Cour de cassation, 26 février 2020. 18-22.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.965
Date de décision :
26 février 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10076 F
Pourvoi n° J 18-22.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020
La société Uni'Agrid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-22.965 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme D... F..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [...], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Uni'Agrid, de Me Balat, avocat de la société MJA, ès qualités, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Uni'Agrid aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Uni'Agrid et la condamne à payer à la société MJA, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Uni'Agrid
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Uni'Agrid irrecevable en sa prétention sur la recevabilité de ses demandes ;
Aux motifs propres que « 1. Sur l'irrecevabilité des demandes formées par la société UNI'AGRID : que la société UNI'AGRID a demandé au tribunal de commerce de prononcer la résolution judiciaire du contrat de location, la condamnation de Y... au remboursement de la somme de 11.870,25 euros au titre du dépôt de garantie, de la somme de 11.870,25 euros au titre des loyers des mois de janvier à mars 2010, la condamnation au transport de la pelle ou au remboursement des frais qui seraient pris en charge par UNI'AGRID pour le transport ; que par jugement du 23 janvier 2013 le tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevables les demandes de la société UNI'AGRID à l'encontre de Y... et de son liquidateur sur le fondement de l'article L. 622-21 du Code de commerce et a débouté UNI'AGRID de ses autres demandes ; que la cour d'appel par arrêt du 12 juin 2015 a infirmé le jugement du 23 janvier 2013 sauf sur l'irrecevabilité des demandes formées par UNI'AGRID et la condamnation de UNI'AGRID à payer à Y... la somme de 1.387,53 euros ; que la Cour de Cassation par arrêt du 17 mai 2017 sur le pourvoi inscrit par la société [...], a cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 juin 2015 entre les parties par la cour d'appel de Paris, "mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat du 10 août 2009 aux torts de la société [...] et rejette les demandes en paiement de son liquidateur au titre des loyers dus à compter d'avril 2010, de la clause pénale et des dommages et intérêts" ; qu'il s'évince des décisions susvisées ensemble que l'irrecevabilité des demandes formées par UNI'AGRID est irrévocablement jugée ; que la condamnation de UNI'AGRID à payer à Y... la somme de 1.387,53 euros (facture 11523 de réparation de la vanne de fermeture du godet de la pelle) est également irrévocable ; que les demandes de UNI'AGRID tendant à voir la cour prononcer la résolution judiciaire pour vice caché du contrat de location ou la résiliation du contrat de location, formées à nouveau devant la cour de renvoi sont déclarées irrecevables » (arrêt page 7) ;
Alors que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que pour déclarer irrecevables les demandes de la société Uni'Agrid tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de la société [...], la cour d'appel a retenu que la Cour de cassation par arrêt du 17 mai 2017 a cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 juin 2015 entre les parties par la cour d'appel de Paris, « mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat du 10 août 2009 aux torts de la société [...] et rejette les demandes en paiement de son liquidateur au titre des loyers dus à compter d'avril 2010, de la clause pénale et des dommages et intérêts » ce dont il serait résulté que l'irrecevabilité des demandes formées par la société Uni'Agrid était irrévocablement jugée ; qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société [...] et renvoyé sur ce point les parties devant la cour d'appel de Paris, la cour d'appel de renvoi, qui s'est méprise sur la portée de la cassation et a limité à tort sa saisine, a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Uni'Agrid à verser à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître F... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [...], la somme de 15 827 euros en règlement de la facture n°14234, la somme de 1 387,53 euros en règlement de la facture n° 11523 ainsi que la somme de 15 827 euros en règlement des loyers demeurés impayés (factures n°12631, n°12857, n°13125 et n°13327) et, infirmant le jugement pour le reste, d'avoir condamné la société Uni'Agrid à payer à la SELAFA MJA ès qualités, la somme de 2 492,75 euros et dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 15 827 euros TTC (factures n°12631, n°12857, n°13125 et n°13327 correspondant aux loyers impayés) courent à compter du 16 juillet 2010 jusqu'à parfait règlement, d'avoir condamné la société Uni'Agrid à verser à la SELAFA MJA, en la personne de Maître F..., ès-qualités de liquidateur judiciaire la société [...], la somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale ainsi que la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir enfin rejeté toute demande autre ou plus ample et condamné la société Uni'Agrid aux entiers dépens ;
