Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 07/09/2023
N° de MINUTE : 23/748
N° RG 21/01439 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQCO
Jugement (N° 11-20-163) rendu le 21 Janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Montreuil sur Mer
APPELANTE
SA Cofidis agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [X] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SELARL [H]-PECOU prise en la personne de Maître [J] [H],
- ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FORCE ENERGIE défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 avril 2021 à personne morale
- ès qualités de mandataire ad litem de la Société Force Energie
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillante, assignée en intervention forcée par acte délivré le 04 avril 2023 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 mai 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [V] [N] et Mme [X] [Z] épouse [N] ont contracté auprès de la SA Force Energie la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 24'700 euros TTC, selon bon de commande n°26834.
Le même jour, ils ont accepté une offre préalable de crédit affecté à l'achat de ce matériel, auprès de la société Cofidis agissant sous l'enseigne 'Projexio', d'un montant de 24'700 euros, remboursable en 114 mensualités, avec un différé de remboursement de six mois, au taux débiteur fixe de 2,62 %.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 3 et 5 juin 2020, M. [N] et Mme [Z] ont assigné la SELARL De Bois [H] prise en la personne de Me [J] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Force Energie et la société Cofidis en justice aux fins d'obtenir l'annulation du bon de commande et du crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2021, le tribunal de proximité de Montreuil sur mer a :
- prononcé la nullité du contrat souscrit entre M. [N] et Mme [Z] et la société Force Energie suivant bon de commande n° 26834 signée le 20 avril 2017,
- constaté l'annulation subséquente du contrat de crédit n°28904000383318 conclu le 20 avril 2017 entre M. [N] et Mme [Z] et la société Cofidis agissant sous l'enseigne Projexio,
- débouté la société Cofidis agissant sous l'enseigne Projexio de sa demande de poursuite de l'exécution du contrat de crédit par le paiement des échéances mensuelles jusqu'à son terme,
- ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel,
- dit que les panneaux photovoltaïques et les équipements annexes devront être tenus à la disposition de la SELAR De Bois [H], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Force Energie à charge pour elle de les reprendre au domicile de M. [N] et Mme [Z], et de remettre l'ouvrage en son état initial,
- dit que si la SARL De Bois [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Force Energie n'a pas fait réaliser cette remise en état et l'enlèvement de cette installation dans un délai de cinq mois à compter de la signification du présent jugement à son égard, M. [N] et Mme [Z] pourront disposer librement de cette installation,
- condamné la société Cofidis agissant sous l'enseigne Projexio à verser à M. [N] et Mme [Z] l'intégralité des sommes qu'elle a perçues au titre du contrat de crédit n°28904000383318,
- débouté M. [N] et Mme [Z] de leurs demandes dommages et intérêts délictuels pour préjudice moral, économique et financier et de jouissance,
- débouté la société Cofidis agissant sous l'enseigne Projexio de sa demande de restitution du capital emprunté déduction fait des sommes d'ores et déjà versées par les époux M. [N],
- condamné la société Cofidis agissant sous l'enseigne Projexio à payer à M. [N] et Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cofidis agissant sous l'enseigne Projexio aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 9 mars 2021, la société Cofidis a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement à l'exception de celui ayant débouté M. [N] et Mme [Z] de leurs demandes dommages et intérêts délictuels pour préjudice moral, économique et financier et de jouissance.
Par ordonnance en date du 22 mars 2023 le président du tribunal de commerce de Nanterre a nommé la SELARL De Bois [H] prise en la personne de Me [J] [H] ès qualité de mandataire ad litem de la société Force Energie.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la société Cofidis demande à la cour de réformer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions et,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [N] et Mme [Z] à restituer à la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 24'700 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire,
- condamner solidairement M. [N] et Mme [Z] à rembourser à la société Cofidis une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction,
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. [N] et Mme [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [N] et Mme [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, M. [N] et Mme [Z] demandent à la cour de :
Vu les articles L.111-1, L.311-1, L.312-12, L.312-14, L312-55, L312-12,L.314-25 du code de la consommation, L.121-13 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1128, 1130, 1137, 1224, 1227, et 1240 du code civil, 11, 514 et 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur mer en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat souscrit entre M. [N] et Mme [Z] et la société Force Energie suivant bon de commande n° 26834 signée le 20 avril 2017,
- constaté l'annulation subséquente du contrat de crédit n°28904000383318 conclu le 20 avril 2017 entre M. [N] et Mme [Z] et la société Cofidis agissant sous l'enseigne Projexio,
- débouté la société Cofidis agissant sous l'enseigne Projexio de sa demande de poursuite de l'exécution du contrat de crédit par le paiement des échéances mensuelles jusqu'à son terme,
- ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel,
- dit que les panneaux photovoltaïques et les équipements annexes devant être tenus à la disposition de la SELAR De Bois [H], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Force Energie à charge pour elle de les reprendre au domicile de M. [N] et Mme [Z], et de remettre l'ouvrage en son état initial,
- dit que si la SARL De Bois [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Force Energie n'a pas fait réaliser cette remise en état et l'enlèvement de cette installation dans un délai de cinq mois à compter de la signification du présent jugement à son égard, M. [N] et Mme [Z] pourront disposer librement de cette installation,
