Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-41.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.659
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° U 95-41.659 formé par Mme Catherine X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° B 95-41.666 formé par Mme Colette Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie) au profit de la société Fournival, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s U 95-41.659 et B 95-41.666 ;
Attendu que Mmes Y... et X..., employées par la société Fournival, faisant valoir qu'elles n'avaient pas perçu en 1993 l'intégralité de la prime de fin d'année due en vertu d'un usage d'entreprise, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement du solde de la prime;
qu'en cours d'instance, elles ont été licenciées pour motif économique;
qu'elles ont ajouté à leur demande initiale une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Vu les règles régissant la dénonciation des usages ;
Attendu que, pour rejeter la demande des salariées en paiement de la prime de fin d'année 1993, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'une dénonciation de l'usage en vertu duquel était payée la prime avait été faite en octobre 1993 auprès des membres du comité d'entreprise et délégués du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulière, être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement, s'il s'agit d'une disposition qui leur profite, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté que les salariés avaient été avertis individuellement de la suppression de la prime, a violé les règles susvisées ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aucune lettre de licenciement n'avait été versée aux débats, qu'au vu des éléments versés aux débats il existait une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait retenir qu'il existait une cause réelle et sérieuse après avoir relevé qu'aucune lettre de licenciement n'avait été versée aux débats, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ;
Condamne la société Fournival aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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