Cour de cassation, 16 septembre 1997. 96-85.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.856
Date de décision :
16 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jérôme, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 6 juin 1996 qui, pour délit de violences, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-11 du Code pénal, du principe du respect des droits de la défense, des articles 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jérôme Y... coupable d'avoir volontairement commis des violences sur M. B..., ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours, et l'a condamné de ce fait à deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ;
"aux motifs que "Janick B... a déposé plainte à l'encontre de Jérôme Y... en produisant des certificats médicaux faisant état de l'existence de graves lésions au genou gauche ;
"que ces lésions ont été confirmées par l'expertise médicale ordonnée par le magistrat instructeur, laquelle a conclu à la présence d'une entorse grave associée à une hémarthrose entraînant une ITT de 2 mois ;
"que Janick B... a prétendu que ces lésions étaient consécutives à un violent coup de pied au niveau du genou gauche que lui avait porté Jérôme Y... au moment où leurs collègues de travail les séparaient ;
"que Jérôme Y... a toujours contesté avoir donné un coup de pied ;
"qu'il a maintenu ses dénégations devant le tribunal et la Cour en expliquant que Janick B... s'était blessé de lui-même au genou en tombant lors de la bousculade qui s'était produite au moment où les témoins étaient intervenus pour séparer les protagonistes ;
"...que Joël Z... et Joaquim X... témoins visuels des faits, ont déclaré qu'ils n'avaient pas vu le prévenu porter un coup de pied à la victime ;
"que, certes, l'expert judiciaire estime dans son rapport qu'il est vraisemblable que la blessure a été occasionnée par un coup porté au niveau de la face arrière du genou suivi d'une rotation brutale" ;
"que, cependant, ces conclusions, non péremptoires, ne sauraient emporter la conviction de la Cour alors que le prévenu et les deux témoins démentent formellement l'existence d'un coup porté au genou de Janick B... ;
"mais... que, lors de l'enquête, Jérôme Y... a relaté ainsi les circonstances des blessures subies par la victime : lorsque les camarades se sont aperçus du déclenchement de la bagarre, ils sont intervenus de suite; c'est au cours de la séparation, alors que nous étions tirés de chaque côté que Janick B... a été déséquilibré au même moment où je lui rendais le coup de poing au visage; il est tombé au sol et s'est blessé au genou ;
"que Joël Z..., seul témoin entendu au stade de l'enquête a déclaré pour sa part que, au cours de l'intervention des collègues de travail, "Jérôme Y... a, à son tour, donné un coup de poing à Janick B..., ce dernier est tombé sur le sol et s'est blessé au genou" ;
"qu'il ressort clairement de ces dépositions que les blessures subies par Janick B... au genou sont consécutives à une chute sur le sol provoquée par un coup de poing porté par Jérôme Y... ;
"que, certes, le prévenu et le témoin Z... sont revenus quelque peu sur leurs déclarations au cours de l'information en soutenant, en substance, que ce n'était pas le coup de poing au visage qui avait entraîné la chute de Janick B... sur le sol mais la bousculade survenue à l'occasion de l'intervention des collègues de travail ;
"que, cependant, ces déclarations effectuées plus d'un an après les faits et après que le prévenu ait pu mesurer la gravité des conséquences corporelles de l'altercation, ne sauraient remettre en cause les premiers aveux de Jérôme Y... et la première déposition du témoin Crépeaux dont il a été rappelé précédemment qu'ils étaient dépourvus de toute ambiguïté ;
"que la déposition du témoin Joaquim X..., conforme à celles de son collègue Z..., ne saurait davantage, pour les mêmes raisons, militer dans le sens de la thèse dernière du prévenu ;
"qu'ainsi, il est établi qu'il existe une relation certaine et directe de cause à effet entre le coup de poing porté à Jérôme Y..., lequel a provoqué la chute de Janick B..., et les blessures au genou présentées par ce dernier à la suite de cette chute... ;
"...que le tribunal a donc prononcé à tort la relaxe du prévenu et qu'il convient, en infirmant le jugement entrepris, de retenir Jérôme Y... dans les liens de la prévention" (arrêt pages 4 et 5) ;
"alors que, d'une part, si Jérôme Y... avait été renvoyé devant les juridictions correctionnelles pour avoir volontairement commis des violences sur Janick B..., ces violences consistaient à lui avoir donner un violent coup de pied au niveau du genou gauche ayant entraîné un traumatisme responsable d'une entorse; qu'en déclarant Jérôme Y... coupable parce qu'il avait donné un coup de point à Janick B... ce qui l'avait déséquilibré et fait chuter ce qui avait entraîné sa blessure au genou, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés" ;
"alors que, d'autre part, tout prévenu a droit à un procès équitable et donc de disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense; qu'il s'ensuit que le juge ne peut, à l'appui de sa décision, retenir un moyen sans avoir permis au prévenu d'y répondre; que la cour d'appel a fondé sa décision sur le fait que Jérôme Y... aurait frappé Janick B... au visage ce qui l'aurait déséquilibré et entraîné sa chute et sa blessure au genou; que ce moyen n'avait été soulevé par aucune des parties; qu'en le retenant toutefois sans avoir permis à Jérôme Y... d'en discuter le bien-fondé et de préparer sa défense, la cour d'appel a encore méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, sans excéder sa saisine ni méconnaître les droits de la défense, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences volontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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