Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00094 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRWR
NAC : 72A
JUGEMENT CIVIL
DU 27 AOUT 2024
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par son syndic en exercice CITYA FRANCE IMMOBILIER SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
Société PRO-G SCS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 27.08.2024
CCC délivrée le :
à Me Frédérique FAYETTE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Juillet 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Août 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 27 Août 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice de décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice CITYA FRANCE IMMOBILIER a fait citer devant le tribunal de céans, Monsieur [O] [F] et la société PRO-G SCS aux fins ,au principal, de les voir condamner à lui payer la somme de 5062,33 € au titre des charges de copropriétés échues et impayées fixées par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 10 juin 2021 à l’encontre de la société M JOLY SCCV (au sein de laquelle ils sont associés), la somme de 950,36 € au titre des frais de sommation de payer, la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par message électronique du 25 avril 2024, le demandeur a indiqué que les sommes réclamées ayant été réglées , il se désistait de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au 9 juillet 2024 et la date de mise à disposition du jugement 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte de l’article 385 du code de procédure civile que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance;
Attendu que le demandeur a entendu se désister de la présente instance et abandonner en conséquence ses prétentions à l’encontre des défendeurs qui n’avaient pas constitué avocat.
Ce désistement est donc parfait et emporte dessaisissement de la présente juridiction.
Le demandeur conservera la charge de ses frais et dépens .
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] et l’abandon de ses prétentions à l’encontre de Monsieur [O] [F] et de la société PRO-G SCS;
DIT que le désistement est parfait et qu’il emporte dessaisissement de la présente juridiction;
DIT que le demandeur conservera la charge de ses frais et dépens .
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
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