- condamné la société Cofidis agissant sous l'enseigne Projexio à verser à M. [N] et Mme [Z] l'intégralité des sommes qu'elle a perçues au titre du contrat de crédit n°28904000383318,
- débouté la société Cofidis agissant sous l'enseigne Projexio de sa demande restitution du capital emprunté déduction fait des sommes d'ores et déjà versées par les époux M. [N],
- condamné la société Cofidis agissant sous l'enseigne Projexio à payer à M. [N] et Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cofidis agissant sous l'enseigne Projexio aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
- infirmer le jugement susvisé pour le surplus,
statuant à nouveau,
- débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions,
à titre principal,
- prononcer la résolution du contrat de vente liant M. [N] et Mme [Z] et la société Force Energie,
à titre subsidiaire,
- prononcer l'annulation du contrat de vente liant M. [N] Mme [Z] et la société Force Energie,
en tout état de cause,
- prononcer la résolution ou l'annulation du contrat de crédit affecté liant M. [N] et Mme [Z] à la société Cofidis,
en conséquence,
- ordonner le remboursement par la société Cofidis des sommes qui lui ont été versées par M. [N] et Mme [Z] au jour du jugement à intervenir à savoir la somme de 10'415,90 euros arrêtée au mois de novembre 2020 inclus, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- à titre subsidiaire, condamner la société Cofidis à verser à M. [N] et Mme [Z] la somme de 10'400 euros saufs à parfaire à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence de la banque,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit aux demandes des époux [N], considérant que la banque n'a pas commis de faute,
- prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,
en tout état de cause,
- condamner la société Cofidis à verser à M. [N] et Mme [Z] les sommes de :
- 5 539,71 euros au titre de leur préjudice financier,
- 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance,
- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
en tout état de cause,
- condamner la société Cofidis à payer à M. [N] et Mme [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour déboutait M. [N] et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes,
- dire et juger que M. [N] et Mme [Z] reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt,
- condamner la société Cofidis et la SELARL De Bois [H] ès qualité aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Bien que régulièrement assignée en intervention forcée devant la cour d'appel par acte huissier délivré à personne le 4 avril 2023, la SELARL De Bois [H] P coût, prise en la personne de Me [J] [H], ès qualité de mandataire ad litem de la société Force Energie n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture a été rendue le 10 mai 2023, jour de l'audience de plaidoirie
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de vente
Le premier juge a annulé le contrat de vente à raison de ses irrégularités formelles au regard des dispositions des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, et a constaté, en application de l'article L.312-55 du même code, la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [N] et la société Cofidis. En conséquence, le premier juge a dit que les panneaux photovoltaïques et les équipements annexes devront être tenus à la disposition de la SELAR De Bois [H], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Force Energie, à charge pour elle de les reprendre au domicile de M. [N] et Mme [Z], et de remettre l'ouvrage en son état initial, et que si la SARL De Bois [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Force Energie n'a pas fait réaliser cette remise en état et l'enlèvement de cette installation dans un délai de cinq mois à compter de la signification du présent jugement à son égard, M. [N] et Mme [Z] pourront en disposer librement.
La société Cofidis a interjeté appel des chefs précités du jugement entrepris.
Toutefois, aux termes de ses conclusions notifiées le 31 mars 2023, la banque a limité son appel, demande la confirmation du jugement sur la nullité des conventions, et sa réformation sur les seules conséquences de leur nullité. Elles ne forme aucune demande tendant à voir infirmer les dispositions précitées du jugement, cependant que les époux [N] n'en font pas appel incident.
Il y a lieu en conséquence de constater que la cour n'est pas saisie de demande de réformation des chefs du jugement ayant prononcé l'annulation du contrat de vente à raison des vices et irrégularité affectant le bon de commande ainsi que l'annulation subséquente du contrat de crédit sur le fondement de l'article L.312-55 du code de la consommation, et dit que les panneaux photovoltaïques et les équipements annexes devront être tenus à la disposition de la SELAR De Bois [H], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Force Energie à charge pour elle de les reprendre au domicile de M. [N] et Mme [Z], et de remettre l'ouvrage en son état initial, et que si la SARL De Bois [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Force Energie n'a pas fait réaliser cette remise en état et l'enlèvement de cette installation dans un délai de cinq mois à compter de la signification du présent jugement à son égard, M. [N] et Mme [Z] pourront en disposer librement.
Les conventions étant annulées, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de résolution des contrats.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit
L'annulation prononcée entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats.
Ainsi, l'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l'emprunteur établi l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Il est rappelé que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, le premier juge annulé le bon de commande au motif qu'il était affecté d'irrégularités flagrantes en application des dispositions des articles L.111-1, L.221-1 et L221-5, L.221-8, L221-9 et L.221-10, L.221-29 et L.242-1 du code de la consommation au motif qu'il ne mentionnait pas de délai de livraison, ni le prix unitaire de chaque équipement et prestation. Il a retenu que la société Cofidis a commis une faute en libérant les fonds nonobstant les irrégularités qui affectaient le bon de commande, et que la privation de la créance de restitution de la banque constitue l'exact préjudice de l'emprunteur en lien avec la faute retenue, dès lors que le contrat de vente est annulé, les époux [N] ne peuvent pas récupérer le prix du matériel en raison de la liquidation judiciaire du vendeur.
