Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-43.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.590
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, des PTT et du Tourisme, chargé des PTT, domicilié en ses bureaux à Paris (7e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer (section activités diverses), au profit de Mme Jocelyne Y..., demeurant à Houlgate (Calvados), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, des PTT et du Tourisme, chargé des PTT, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été embauchée le 1er septembre 1980 par la direction départementale des postes du Calvados en qualité d'agent de nettoyage dit "Monet" et affectée au bureau de poste d'Houlgate ; Attendu que pour condamner la direction départementale des postes du Calvados à payer à Mme Y... une somme à titre de rappel de salaire au coefficient 120 de décembre 1981 à octobre 1984 et des dommages-intérêts, le jugement a retenu qu'il résultait de la note du 18 avril 1967 que la direction départementale des postes du Calvados appliquait à ses agents de main d'oeuvre, les dispositions de la convention collective nationale des employés de maison, relatives à la fixation des salaires et à la durée des congés payés, qu'il résultait des circulaires des 12 janvier 1984 et 2 juillet 1985, abrogeant et remplaçant la note du 18 avril 1967 que la classification et la détermination des salaires des agents de nettoyage correspondaient à celles de la convention collective des employés de maison, que la revalorisation de leur salaire était faite sur la base des modifications des taux horaires de la convention collective et que Mme Y... était bien fondée à bénéficier du coefficient 120 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si en vertu de la note administrative du 18 avril 1967, déclarant nécessaire l'application
au personnel intéressé des départements où les conventions collectives ont fait l'objet d'une procédure d'extension des dispositions de ces textes relatives à la fixation des salaires, la convention collective du département du Calvados des employés de maison, puis la convention nationale des employés de maison et son annexe départementale étaient applicables à Mme Y..., il n'en était pas de même à partir du 1er janvier 1984, la circulaire administrative du 12 janvier 1984 et celle du 2 juillet 1985 qui l'a précisée, ayant abrogé la note du 18 avril 1967 et réglementé les conditions d'emploi et de rémunération de la main d'oeuvre de nettoyage, en ne se référant qu'à certaines dispositions de la convention collective et en adoptant une classification spécifique, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite de la condamnation prononcée pour la période postérieure au 1er janvier 1984, le jugement rendu le 25 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ; Condamne Mme Y..., envers M. le ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, des PTT et du Tourisme, chargé des PTT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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