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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 94-44.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.329

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. Djalali Nasserdine, demeurant chez M. X..., ... (Alpes-Maritimes), tendant au rabat de l'arrêt n 3120, rendu le 6 juillet 1994 par la Cour de Cassation, Chambre sociale ; Et sur le pourvoi formé par la société La Royale, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation de l'arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt : Attendu que, par arrêt du 6 juillet 1994, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevables les demandes de M. Y... au titre des articles 628 et 700, au motif qu'elles avaient été présentées après l'expiration du délai prescrit à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... demande à la Cour de rabattre cet arrêt ; qu'il justifie que son mémoire en réponse, dans lequel ces demandes étaient présentées, a été adressé à la Cour dans le délai de trois mois prévu par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; que lesdites demandes sont donc recevables et qu'il y a lieu de rabattre partiellement l'arrêt du 6 juillet 1994 ; Sur les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ces textes, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Attendu que, le pourvoi n'étant pas abusif, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande en tant que présentée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE le rabat de l'arrêt n 3120 rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 6 juillet 1994, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevables les demandes présentées par M. Y... sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société La Royale à payer à M. Y... la somme de 2 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-04 | Jurisprudence Berlioz