L'appelante ne conteste pas l'existence de sa faute dans le déblocage des fonds, mais soutient que les époux [N] ne subissent aucun préjudice dans la mesure où ils conserveront le matériel du fait de la liquidation judiciaire de la société Force Energie, et qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un dysfonctionnement dudit matériel. Elle souligne l'absence de lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et le préjudice invoqué, n'étant pas responsable de la liquidation judiciaire du vendeur et n'ayant pas à s'immiscer dans les affaires de son client.
Tout d'abord, c'est par une exacte appréciation et des motifs exempts d'insuffisance que le premier juge a relevé que le bon de commande était affectés d'irrégularités flagrantes au regard des dispositions du code de la consommation, irrégularités au demeurant non contestées par la société Cofidis.
Ainsi la banque, professionnelle dispensatrice de crédits affectés, a manifestement commis une faute en ne vérifiant pas sa régularité avant le déblocage des fonds, ce qu'elle ne conteste pas.
Par ailleurs, il ressort du bon de commande du 20 avril 2017 que la prestation complète de la société Force Energie comprenait non seulement l'installation des panneaux, mais également l'ensemble des démarches auprès de la Mairie et du Consuel, le raccordement de la centrale au réseau électrique, et l'élaboration de la demande du contrat de rachat d'électricité auprès d'ERDF. Dès lors, l'obligation de vérifier la complète exécution du contrat pesant sur la banque impliquait de s'assurer aussi de la réalisation de ces prestations.
Or, l'attestation de livraison et d'exécution de la prestation en date du 13 mai 2017 ne permettait pas à la banque de se convaincre de l'exécution complète des prestations, alors que le consommateur avait confirmé 'avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, constaté expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et que les démarches de raccordement au reseau ont bien été engagées (...)', ce qui supposait nécessairement que les démarches de raccordement n'avaient pas encore été réalisées.
En outre, cette attestation ne pouvait manifestement pas rendre compte de ce que les travaux commandés étaient terminés, dans la mesure où elle était datée du 13 mai 2017, soit trois semaines seulement après la signature du bon de commande, ce délai étant à l'évidence trop court pour assurer la finalisation de l'installation, ce que ne pouvait ignorer la banque dispensatrice de crédits affectés à la vente d'installations photovoltaïques.
De plus, il résulte des documents produits aux débats que si la déclaration préalable à la réalisation des travaux a été déposée en Mairie le 4 mai 2017, l'arrêté autorisant lesdits travaux a été rendu le 2 juin 2017, soit postérieurement à l'attestation de livraison autorisant le déblocage des fonds, et que le raccordement n'a jamais été réalisée par la société venderesse qui en avait la charge, comme cela résulte d'un courriel émanant de la société Enedis du 6 avril 2021 adressé à Mme [X] [Z] sur sa boîte mail 'monique.silvetti @ la poste.net', dont l'authenticité ne peut être remise en cause.
En s'abstenant de s'assurer que le contrat était entièrement exécuté, le prêteur a également commis une faute dans le déblocage des fonds.
Les fautes commises par la banque dans le déblocage des fonds entraînent manifestement un préjudice pour l'emprunteur en l'espèce dans la mesure où il ne sera pas en mesure d'obtenir la restitution du prix, ni la désinstallation de l'équipement et la remise en état de son habitation du fait de la déconfiture de la société Force Energie placée en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actifs, alors que la restitution du prix et la remise en état par la société installatrice aurait dû être la conséquence normale de l'annulation du contrat principal.
Contrairement aux allégations de la société Cofidis, il est démontré par le courriel de la société Enedis du 6 avril 2021 produit par les époux [N] que l'installation n'a jamais été raccordée par la société Force Energie au réseau d'électricité, en sorte qu'elle ne fonctionne pas et ne produit pas d'énergie.
Au regard de ces éléments, compte tenu de préjudice manifeste subi par M. [N] et Mme [Z], il convient de confirmer le jugement entrepris, de priver la société Cofidis de son droit à restitution de l'intégralité du capital, et de la condamner à restituer la totalité des sommes versées par eux à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit, soit la somme non contestée de 14 415,90 euros arrêtée au mois de novembre 2020 inclus, outre les mensualités postérieures acquittées.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice économique, de jouissance et moral
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les préjudices économique et de jouissance invoqués par les époux [N] est d'ors et déjà réparé par la privation de la banque du capital prêté, et ils ne justifient ni de ce qu'ils ont dû renoncer à différents projets personnels à raison de l'achat d'une centrale photovoltaïque au moyen d'un crédit affecté, ni d'un préjudice moral.
Confirmant le jugement entrepris, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cofidis succombant en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [N] et Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel ,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Cofidis à payer à M. [N] et Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cofidis aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU