Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-10.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.760
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10223 F
Pourvoi n° T 18-10.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Artmadis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... E..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est Le Cinétic, [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Artmadis, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Artmadis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Artmadis à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Artmadis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. E... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Artmadis à payer à M. E... la somme de 25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Artmadis à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. E... postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'article L 1233- 3 du code du travail dans sa rédaction applicable définit comme un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Que le premier alinéa de l'article L. 1222-6 du code du travail dispose quant à lui que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; que, pour que la rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail telle que prévue par le texte susvisé constitue un licenciement pour motif économique justifié, il ne suffit pas que la modification initiale soit motivée par une bonne gestion de l'entreprise ; qu'il faut encore qu'elle soit consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; Attendu qu'en l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée ; Qu'en effet, si la SAS Artmadis soutient qu'en 2015 elle était toujours déficitaire et restait fortement vulnérable à la concurrence accrue sur le secteur des arts et de la table, et que sa compétitivité dur le secteur était ainsi mise en péril, elle n'en justifie pas ; que la seule pièce versée à ce titre (pièce 35) concerne les seuls bilans et résultats des années 2013 et 2014 et que la SAS Artmadis reconnaît elle-même en page 16 de ses conclusions que son résultat financier sur 2014 était en progression par rapport à l'année précédente ; que la menace sur la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient n'est donc pas établie ; Que, si la SAS Artmadis argue par ailleurs de difficultés inquiétantes dues à des vacances de postes rencontrées sur le secteur commercial en raison de deux départs de collaborateurs (l'une résultant d'un décès, l'autre en raison d'une retraite) occupant des fonctions cruciales et sur le service client GMS en raison d'une mutation interne, cette circonstance ne saurait constituer une menace sur la compétitivité de l'entreprise ; Attendu que, par suite, la SAS Artmadis n'établissant pas que la modification du contrat de travail proposée à M. E... le 25 avril 2015 était consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, le refus opposé par le salarié ne peut justifier son licenciement pour motif économique ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés d'un défaut de notification des motifs du licenciement et du caractère définitif du refus d'autorisation de licenciement opposé par l'inspecteur du travail, la cour retient que le licenciement dont a fait l'objet M. E... le 14 août 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. E... a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'au moment du licenciement il avait 11 ans d'ancienneté et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 573 euros ; qu'il a bénéficié d'une indemnisation par Pôle emploi durant la durée du CSP ; qu'au 30 avril 2016 il était toujours sans emploi, aucune pièce postérieure n'étant produite ; que son préjudice est évalué à la somme de 25 000 euros net ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Artmadis des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi à M. E... postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail » ;
1. ALORS QUE le départ de salariés occupant des postes essentiels à la mise en oeuvre d'un plan de redressement de l'entreprise, dont la situation économique est déficitaire, peut constituer une menace sur la compétitivité de l'entreprise nécessitant un changement d'affectation de certains salariés et la modification subséquente de leur contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour démontrer que le changement de poste proposé à M. E... à titre de modification de son contrat de travail était justifié par l'existence d'une menace sur sa compétitivité, la société Artmadis rappelait qu'elle avait dû mettre en place en 2013, en raison de graves difficultés économiques, une réorganisation qui impliquait la suppression de 22 postes et qui était accompagnée d'un plan de développement visant à atteindre l'équilibre sous deux à trois ans ; que si ce plan de redressement avait commencé à porter ses fruits, le résultat financier de l'entreprise s'étant amélioré en 2014, la société Artmadis restait encore déficitaire et sa position face à ses concurrents très fragile ; que, dans ce contexte, elle avait été confrontée en 2015 à la vacance de trois postes clés pour le développement des ventes et la mise en oeuvre du plan de redressement, la vacance de ces trois postes compromettant la réalisation du plan de redressement ; qu'elle devait en conséquence, pour rassurer la clientèle existante et poursuivre le redressement engagé en 2013, procéder au remplacement de ces salariés par d'autres salariés qui avaient une bonne connaissance des produits, de l'entreprise et de la clientèle ; que, dans cette perspective, elle avait décidé de muter sur ces postes trois salariés, dont M. E..., qui étaient en dispense d'activité rémunérée depuis 2013 et disposaient de la formation et de l'expérience nécessaires ; qu'en refusant, par principe, de rechercher si, au regard de la situation déficitaire de l'entreprise au 31 décembre 2014, la réaffectation de salariés dispensés d'activité sur les postes laissés vacants n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, compte tenu du caractère essentiel de ces postes pour la mise en oeuvre du plan de redressement de l'entreprise, au motif que « les difficultés inquiétantes dues à des vacances de postes (
) ne saurai[ent] constituer une menace sur la compétitivité de l'entreprise », la cour d'appel violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2. ALORS QUE la seule amélioration du résultat financier de l'entreprise au cours de l'exercice précédant le licenciement n'exclut pas que la situation économique de l'entreprise reste fragile et que sa compétitivité puisse être sérieusement menacée par des événements qui perturbent certains de ses services ; qu'en relevant que le résultat financier de la société Artmadis au 31 décembre 2014 était en progression par rapport à l'année précédente, pour affirmer que la société Artmadis ne justifiait pas de ce que sa compétitivité sur le secteur des arts de la table était mise en péril en 2015, la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à exclure toute menace sur la compétitivité de l'entreprise en 2015 et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Artmadis à payer à M. E... la somme de 5.200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail : "Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. / Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification. (...)" ; qu'il en résulte qu'en cas de litige il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant qu'il a proposé l'ensemble des postes disponibles ou qu'il n'existait aucune poste disponible ; Attendu qu'en l'espèce M. E... a informé son employeur de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche par courrier du 12 octobre 2015 ; Attendu que, si la SAS Artmadis a informé à quatre reprises M. E... de ce qu'un ou plusieurs emplois devenaient disponibles, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des postes disponibles compatibles avec la qualification du salarié auraient fait l'objet d'une telle information ; que M. E... objecte justement à ce titre qu'il a sollicité, sans résultat, la communication du livre d'entrées et sorties du personnel ; Attendu que le non-respect de la priorité de réembauche est, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-13 du code du travail, sanctionné par l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; que la demande de M. E... est accueillie à hauteur de la somme de 5 200 euros net » ;
ALORS QUE pour apprécier si l'employeur a respecté la priorité de réembauche du salarié, le juge doit tenir compte des propositions d'emploi que l'employeur a adressées au salarié pendant la période d'application de la priorité de réembauche ; qu'en l'espèce, la société Artmadis justifiait de ce qu'elle a proposé à M. E... les 10 novembre 2015, 11 janvier 2016, 25 février 2016 et 31 août 2016, des postes à pourvoir qui étaient compatibles avec ses qualifications en lui fournissant toutes les informations utiles sur chacun de ces postes ; que M. E... n'a accepté aucune de ces offres, ni au demeurant émis le moindre intérêt pour l'un ou l'autres des postes proposés ; qu'en refusant, par principe, de s'expliquer sur les propositions d'emplois adressées à quatre reprises par la société Artmadis à M. E..., que ce dernier a toutes déclinées, au motif inopérant que la société Artmadis ne versait pas aux débats son livre d'entrée et sortie du personnel démontrant qu'elle a proposé au salarié tous les postes disponibles compatibles avec sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du code du travail.
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