Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRÉTARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosse délivrée à :
Me TERZAK-GERACI
Me ARNAUBEC
le
IFPA :
Mmel [P] [N]
M. [N] [O]
Le
Sce Recouvrement le
JUGEMENT : [P] [N] épouse [N] [O] C/ [M] [N] [O]
N° MINUTE : 24/242
DU 11 Juin 2024
1ère Chambre cab C
N°de Rôle : N° RG 22/03396 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ONNI
DEMANDEUR:
[P] [N] épouse [N] [O]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/009939 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE).
Représentée par Me Samah TERZAK-GERACI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
[M] [N] [O]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/010872 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE).
Représenté par Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU
Greffier : Madame CHAPEL-PRUDHOMME présente uniquement aux débats et Madame GRIGIS lors du délibéré.
DEBATS
A l’audience non publique du 09 Avril 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juin 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [N] [O] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (TUNISIE), de nationalité française, et Madame [P] [N] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 9] (TUNISIE). L’acte de mariage étranger indique que les parties ont fait le choix de la communauté de biens.
De cette union sont issus trois enfants :
- [F] [N] [O], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11]
- [E] [N] [O], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11]
- [D] [N] [O], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11].
Dans l’instance en divorce introduite par Monsieur [M] [N] [O], le juge aux affaires familiales de ce siège a, par ordonnance de non-conciliation du
2 novembre 2020, constaté par procès-verbal l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les a renvoyées à se pourvoir devant le juge du fond, la cause du divorce demeurant acquise.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a notamment :
- déclaré le juge français internationalement compétent ;
- constaté la résidence séparée des parties ;
- dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort du domicile conjugal ;
- constaté l'exercice conjoint de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;
- fixé la résidence d’[F] chez le père ;
- fixé la résidence de [E] et [D] chez la mère ;
- fixé des droits de visite et d’hébergement classiques au profit du père et de la mère (une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires) ;
- fixé une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total à la charge du père.
Par acte d’huissier du 31 août 2022, Madame [P] [N] a fait assigner Monsieur [M] [N] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 2 septembre 2022.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 avec effet différé au 13 juin 2023, et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 12 septembre 2023.
Par jugement du 10 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a révoqué l'ordonnance de clôture et a ré-ouvert les débats afin que le défendeur réponde à l'intégralité des prétentions de la demanderesse.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique, Madame [P] [N] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et ses conséquences de droit :
- la fixation de la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit au 2 novembre 2019 ;
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- la fixation de la résidence des enfants à son domicile et à titre subsidiaire le maintien des mesures provisoires fixées quant à la résidence des enfants ;
- la fixation de droits de visite et d'hébergement au père à l’égard des enfants ;
- la fixation d’une part contributive à l’éducation et à l’entretien des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total à la charge du père ;
- que les parties conserveront leurs dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique, Monsieur [M] [N] [O] a sollicité, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et ses conséquences de droit :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
- la fixation de la résidence d’[F] à son domicile et la fixation d’un droit de visite et d’hébergement classiques au profit de Madame [P] [N] ;
- la fixation de la résidence de [E] et [D] au domicile de la mère et la fixation d’un droit de visite et d’hébergement classiques à son profit à l’égard de [E] et [D] ;
- la fixation d’une part contributive à l’éducation et à l’entretien des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant résidant chez la mère, soit 100 euros au total à la charge du père ;
- que soit prononcée la liquidation du régime matrimonial ;
- que chaque partie conserve ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’affaire retenue à l’audience à juge unique du 9 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Violaine BOISSEAU, Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 2 novembre 2020;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture signée le 1er octobre 2020 annexé;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [M] [N] [O],
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (TUNISIE),
et
Madame [P] [N],
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (TUNISIE),
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 9] (TUNISIE) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 2 novembre 2020;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants :
- [F] [N] [O], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11];
- [E] [N] [O], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11];
- [D] [N] [O], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11].
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ;
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ;
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d'identité des enfants et leur carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant [F] au domicile du père ;
Fixe la résidence habituelle des enfants [E] et [D] au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [E] et [D] et la mère pourra exercer un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [F] de telle manière que la fratrie soit réunie durant les fins de semaine et les vacances scolaires :
- en période scolaire : les fins de semaine paires du calendrier annuel pour le père et les fins de semaine impaires pour la mère, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
- la moitié des vacances scolaires pour chaque parent, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père, la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires pour la mère.
Avec les précisions suivantes :
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixée la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ;
- Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie de la résidence habituelle ;
Fixe à la somme de 50 euros par mois pour chacun des enfants [E] et [D], soit 100 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien des deux filles que Monsieur [M] [N] [O] devra verser à Madame [P] [N] ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants [E] et [D] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [N];
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national.
Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
Dit qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels;
Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 11 juin 2024 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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