Aux motifs propres que « 2. Sur les demandes en payement formées par la société [...] : que l'intimée demande le payement de la somme de 15.827 euros TTC représentant quatre factures de loyers courants impayés d'avril 2010 à juillet 2010 (n°12631, n°12857, n°13125 et n°13327) et de la somme de 15.827 euros TTC ( n°14234) représentant les factures des montants dus après résiliation du contrat, à laquelle l'appelante s'oppose en faisant valoir une exception d'inexécution tenant à ce que Y... l'a placée dans l'impossibilité d'utiliser le bien loué conformément à sa destination en raison du danger qu'elle représentait dans le cadre d'un chantier de travaux publics ; que l'appelante qui soutient une exception d'inexécution, ne démontre pas que l'intimée a reconnu le bien fondé de cette exception en faisant la proposition de "dépêcher un engin pour rapatrier la machine", la reconnaissance du droit d'autrui ne pouvant être valablement tirée de l'offre de transport du matériel à destination de ses ateliers laquelle ne constitue pas une reconnaissance non-équivoque de l'exception opposée ; qu'au contraire l'intimée relève que l'appelante s'est refusée à prendre en charge le coût du transport à laquelle elle est tenue en application de l'article 5 du contrat, lequel dispose que « Tous les frais nécessités par l'emploi, l'entretien et les réparations du matériel loué sont à la charge de l'utilisateur dénommé "le locataire" ; que les entretiens et les éventuelles réparations ne peuvent être effectués que par le concessionnaire de la marque ou le bailleur de matériel, à savoir la société Vattel » ; qu'en effet il résulte d'un courrier du conseil de la société appelante en date du 28 mai 2010 que la société UNI'AGRID "ne souhaite pas prendre en charge le transfert du matériel vers les locaux de Y... ainsi que celle-ci l'a demandée par courrier du 26 février 2010", "pour faire le nécessaire pour pallier les divers dysfonctionnements" ; que cette lettre conclut qu'à défaut d'accord pour mettre un terme amiablement au contrat dans les plus brefs délais, la société UNI'AGRID envisage d'introduire une action en justice ; qu'avant tout examen du bien-fondé de plainte sur le fonctionnement du matériel, il est suffisamment démontré que l'appelante a commis un manquement à son obligation contractuelle de prendre en charge le coût du transport de la pelle vers les ateliers de Y..., ce qui a dès lors fait obstacle à toute réparation ; que l'allégation de silence opposé par Y... pour établir un manquement contractuel du loueur, alors qu'il a été offert de faire transporter la pelle pour réparation, est écartée ; que le rapport d'expertise établi à la demande de la société UNI'AGRID ne retient pas la fuite de vérin de fermeture, s'agissant d'une panne courante et qui ne s'est pas reproduite pendant la campagne, comme un vice du matériel au sens de l'article 1721 du code civil, la réparation de la panne par [...] selon facture du 23 septembre 2009 ayant été fructueuse ; que le dysfonctionnement du démarrage du moteur thermique est retenu comme vice du matériel mais une recherche appropriée est nécessaire selon l'expert ; que ce seul dysfonctionnement, dont l'expert M... mentionne qu'il constitue "ce qu'on appelle un maillon dans la chaîne de l'accident" n'a pu être réparé lorsque Y... a proposé à UNI'AGRID le transport de la pelle de sorte qu'il ne peut caractériser un manquement contractuel à l'encontre de Y... ; que l'intimée faisant la preuve du mal fondé de l'exception d'inexécution en démontrant la violation d'une obligation contractuelle d'UNI'AGRID, le jugement dont appel est confirmé du chef de la condamnation à payer la somme de 15.827 € TTC (factures n°12631, n°12857, n°13125 et n°13327), sauf à dire que les intérêts au taux légal courent à compter du 16 juillet 2010 date de la résiliation prononcée, selon le dispositif des dernières conclusions d'intimée, jusqu'à parfait règlement, et du chef de la condamnation à payer la somme de 15.827 € TTC (facture n°14234) assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 mars 2011 ; que l'intimée sollicite le payement de la somme de 2.492,75€ correspondant à la facture n°12289 à titre de dommages et intérêts, demande rejetée par le premier juge ; que la société locataire étant débitrice d'une obligation d'assurer le bien loué, la demande de justifier de la souscription de l'assurance est accessoire à l'obligation principale de sorte que faute