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Cour de cassation, 14 mars 1995. 94-86.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-86.157

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Bernard, contre les arrêts de la chambre d'accusation de GRENOBLE : - en date du 24 juin 1993, qui a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure, - en date du 22 novembre 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la DROME sous l'accusation de faux en écriture publique ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 juin 1993 : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 681 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, par son arrêt du 24 juin 1993, la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à l'annulation de la procédure ; "aux motifs qu'André Z... et les autres habitants de la commune qui ont déposé plainte auprès du procureur de la République n'ont pas mis en mouvement l'action publique en se constituant partie civile devant le juge d'instruction ; que l'obligation faite au procureur de la République de présenter sans délai une requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation ne s'impose pas à ce magistrat lors de l'enquête à laquelle il fait procéder, préalablement à la mise en mouvement de l'action publique ; qu'il appartient au ministère public de recueillir des éléments d'information destinés à apprécier le sérieux de la plainte dès lors qu'aucune des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale ne déroge au principe édicté par l'article 40 du même Code d'après lequel le procureur de la République apprécie librement la suite à donner aux plaintes et dénonciations qu'il reçoit ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 681 du Code de procédure pénale applicable en l'espèce, dès l'instant où un maire est "susceptible d'être inculpé" d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire doit présenter "sans délai", à peine de nullité, une requête à la chambre criminelle pour faire désigner la juridiction chargée de l'instruction ; que, dès lors qu'il a connaissance avec certitude de la qualité de la personne protégée, le procureur n'a pas la faculté de surseoir à cette obligation et d'ordonner une enquête préliminaire ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé le texte précité ; "alors que, de deuxième part, la Cour de Cassation est en mesure de vérifier qu'il ressort de la plainte du 3 juin 1991 que B... était mis en cause par M. Z... pour des actes précis relevant de l'exercice de ses fonctions de maire, et qu'il était dès lors susceptible d'être inculpé dans les termes de l'article 681 précité, que dès lors le procureur de la République ne pouvait ordonner une enquête préalable sous le prétexte de s'assurer du sérieux de la plainte et devait "sans délai" saisir la chambre criminelle" ; Attendu qu'avant de présenter requête à la Cour de Cassation en vue de la désignation d'une chambre d'accusation, par application des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, le procureur de la République, qui avait connaissance que l'infraction qui lui était dénoncée par la plainte aurait été commise par un maire, parfaitement identifié, dans l'exercice de ses fonctions, avait le pouvoir d'ordonner une enquête préliminaire et de faire procéder aux vérifications qu'il estimait utiles ; que les dispositions prévues aux articles 679 et suivants du Code de procédure pénale n'étaient pas applicables à l'enquête préliminaire destinée à permettre au procureur de la République d'apprécier l'opportunité d'engager des poursuites ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 22 novembre 1994 : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 121-3 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du prévenu devant la cour d'assises de la Drôme, du chef de faux en écriture publique ; "aux motifs que le registre des délibérations de la commune ne fait pas état à la date du 24 mai 1986 de la décision du conseil municipal de se porter caution au profit de Melle Y..., suite à l'acquisition par la commune du café-restaurant concédé à cette dernière ; que le rédacteur de l'époque n'a pu affirmer, ni infirmer avoir dactylographié l'extrait litigieux ; sur les cinq conseillers présents, quatre ont déclaré ne pas se souvenir si la question avait été débattue, et le cinquième a finalement indiqué se souvenir que l'octroi du cautionnement avait été décidé ; que le rédacteur a indiqué qu'il ne remplissait le registre qu'au retour des extraits par la préfecture ; qu'il est invraisemblable que la lecture du registre à l'ouverture de la séance suivante n'ait suscité aucune réaction ; que la question du cautionnement aurait dû être rejetée par cinq voix ; "que la mention du choix d'un avocat lors du compte rendu de la réunion du 4 juillet 1991 après l'assignation délivrée par la banque relativement à ce cautionnement ne démontre pas que la décision avait été réellement prise le 24 mai 1986 ; qu'il en est de même des indications figurant au compte rendu de la réunion du 6 septembre 1992, et des déclarations de Melle X... suivant lesquelles le maire avait évoqué avant le 24 mai la nécessité du cautionnement ; "alors que, d'une part, en s'abstenant de répondre au mémoire du prévenu qui soulevait l'irrecevabilité de la plainte de M. Z..., le ministère public étant seul habilité à agir en réparation d'un préjudice exclusivement social, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; "alors que, d'autre part, en statuant par des motifs dubitatifs et hypothétiques tirés notamment de ce qu'aurait pu être le vote du conseil municipal si la question lui avait été soumise, afin d'en déduire l'existence de charges suffisantes d'avoir eu l'intention coupable de commettre le crime, et en prononçant la mise en accusation du prévenu sur la base des seules affirmations de ses adversaires politiques, non confirmées par les membres du conseil municipal en séance, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale et de motifs" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué dans la première branche du moyen, l'arrêt attaqué, prononçant la mise en accusation de Bernard B..., énonce "qu'André Z... n'a pas porté plainte avec constitution de partie civile ; qu'il était loisible au procureur de la République d'ordonner enquête en vue de la dénonciation signée le 13 juin 1991 par André Z... ainsi que par 15 autres électeurs de la commune de La Garde" ; D'où il suit que le moyen, en sa première branche, doit être écarté ; Sur le moyen en sa seconde branche : Attendu que, pour renvoyer Bernard B... devant la cour d'assises sous l'accusation de faux en écriture publique, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre d'accusation a caractérisé, tant au regard de l'article 147 du Code pénal applicable lors des faits, que des articles 441-1 et 441-4 du nouveau Code pénal, les éléments de l'infraction, à supposer les faits établis, susceptibles de caractériser un faux en écriture publique ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue, justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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