Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 19 février 2024. 2400030
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2400030
Date de décision :
19 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B demande au Tribunal d'annuler la délibération du 16 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vieux Fort a donné un avis favorable à la création d'une zone de préemption sur l'ensemble des Monts Caraïbes d'une superficie de 1220 ha dont 476 ha sur le territoire de la commune de Vieux Fort.
Il soutient que :
- la délibération est illégale, dès lors que seul le conseil municipal peut créer une zone de préemption sur le territoire communal ; que le maire crée un doute sur la date d'effet de la publicité de délibération puisqu'elle comporte deux dates ; que l'exposé du maire est erroné ; que les Monts Caraïbes sont répartis sur trois communes ; qu'il y a des incohérences langagières qui n'ont pas permis aux élus d'avoir de bonnes informations.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article L.215-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut prendre l'initiative de l'institution de zones de préemption à l'extérieur des zones délimitées par le département en application de l'article L. 215-1, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un plan local d'urbanisme et des secteurs où les constructions sont autorisées délimités par une carte communale. Le projet de périmètre est adressé pour avis au département et à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Le périmètre est délimité par l'autorité administrative compétente de l'Etat. En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, il ne peut être délimité que par décret en Conseil d'Etat. () A l'intérieur des périmètres ainsi délimités, le conservatoire exerce les compétences attribuées au département par le présent chapitre. ".
3. Il résulte de l'instruction que par courrier du 16 novembre 2023, le conservatoire du littoral a présenté une demande au conseil municipal de la commune de Vieux-Fort tendant à ce qu'il donne un avis sur la création d'une zone de préemption dans les espaces naturels des Monts Caraïbes relevant de la commune de Vieux-Fort, le conservatoire du littoral souhaitant créer une zone de préemption sur l'ensemble des Monts Caraïbes. Par délibération du 16 novembre 2023, et au visa des articles L.322-1 du code de l'environnement et des articles L.215-1 et L.215-2 du code de l'urbanisme, le conseil municipal a donné un avis favorable à la création de cette zone dont 476 ha sur le territoire de la commune de Vieux-Fort. Si M. B a exercé un recours pour excès de pouvoir contre cette délibération par requête en date du 11 janvier 2024, un tel recours est irrecevable dès lors que la délibération attaquée ne constitue qu'un acte préparatoire à la décision portant création de la zone de préemption en litige. S'agissant d'un acte insusceptible de recours, cette irrecevabilité affecte la demande d'annulation ; Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées ;
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 19 février 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol
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