d'avoir justifié de la souscription auprès du loueur qui le demandait "au plus tôt" par lettre du 19 janvier 2010, et ne justifiant pas d'une cause étrangère, la demande de condamnation du montant de la facture d'assurance adressée le 11 février 2010, à la suite du manquement contractuel, est fondée ; que le jugement dont appel est infirmé de ce chef et la condamnation prononcée ; que s'agissant de la demande formée au titre de la clause pénale, l'appelante ne peut valablement contester que le courrier infructueux adressé par le conseil de Y... le 16 juin 2010 sollicitant le payement "sous huitaine de la somme de 15.750,53 euros, à peine d'engagement immédiat de la procédure judiciaire qui s'impose", présente le caractère d'une mise en demeure préalable, UNI'AGRID étant clairement informée par ce courrier de la demande du loueur et de ses intentions, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du contrat aux torts de UNI'AGRID à la date du 26 juillet 2010 ; qu'aux termes de l'article 1152 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, "lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire..." ; que selon l'article 6 du contrat de location, "en cas de résiliation intervenue dans les conditions du présent article, il est expressément convenu que le bailleur pourra obtenir de plein droit du juge des référés une condamnation provisionnelle conformément aux dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, au seul vu des documents comptable produit par le bailleur ; que les parties sont formellement d'accord pour que cette condamnation porte sur les 4/5 des sommes dues à quelque titre que ce soit, en particulier à titre des dommages et intérêts prévus au présent article" ; que la mention d'une demande provisionnelle formée devant le juge des référés n'exclut pas la compétence du juge du fond, la disposition litigieuse instaurant une simple modalité procédurale devant le juge de l'évidence saisi sur la seule production de documents comptables, aux fins d'obtention d'une provision sur le montant de la clause pénale quand la dette n'est pas sérieusement contestable ; que l'évaluation forfaitaire et d'avance d'une indemnité à laquelle donne lieu l'inexécution de l'obligation caractérise le caractère de clause pénale de la disposition litigieuse ; que le caractère excessif de la clause pénale résulte de la comparaison du montant de la peine conventionnellement fixée et du préjudice effectivement subi, partiellement indemnisé par la condamnation au payement des factures de sorte que l'indemnité allouée sera fixée à la somme de 10.000 euros » (arrêt pages 7 à 9) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Uni'Agrid n'apporte pas la preuve des dysfonctionnements invoqués de la machine puisque les documents produits (constat d'huissier et rapport d'expert) sont unilatéraux et établis à des dates très éloignées (août 2010 pour le constat d'huissier et octobre 2010 pour le rapport d'expert) des dates auxquelles les divers incidents mentionnés par Uni'Agrid, et empêchant l'utilisation de la pelle, sont survenus ; que constatera la résiliation du contrat de bail aux torts d'Uni'Agrid à compter du 26 juillet 2010 ; que condamnera Uni'Agrid à payer à la SELAFA MJA en la personne de Maître F..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] la somme de 15.827 € en règlement des loyers demeurés impayés ; que condamnera Uni'Agrid à verser à la SELAFA MJA en la personne de Maître F..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] la somme de 15.827 € en règlement de la facture n°14234; que condamnera Uni'Agrid à verser à la SELAFA MJA en la personne de Maître F..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] la somme de 1,387,53 € en règlement de la facture 11523 correspondant à la réparation de la vanne de fermeture du godet de ta pelle » ;
Alors que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en affirmant, pour écarter toute faute contractuelle de la société [...], exclure le jeu de l'exception d'inexécution et condamner la société Uni'Agrid à payer diverses sommes à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître F... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Y..., que selon le rapport d'expertise, le dysfonctionnement du démarrage du moteur thermique est retenu comme vice du matériel mais qu'une recherche appropriée est nécessaire selon l'expert, quand il résultait expressément du rapport que l'expert avait retenu l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1721 du code civil dont le bailleur devait garantie au preneur, la cour d'appel a dénaturé le rapport précité, violant par là-même le principe susvisé ainsi que l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ratifiée par la loi du 20 avril 2018 telle qu'applicable à la cause ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique