibérations du conseil départemental de l'Aveyron des 15 avril 2022 et 2 décembre 2022, de la décision du 4 janvier 2023 du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, déterminant notamment la liste des routes transférées en application de l'article 38 de la loi n°2022-217, de l'arrêté du préfet de l'Aveyron constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier national au département de l'Aveyron du 3 mai 2023 et de l'arrêté complémentaire du préfet de l'Aveyron du 13 décembre 2023,et à compter du 1er janvier 2024, le département de l'Aveyron est substitué à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations liés à la RN 88 pour le territoire du département, le transfert de compétence emportant celui des droits et obligations nés antérieurement au transfert. Par ordonnance d'incident du 16 février 2024, le président de chambre a : -dit le président de chambre incompétent pour connaître de la recevabilité des conclusions des parties présentes à l'instance d'appel suite au renvoi après cassation ; -condamné l'État pris en la personne de son représentant à payer la somme de 1000 € à l'EARL [Adresse 21] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné l'État pris en la personne de son représentant à supporter la charge des entiers dépens de l'incident. Par exploit du 1er mars 2024, l'EARL [Adresse 21], prise en la personne de son gérant, a fait assigner le Département de l'Aveyron, pris en la personne de son président en exercice, en intervention forcée devant la chambre de l'expropriation de la cour d'appel de Nîmes. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, le Département de l'Aveyron, partie intervenante volontaire, demande à la cour, de : -in limine litis, déclarer irrecevables et écarter les conclusions de l'EARL [Adresse 21] du 28 juillet 2023, et ses conclusions postérieures, -in limine litis, déclarer irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile les demandes, prétentions, explications et pièces nouvelles présentées par l'EARL [Adresse 21] par voie de mémoire récapitulatif du 1er mars 2024 -in limine litis, rejeter la demande formée par l'EARL [Adresse 21] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile tendant à déclarer irrecevable le mémoire de l'Etat ou des nouvelles prétentions de l'Etat en cause d'appel fondées sur le remembrement des reliquats des parcelles sous emprise partielle exploitées par l'EARL [Adresse 21], -in limine litis, rejeter les demandes d'injonction formées par l'EARL [Adresse 21], -rejeter les conclusions adverses comme étant injustes et non fondées, A titre principal, -réformer et annuler le jugement du juge de l'expropriation du département de l'Aveyron du 20 septembre 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, -rejeter les demandes de fixation d'indemnités présentées au nom du GAEC [Adresse 21], -rejeter les demandes de fixation d'indemnités présentées par l'EARL [Adresse 21], -rejeter la demande formée par l'EARL [Adresse 21] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, -réformer ou annuler le jugement du juge de l'expropriation du département de l'Aveyron du 20 septembre 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, -rejeter les demandes de fixation d'indemnités présentées au nom du GAEC [Adresse 21] ; -rejeter les demandes de fixation d'indemnités présentées par l'EARL [Adresse 21] -rejeter les demandes de réactualisation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité pour perte de fumures et d'arrière-fumure ; -fixer l'indemnité, tous préjudices confondus, due à l'EARL [Adresse 21], à la somme de 9 878 euros ; -rejeter la demande formée par l'EARL [Adresse 21] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En toute hypothèse, -condamner l'EARL [Adresse 21] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par son dernier mémoire récapitulatif et responsif déposé au greffe de la cour d'appel le 1er mars 2024, l'EARL [Adresse 21], expropriée, sollicite de la cour de : In limine litis : Vu les dispositions combinées du décret n"2022-459 du 30.03.2022, des délibérations du conseil départemental de l'Aveyron des 15.04.2022 et 02.12.2022, de la décision du 04.01.2023 du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, déterminant notamment la liste des routes transférées en application de l'article 38 de la loi n°2022-217, de l'arrêté du préfet de l'Aveyron constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier national au département de l'Aveyron du 03.05.2023 et de l'arrêté complémentaire du préfet de l'Aveyron du 13.12.2023, à compter du 01.01.2024. -donner acte de la substitution du département de l'Aveyron à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations liés à la RN 88 pour le territoire du département, le transfert de compétence emportant celui des droits et obligations nés antérieurement au transfert, -juger que les conclusions de l'EARL [Adresse 21] déposées devant la Chambre de l'expropriation de la Cour d'appel de Nîmes sont recevables, -ordonner un nouveau transport sur les lieux pour constater les effets du remembrement rural sur les conditions d'exploitation du reliquat des parcelles sous emprise partielle exploitées par l'EARL [Adresse 21], -enjoindre à I'Etat de produire l'ensemble des documents règlementaires et graphiques opposables à l'EARL [Adresse 21] afférents au remembrement rural du reliquat des parcelles sous emprise partielle exploitées par l'EARL [Adresse 21], -déclarer recevable l'EARL [Adresse 21] en son appel incident partiel, -déclarer irrecevables le mémoire de I'Etat ou les nouvelles prétentions de I'Etat fondées sur un remembrement du reliquat des parcelles sous emprise partielle exploitées par l'EARL [Adresse 21], -confirmer le jugement déféré RG 2018/27 du 20.09.2019 du juge de l'expropriation du tribunal de grande Instance de Rodez en ce qu'il a fixé : I'indemnité principale d'éviction à la somme de 24 451,78 €, I'indemnité pour fumures et arrière fumures à la somme de 5 321,00 €, I'indemnité pour perte de Droits à Paiement de Base (ex DPU) à la somme de 4 811,34 €, l'indemnité pour trouble d'exploitation (îlot 17) à la somme de 1016,41 €, I'indemnité pour trouble d'exploitation (îlot 18) à 85 548,00 €, I'indemnité pour trouble d'exploitation (îlot 20) à la somme de 3725,41€, I'indemnité due par l'expropriant au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 €, -infirmer le jugement déféré RG 2018/27 du 20.09.2019 du juge de l'expropriation du Tribunal de Grande Instance de Rodez en ce qu'il a fixé I'indemnité pour allongement de parcours définitif à 30 000,00 €, -constater que le juge de l'expropriation n'a pas statué sur la demande d'indemnité pour perte de bail à long terme. Statuant à nouveau : -fixer les indemnités dues par l'expropriant à l'EARL [Adresse 21] au montant de 522 654,51 €, se décomposant comme suit : indemnité principale d'éviction : 24 451,18 €, indemnité pour perte de fumures et arrière-fumures : 5 321,00 €, indemnité pour perte de Droits à Paiement de Base (ex DPU devenus DPB) : 7 025,12 €, indemnité totale pour troubles d'exploitation : 112 604,88 €, indemnité pour perte de bail à long terme : 5 13184,24 €, indemnité pour allongement de parcours définitif: 91 121,61 €, indemnité pour rupture d'unité de l'exploitation : 29 710,52 €, indemnité pour perte des aides européennes (primes animales) : 14 822,05 €, indemnité au titre de la perte de production bovine : 237 307,50 €. -condamner le Département de l'Aveyron à la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en que compris les frais de dénonciation par huissier du mémoire et des pièces de l'exposant. Le Commissaire du Gouvernement a déposé des conclusions le 11 mars 2024, proposant à la cour de fixer l'indemnité d'exploitation due à l'EARL [Adresse 21] à la somme de 7 795,00 €, ayant retenu la date du 15 avril 1995 comme date de référence et fait application du « protocole d'accord relatif à l'indemnisation des propriétaires et exploitants concernés par la mise en 2x2 voies de la RN 88 », spécialement négocié à cet effet par l'Etat et la profession agricole. Il conclut au rejet de l'indemnité de dépréciation du surplus en raison de l'existence d'un remembrement rural et des travaux prévus par la DUP. A l'audience du 18 mars 2024, tenant les dates de communication des dernières écritures de l'appelant et le rejet de la demande de renvoi de l'affaire inscrite au rôle depuis quasi une année, il a été autorisé la production par l'exproprié d'une note en délibéré. Elle a été déposée au greffe de la cour via le RPVA le 8 avril 2024 et notifiée par le greffe au commissaire du gouvernement par mail conformément à l'accord des parties à l'audience. A l'audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION En préliminaire, il y lieu de constater qu'il résulte des pièces produites aux débats que le Département de l'Aveyron s'est substitué à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations liés à la RN 88 à compter du 1er janvier 2024, le transfert de compétence emportant celui des droits et obligations nés antérieurement au transfert. Sur le périmètre de la saisine de la cour d'appel de renvoi, Il résulte des dispositions de l'article 1038 du code de procédure civile que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit dans la limite des chefs atteints par la cassation. La cour d'appel de renvoi a plénitude de juridiction. La cour de cassation a, dans son arrêt n°750 FD du 26 octobre 2022, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 avril 2021 entre les parties par la cour d'appel de Montpellier, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes. La présente cour de renvoi se trouve dès lors investie de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit. Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'EARL [Adresse 21] en date du 28 juillet 2023 et des conclusions postérieures, Le département de l'Aveyron soutient que par application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile l'EARL [Adresse 21] aurait dû déposer ses écritures dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration, soit le 28 juin 2023 au plus tard, alors que cette dernière n'a notifié ses écritures que le 28 juillet 2023. L'EARL [Adresse 21] réplique que selon les dispositions de l'article 631 du code de procédure civile la déclaration de saisine sur renvoi après cassation ne constitue pas une nouvelle instance mais seulement une poursuite de l'instance dans laquelle un acte d'appel a déjà été régularisé selon une procédure sans représentation obligatoire s'agissant d'une procédure introduite antérieurement au 1er janvier 2020 et que dès lors les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Selon l'article 631 du code de procédure civile « l'instruction est reprise devant la juridiction de renvoi, en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ». L'article 1037-1 du code de procédure civile concerne le renvoi devant la cour, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, à savoir l'article 905 dudit code et ne concerne donc que les affaires ayant été instruites selon la procédure ordinaire avec représentation obligatoire. S'agissant des règles de procédure qui régissent le droit de l' expropriation, la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a certes introduit la représentation obligatoire mais uniquement pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 en application du décret du 11 décembre 2019 modifiant l'article R 311-9 du code de procédure civile ; celle-ci n'est donc pas applicable en l'espèce, l'instance initiale ayant été introduite avant le 1er janvier 2020. L'article 1037-1 du code de procédure n'est donc pas applicable. En conséquence, il convient de débouter le département de l'Aveyron de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'EARL [Adresse 21]. Sur la demande visant à voir déclarer irrecevables le mémoire ou les nouvelles prétentions de l'expropriant, À l'appui de sa demande l'EARL [Adresse 21] fait valoir que l'appelant formule une demande de prise en compte du remembrement pour la première fois en cause d'appel et que par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile les écritures de l'expropriant qui en appel ne contiennent que des prétentions nouvelles doivent être rejetées comme irrecevables. L'autorité expropriante quant à elle indique avoir toujours poursuivi le même but, à savoir le rejet des demandes d'indemnisation de l'EARL [Adresse 21], et qu'il n'y a donc pas de « fin nouvelle » ou différente de celle dont a été saisi le premier juge, que les pièces produites ont pour unique but d'écarter les prétentions de l'EARL, et qu'elle faisait déjà état dans ses écritures en date du 4 avril 2019 du remembrement. Il y a lieu de préciser que seules sont irrecevables les demandes nouvelles et non les moyens nouveaux. Or, l'existence d'un remembrement qui pourrait remettre en cause la propriété des consorts [N] et le droit à indemnisation de l'Earl [Adresse 21] n'est pas une prétention mais un moyen au service de la prétention constante de l'État, puis du département qui s'y est substitué, de voir débouter l'EARL [Adresse 21] de sa demande d'indemnisation. Les moyens visant à étendre l'irrecevabilité de la demande nouvelle aux écritures de l'autorité expropriante sont par ailleurs inopérants. La demande visant à voir déclarer irrecevables le mémoire ou les nouvelles prétentions de l'autorité expropriante sera rejetée. Sur la demande de transport sur les lieux et de production de pièces, Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, il n'est invoqué dans la discussion aucun moyen à l'appui de la demande de transport sur les lieux si ce n'est de constater les effets du remembrement rural sur les conditions d'exploitation du reliquat des parcelles sous emprise partielle exploitée par L'EARL [Adresse 21]. Il appartient à cette dernière de justifier en quoi le transport sur les lieux est utile à la solution du litige. Il en est de même de la production de pièces, laquelle doit correspondre à des critères bien précis, la cour ne devant pas se substituer aux parties dans l'administration de la preuve. En l'absence de démonstration de l'utilité du transport sur les lieux, ou de la production de pièces nouvelles, tenant le fait qu'il n'appartient pas à la cour de se substituer aux parties s'agissant de l'administration de la preuve, les demandes de transport sur les lieux et de productions de pièces seront rejetées. Sur le droit à indemnisation de l'EARL [Adresse 21], Selon les articles L.322-1 et L.322-2 du code de l'expropriation, la juridiction doit fixer le montant des indemnités d'après la consistance des biens tels qu'ils existaient au jour de l'ordonnance d'expropriation si elle a été prononcée antérieurement à la décision de première instance. Il doit ainsi tenir compte de la situation locative au jour de cette ordonnance d'expropriation. En l'espèce, il convient de rappeler que l'ordonnance d'expropriation est intervenue le 13 février 2008 s'agissant de la commune de [Localité 19] et le 1er avril 2008 concernant la commune de [Localité 23]. Il y lieu de constater que le Département ne conteste plus devant la présente cour de renvoi que l'EARL [Adresse 21] vienne aux droits du GAEC [Adresse 21]. Il ressort en toute hypothèse de l'analyse des documents produits aux débats, à savoir le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 novembre 2014, et des extraits Kbis des 22 janvier 1996, 12 avril 2013, 28 janvier 2015, 9 décembre 2019 et 25 juillet 2023 que le GAEC [Adresse 21] et l'EARL [Adresse 21] demeurent la même personne morale : -permanence du numéro SIRET : [Numéro identifiant 8], -même date de commencement d'activité : 1er novembre1995, -même durée de la personne morale : 21 janvier 2036. Selon l'article 1844-3 du code civil « La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire. » La transformation en EARL d'un GAEC n'entraîne donc pas la création d'une personne morale nouvelle. En conséquence, l'EARL est fondée à se prévaloir du fait qu'elle vient aux droits du GAEC. Pour autant, elle doit justifier d'un droit à indemnité à la date de l'ordonnance d'expropriation. Le département fait valoir que l'EARL [Adresse 21] ne démontre pas que le GAEC [Adresse 21] était titré à la date de l'ordonnance d'expropriation sur les parcelles expropriées et partant disposerait de droits juridiquement protégés ouvrant droit à indemnisation. Il soutient que du fait du remembrement des parcelles intervenu selon procès-verbal publié le 15 janvier 2008, le GAEC, à la date de l'ordonnance d'expropriation, ne détenait plus de droit sur les reliquats des parcelles expropriées puisque M.et Mme [N] n'en étaient plus propriétaires et ne pouvaient donc pas les louer au GAEC. Il explique que M. et Mme [N] ont abandonné, dans le cadre des opérations de remembrement rural, avant la date de l'ordonnance d'expropriation, les parcelles constituées des reliquats de l'emprise en échange de nouveaux tènements fonciers et que le bail rural aurait dû être reporté sur les lots attribués aux bailleurs à la suite du remembrement comme le mentionne le procès-verbal du 15 janvier 2008. L'EARL réplique qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation, le GAEC [Adresse 21] disposait d'un bail conclu le 28 février 1996. Le remembrement est une réorganisation foncière qui se fait par la redistribution des parcelles ayant pour but la facilitation de l'exploitation des terres. Il est constant que précédent les opérations d'expropriation il a été mené une opération de remembrement impliquant les différents propriétaires des parcelles expropriées, ce dernier ayant donné lieu à un procès-verbal de remembrement et une publication le 15 janvier 2008. Il ressort des documents produits, sans que cela ne soit contesté, qu'au jour du jugement d'expropriation les transferts de propriété liés aux opérations de remembrement étaient effectifs. Il est produit aux débats par l'EARL un bail en date du 28 février 1996 par lequel M. et Mme [N] ont consenti au GAEC [Adresse 21] un bail à long terme d'une durée de 18 ans et quatre mois se terminant le 28 février 2014 portant notamment sur diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 19] et de [Localité 23]. L'EARL [Adresse 21] ne peut prétendre obtenir une indemnité que pour les parcelles qui appartiennent toujours à M.et/ou Mme [N] après les opérations de remembrement et au jour de l'ordonnance d'expropriation et uniquement pour celles que le preneur (le GAEC) exploitait en vertu du bail du 28 février 1996 en cours d'exécution et qui ont été atteintes par l'expropriation. Il résulte de l'analyse comparative des plans avant et après remembrement, du procès-verbal de remembrement du 15 janvier 2008, des parcelles visées par l'ordonnance d'expropriation et celles visées au bail de 1996, que l'EARL avait au jour de l'ordonnance d'expropriation un droit juridiquement protégé : -sur la parcelle cadastrée lieudit [Localité 25] commune de [Localité 19] ZP [Cadastre 9] anciennement cadastrée F [Cadastre 1] (divisée en deux parcelles F [Cadastre 5] et [Cadastre 6]) dont la parcelle F [Cadastre 5] a été expropriée et dont le reliquat est la parcelle F[Cadastre 6] restée propriété [N] après le remembrement et donc à la date de l'ordonnance d'expropriation (îlot 18 ),  -sur la parcelle cadastrée lieudit [Localité 26] commune de [Localité 19] ZO [Cadastre 1] anciennement cadastrée E [Cadastre 7] (divisée en deux parcelles E [Cadastre 11] et [Cadastre 12]) dont la parcelle E [Cadastre 11] a été expropriée et dont le reliquat est la parcelle E [Cadastre 12] restée propriété [N] après le remembrement et donc à la date de l'ordonnance d'expropriation (îlot 6 ) ; Concernant les parcelles situées commune de [Localité 23] cadastrées ZC [Cadastre 2] et [Cadastre 3], l'appelant ne produit pas le procès-verbal de remembrement, mettant la cour dans l'impossibilité d'apprécier les conséquences du remembrement sur la propriété de Mme [N] et donc l'absence de droit à indemnisation de l'EARL [Adresse 21] alors qu'au contraire ces parcelles font partie de l'assiette du bail de 1996 en cours à la date de l'ordonnance d'expropriation (îlot 20). Il résulte des relevés MSA produits aux débats que le GAEC devenue l'EARL [Adresse 21] exploite depuis de nombreuses années en exécution du bail les parcelles ainsi déterminées. En conséquence, il convient d'examiner les eventuelles demandes d'indemnisation afférentes aux parcelles cadastrées lieudit [Localité 25] commune de [Localité 19] ZP [Cadastre 9], lieudit [Localité 26] commune de [Localité 19] ZO [Cadastre 1] et les parcelles cadastrées lieudit [Localité 24] commune de [Localité 23] ZC [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Les demandes concernant les autres parcelles ne peuvent donc pas prospérer. Sur la recevabilité des demandes au titre de la perte de bail à long terme, de la rupture d'unité de l'exploitation, de la perte des aides européennes et de la perte de la production bovine, Selon l'article 564 du code de procédure civile « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » Selon l'article 565 du code de procédure civile « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. » Selon l'article 566 du code de procédure civile « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. » En l'espèce, il n'est pas contesté que devant le premier juge l'intimée avait formulé une demande au titre de la perte de bail à long terme à hauteur de 4 890,24 €, même si ce dernier a omis de statuer de ce chef. En conséquence, cette demande n'est pas nouvelle. Elle sera en conséquence déclarée recevable. En revanche, il est constant que les demandes relatives à la rupture d'unité de l'exploitation, la perte des aides européennes (primes animales) et la perte de la production bovine n'ont pas été formulées en première instance. L'intimée soutient que ces demandes sont néanmoins recevables au motif que l'Etat n'avait pas fait état du remembrement en première instance et qu'elle se trouve contrainte d'y répondre, et qu'en toute hypothèse ces demandes ne sont que le complément ou l'accessoire nécessaire aux demandes de première instance. Cependant, comme indiqué ci-avant, le remembrement n'est pas une prétention nouvelle mais un moyen nouveau en cause d'appel parfaitement recevable. Par ailleurs, l'intimée se contente d'affirmer que ces demandes sont l'accessoires ou le complément des autres demandes sans l'expliciter. En conséquence, elles seront déclarées irrecevables. Sur les demandes d'indemnisation de l'EARL [Adresse 21], Eu égard aux motifs ci-avant exposée, l'EARL [Adresse 21] sera déboutée de sa demande au titre du trouble d'exploitation du lot 17. Il y lieu de constater que l'EARL [Adresse 21] ne formule aucune demande d'indemnisation pour l'îlot cultural n° 10. Par ailleurs, il convient d'indemniser les préjudices découlant directement de l'opération d'expropriation à l'exclusion de ceux générés par le remembrement. L'exproprié a doit à une réparation intégrale de son préjudice mais cette indemnisation ne peut conduire à lui accorder des plus-values. Pour être réparable, le préjudice doit être direct, matériel et certain. C'est à la date de l'ordonnance d'expropriation qu'est prise en compte la situation locative en ce qui concerne la superficie des biens loués. L'indemnité est évaluée à la date du jugement et non à la date de l'ordonnance d'expropriation comme soutenu par l'autorité expropriante, soit en l'espèce le 20 septembre 2019, date du jugement de première instance. Sur l'indemnité d'éviction, Cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice subi par le preneur qui résulte directement de l'expropriation et qui réside dans la rupture anticipée du bail et dans la perte du droit au renouvellement. Comme indiqué ci-avant, l'EARL [Adresse 21] venant aux droits du GAEC [Adresse 21] était titulaire d'un bail en date du 28 février 1996 qui expirait le 28 février 2014 qui a pris fin lors des ordonnances d'expropriation des 13 février et 1er avril 2008. La superficie sous emprise telle que définie ci-avant s'élève à 3 ha 41a et 04 ca, arrondi à 3,42 ha. Un protocole d'accord relatif à l'indemnisation des propriétaires exploitants agricoles concernés par la mise à 2 × 2 voies de la RN 88 a été conclu mais l'exploitant est fondé à demander une indemnité d'éviction calculée sur la base de la marge brute réelle de l'exploitation et peut solliciter ainsi que soit écarté un protocole local d'indemnisation. En l'espèce, la marge brute de l'exploitation sur la surface agricole utile totale déclarée auprès de la MSA, au titre de l'épandage et en comptabilité s'élève à 171.096 € : 226,93 ha = 753,96 €/ha. Le protocole fixe la durée d'indemnisation pour un exploitant titulaire d'un bail à long terme à 4 ans pour l'exploitant titulaire d'un bail à long terme et le département ne démontre pas en quoi cette durée fixée précisément pour l'opération d'expropriation de la 2 × 2 voies de la RN 88 ne correspondrait pas à la réalité pour l'EARL [Adresse 21]. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'actualiser l'évaluation, celle-ci devant être déterminée à la date du jugement de première instance de 2019. En conséquence, l'indemnité d'éviction sera évaluée à la somme de 10 314,17 € (753,96 € x 3,42 ha x 4 ans), arrondie à 10 315 €. Sur l'indemnité au titre de la perte de fumures et d'arrières-fumures, Cette indemnité est destinée à compenser la perte portant sur les améliorations culturales apportées au fond, et sur les amendements et arrières fumures incorporés au sol des parcelles en vue de la récolte future. Contrairement à ce que soutient par erreur l'EARL [Adresse 21] le commissaire du gouvernement a précisé que le montant du forfait pour fumures et arrières-fumures est de 73 €/ha sur la période d'une année. Il n'y a pas lieu eu égard à l'objet de cette réparation d'y incorporer une notion de durée. En conséquence, l'indemnité de ce chef sera fixée à la somme de 73 € x 3,42 ha = 249,66 €, arrondie à 250 €. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu à actualiser cette indemnité. Sur l'indemnité pour perte de bail rural à long terme, L'EARL [Adresse 21] sollicite une indemnité pour perte de bail à long terme qu'elle évalue à 20 % de l'indemnité principale d'éviction par référence aux protocoles départementaux entre les organisations professionnelles agricoles et la direction des services fiscaux. Le Département s'y oppose au motif que l'EARL [Adresse 21] n'a jamais bénéficié d'un bail à long terme sur les parcelles expropriées ni sur leurs reliquats. Or, pour les motifs exposés ci-avant, l'EARL [Adresse 21] était bien bénéficiaire d'un bail à long terme. Son droit à indemnisation de ce chef est donc établi. Concernant le montant de l'indemnisation, les protocoles départementaux entre les organisations professionnelles agricoles et la direction des services fiscaux fixe l'indemnisation de perte de bail à long terme à 20 % de l'indemnité principale d'éviction. Le protocole d'accord conclue spécifiquement pour la RN 88 fixe la durée à 4 ans pour l'exploitant titulaire d'un bail à long terme et l'EARL se contente d'affirmer que la zone serait péri-urbaine nécessitant une année supplémentaire. En conséquence, l'indemnité pour perte de bail rural à long terme sera fixée à la somme de 3,42 ha x 753,96 €/ha x 20% x 4 ans= 2 062,83 €, arrondie à 2 063 €. Sur l'indemnité pour perte de Droits à Paiement de Base (DPU), L'EARL [Adresse 21] sollicite une indemnité pour perte de droits à paiement unique sur 5 années pour un montant total de 7025,12 € en se fondant sur un rapport de M. [X] qu'elle a missionné. L'appelant fait valoir que ce préjudice est déjà réparé dans le cadre de l'indemnité d'éviction via le calcul basé sur la perte de marge brute. L'EARL [Adresse 21] fait valoir à juste titre que l'indemnité principale d'éviction a pour but de réparer un préjudice passé, intervenu au moment de l'expropriation, c'est pourquoi son calcul est basé sur la marge brute moyenne des trois ou cinq dernières années de l'exploitation et le nombre d'années qu'il faudra pour retrouver des terres à rendements équivalents tandis que le droit à paiement unique (DPU) consiste à valoriser un droit d'acquérir des terres exploitables supplémentaires, en fonction des superficies exploitées dans les années précédentes, selon un principe de calcul complexe favorisant l'accroissement des superficies exploitées aux fins d'améliorer la compétitivité de l'exploitation, qu'il s'agit donc d'une aide structurelle, d'investissement et non pas un revenu. Le commissaire du gouvernement ne formule aucune observation. Les pièces produites aux débats établissent que l'EARL bénéficie du droit au paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune européenne et que son montant est égal à la somme de 225,35 €. Il est constant qu'en raison de l'expropriation, l'EARL perd 3,42 ha de prairies naturelles de bonne qualité qui lui donnaient droit à des aides européennes calculées en fonction des hectares. Pour pouvoir réactiver les droits au paiement unique, il faudra plusieurs années pour les agriculteurs ce qui constitue un préjudice indemnisable distinct de l'indemnité d'éviction. Il convient en conséquence de faire droit à la demande, d'infirmer le jugement déféré et d'accorder à l'EARL [Adresse 21] une indemnité accessoire pour perte de droit au paiement unique d'un montant de : 3,42 ha X 225,35 € /ha X 4 ans=3 082,79 €, arrondie à 3 083 € Sur l'indemnité au titre du trouble d'exploitation de l'îlot cultural n° 18, L'EARL [Adresse 21], qui sollicite la somme de 85 345 €, fait valoir que l'opération d'expropriation engendre de graves préjudices d'exploitation constitués par : -la perte des possibilités d'assolement : la perte des trois accès sur la RD 622 du fait de l'emprise, ne permettra plus la mise en place d'un assolement varié sur l'îlot cultural 18 en trois périodes : pâturages, fourrages, céréales. - la perte du bâtiment servant de hangar qui servait de protection pour les animaux (bovins) en cas d'intempéries ou de soleil trop fort et pour le stockage des fourrages, outre la perte de la zone d'abri pour les bovins lors des intempéries et des inondations sur l'îlot cultural 10 provoquées par la rivière de l'Aveyron du mois de décembre au mois de mars, contraignant l'EARL à garder lors des intempéries et des inondations son élevage dans les trois étables situées au siège d'exploitation. Elle ajoute que même si des aménagements sont réalisés dans le futur, les bovins n'accepteront jamais d'y pénétrer par un tunnel souterrain sans lumière du jour. Le Département de l'Aveyron réplique : - que si l'Etat a tardé à préciser la nature de certains des ouvrages de rétablissement qui seraient mis en 'uvre, reste que la réalisation de ces ouvrages ne fait aucun doute en pratique, que le principe des travaux de rétablissement est d'ores et déjà acquis puisqu'il s'agit d'une obligation imposée à l'état par la déclaration d'utilité publique et l'article 10 de la loi du 8 août 1962, -qu'il ressort du plan de positionnement des rétablissements de voies que l'accessibilité de l'îlot cultural n°18 est bien traitée par le rétablissement de la RD 622 et par la réalisation d'un ouvrage de franchissement permettant l'accès des bêtes de l'îlot n°10 vers l'îlot n°18, -que le rétablissement de la RD 622 n'est ni hypothétique, ni aléatoire dès lors que ces travaux de rétablissement font partie des travaux déclarés d'utilité publique, -que le reliquat issu de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 1], identifiée îlot n°[Cadastre 3] par l'EARL, pourra être exploité et ne sera pas enclavé, -que les animaux pourront toujours être menés de l'îlot cultural n°10 à l'îlot cultural n°18 contrairement à ce que soutient l'EARL, -que contrairement à ce que soutient l'EARL, les boviducs présentent un intérêt pour les exploitants évitant de faire traverser la route aux bêtes, opération dangereuse et chronophage. Le commissaire du gouvernement rappelle que les opérations de remembrement sont terminées et non contestées et ont pour finalité de permettre aux exploitants agricoles de disposer d'exploitation fonciers équivalents et facilement exploitables. Il ajoute en outre que les accès seront rétablis par l'autorité expropriante, qu'il n'y a donc pas lieu à indemnité de ce chef. Il y a lieu de rappeler que l'autorité expropriante doit réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, et que l'éventuelle disparition future d'un préjudice actuel et certain n'empêche pas son indemnisation. Aussi la gêne en termes de parcours qui est existante sans que les travaux de rétablissement des voies de circulation et des accès ne soient ne serait-ce que commencés constitue un préjudice directement causé par l'emprise qui est actuel et certain et qui doit donner lieu à indemnisation. Il est constant et non contesté que du fait de l'emprise, le reliquat d'une superficie de 15,3 ha perd ses trois accès à la RD 266 et supprime le hangar présent sur l'emprise, comme l'a constaté le premier juge lors de son transport sur les lieux De ce fait, la communication avec l'îlot 10 ([Localité 22]) et plus encore avec le siège de l'EARL devient impossible, empêchant en conséquence totalement l'exploitation du reliquat pour le pâturage de ses bêtes et la mise en place d'un assolement varié, outre l'absence de hangar pour protéger les animaux et le fourrage en cas d'intempéries. La durée pour retrouver une situation équivalente sera fixée à 4 ans, pour les motifs exposés ci-avant. En conséquence, infirmant le jugement déféré, il sera alloué à l'EARL [Adresse 21] au titre du trouble d'exploitation la somme de 46 142,35 € (753, 96 € x 15,3 ha x 4 ans), arrondie à 46 143 €. Sur l'indemnité au titre du trouble d'exploitation de l'îlot cultural n°20, L'EARL [Adresse 21] qui sollicite la somme de 3 725,41 € à ce titre, explique que l'emprise représente plus de 27 % de la surface totale de l'unité foncière, coupe en deux parties l'îlot, fait perdre l'accès au sud et qu'elle est plus difficile à cultiver en raison de la nouvelle configuration en angles des deux reliquats. Le Département de l'Aveyron soutient que les reliquats restent accessibles par les chemins ruraux et que la parcelle comportait déjà des angles. Il résulte de l'analyse des plans produits aux débats que l'îlot cultural est effectivement coupé en deux et que les reliquats outre qu'un d'entre eux ne dispose plus d'accès direct, comporte du fait de l'emprise un nombre d'angle plus important rendant plus difficile l'exploitation. