Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01530
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffière, et de Pauline SAMMARTANO, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Octobre 2024 à 14h45, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par M. [D] [V] , dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurélie PLANTIN avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [I] [N]-[P], né le 31/12/1991 à [Localité 8] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant condamnation ordonnant son interdiction définitive du territoire français prononcée le 16 avril 2021, par la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 19 octobre 2024 notifiée le 19 octobre 2024 à 09h19,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : Ca se passe très mal. J’ai fait de la prison, je sors juste de prison. Le centre de rétention, c’est pas mieux. Quand j’étais en maison d’arrêt, ils ne m’ont rien amené, ils ne m’ont rien fait signer. Je n’étais pas au courant. J’étais en mandat de dépôt, puis en provisoire et j’ai été condamné. J’ai un travail qui m’attend, j’ai une famille. J’ai une Femme qui habite à [Localité 5], on est toujours ensemble, c’est ma cousine qui m’a fournit l’attestation d’hébergement. C’est un cousin qui voudra bien me faire travailler dans l’électricité. J’ai un diplome en électricité. J’ai fait mes études en Algérie. Je suis arrivé en France en 2015.
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet
Monsieur n’a pas de grantie de représentation, il ne justifie pas véritablement d’un logement. On nous donne une attestation d’hébergement chez sa cousine mais ses déclarations créent un flou. Monsieur a déclaré a plusieuirs reprises vouloir rester en france. Le risque de soustraction est avéré, car il n’a pas exécuté 2 mesures. Il est connu défavorablement des services de police. Monsieur est reconnu par les autorités algériennes depuis octobre 2018, et nous avons saisi les autorités algériennes pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 18/10/2024.
Observations de l’avocat : Monsieur est arrivé en France en 2015, sa femme habite à [Localité 5] et a un enfant dont il s’est occupé comme si c’était son propre enfant. Il a une promesse d’embauche, et il a une attestation d’hébergement.
La personne étrangère déclare : Par rapport à l’hébergement, quand je me suis marié avec ma femme, je suis parti de chez mon oncle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [N] [I] a été condamné le 16 avril 2021 par la Cour d’appel D’Aix en Provence à une interdiction définitive du territoire ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 9] le 19 octobre 2024 suite à sa sortie du centre de détention de [Localité 10] ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [N] [I] indique qu’il n’avait pas connaissance de l’interdiction définitive du territoire ; il ajoute qu’il vit avec sa femme, il précise que l’attestation d’hébergement émane bien de sa femme car celle-ci est aussi sa cousine, il ajoute qu’il a déclaré une adresse à [Localité 9] car avant il vivait avec son oncle à [Localité 9], il précise avoir un diplôme d’électricien ; son avocat précise qu’il a des garanties de représentation ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité et que si elle indique résider avec sa compagne qui est également sa cousine, et qu’une attestation d’hébergement est versée à l’audience, cet hébergement récent ne suffit pas à s’assurer de ses garanties de représentation, que par ailleurs l’attestation d’embauche versée à la procédure qui date du mois de juin 2024 est ancienne ; qu’il s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement ; que [N] [I] a été condamné le 16 avril 2021 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Aix en Provence à une peine de 4 ans d’emprisonnement pour des faits de violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique ; qu’en détention, il a fait l’objet de rejet de réduction de peine ; qu’ainsi son casier judiciaire comme son comportement en détention démontre que Monsieur [N] [I] représente une menace à l’ordre public ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le18 octobre 2024 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N]-[P] [I]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18 novembre 2024 à 09h19 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 23 Octobre 2024 À 13 h 45
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 23 octobre 2024
L’intéressé
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