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a évalué et fixé l'indemnité à la somme de 3 725,41 €. Sur l'indemnité au titre de l'allongement de parcours, Sont indemnisables les allongements de parcours culturaux subis par les exploitants agricoles et résultant de la coupure par l'ouvrage d'une voie joignant une parcelle ou un groupe de parcelles au siège d'exploitation, ce qui obligera l'exploitant, pour aller de l'un à l'autre, à effectuer un parcours plus long. L'EARL [Adresse 21] sollicite la somme de 69 393,1375 € au titre de l'allongement de parcours pour l'îlot cultural n° 18 et celle de 21 728,47 € au titre de l'allongement de parcours pour les autres parcelles remembrées, soit la somme totale de 91 121,61 €. Elle expose que l'allongement de parcours définitif entre son siège et l'îlot cultural n°18 est de 9,94 km puisqu'elle devait parcourir auparavant 2,660 km contre 12,60 km après expropriation en raison de la disparition des trois accès sur la RD 622, l'emprise séparant en deux son exploitation, ce qui va la contraindre à modifier les trajets habituels en allongeant son parcours. Pour justifier sa demande d'indemnité pour allongement de parcours définitif, elle détermine la distance supplémentaire à parcourir et fait référence au forfait Ile-de-France en appliquant son barème. L'autorité expropriante réplique que cette demande telle qu'elle est exposé tend à indemniser le même préjudice qu'invoqué au titre du trouble d'exploitation . Elle conteste la référence au forfait Île-de-France qui n'est pas adapté à la configuration régionale. Par ailleurs, elle fait état des travaux visant à rétablir les parcours par la construction d'ouvrages de franchissement ou le rétablissement des voies et conclut au rejet de la demande. Le commissaire du gouvernement ne formule aucune observation s'agissant de la fixation de l'indemnité d'allongement de parcours. Cependant, ayant été indemnisée à 100% pour la perte d'exploitation de l'îlot n°18 , il n'y as pas lieu d'indemniser l'allongement de parcours sauf à indemniser deux fois le même préjudice. Par ailleurs, la demande au titre de l'allongement de parcours pour les autres parcelles remembrées ne saurait prospérer, s'agissant d'une éventuelle conséquence du remembrement et non de l'expropriation. En conséquence, infirmant le jugement déféré, l'EARL [Adresse 21] sera déboutée de sa demande au titre de l'allongement de parcours. Sur les demandes accessoires, Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées. En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'autorité expropriante supportera les dépens d'appel. Il n'est pas équitable de laisser à l'EARL [Adresse 21] ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Déboute le département de l'Aveyron pris en la personne de son président de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions de l'EARL [Adresse 21] en date du 28 juillet 2023 et des conclusions postérieures ; Rejette la demande visant à voir déclarer irrecevables le mémoire et les demandes de l'autorité expropriante faisant état du remembrement ; Rejette la demande sollicitant l'organisation d'un transport sur les lieux et la production de pièces ; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité pour trouble d'exploitation sur le reliquat de l'îlot cultural n°20 à la somme de 3 725,41 € et concernant les dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable la demande au titre de la perte de bail à long terme, Déclare irrecevables les demandes au titre de la rupture d'unité de l'exploitation, de la perte des aides européennes (primes animales) et de la perte de la production bovine, Déboute l'EARL [Adresse 21] de sa demande d'indemnisation au titre de l'îlot cultural n°17, Fixe les indemnités dues par l'expropriant à l'EARL [Adresse 21] : -à la somme de 10 315 € au titre de l'indemnité d'éviction, -à la somme de 250 € au titre de l'indemnité de la perte de fumures et d'arrières-fumures, -à la somme de 3 083 € au titre de l'indemnité pour perte de droit au paiement unique, -à la somme de 2 063 € au titre de l'indemnité pour perte du bail rural à long terme, - à la somme de 46 143 € au titre de l'indemnité pour troubles d'exploitation de l'îlot cultural 18, Déboute l'EARL [Adresse 21] de sa demande au titre de l'allongement de parcours, Condamne l'autorité expropriante aux dépens d'appel, Condamne l'autorité expropriante à payer à payer à l'EARL [Adresse 21] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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