Cour d'appel, 07 mai 2002. 2001/38137
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/38137
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N Répertoire Général : 01/38137 Sur appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny section commerce du 19 octobre 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 7 MAI 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
SOCIETE AIR FRANCE 45, rue de Paris 95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE APPELANTE représentée par Maître DE MOUCHERON, avocat au barreau de Paris (T03) 2 )
Monsieur Eric X... 10, rue de la Fontaine des Arènes 60300 SENLIS INTIME comparant assisté par Maître MONOD, avocat au barreau de Paris (D141) COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du Délibéré :
Président
: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 26 mars 2002 ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Brouwer, commandant de bord de Boeing 737, avion moyen courrier, depuis juin 1992 au sein de la société Air France, a été admis en stage de qualification pour devenir commandant de bord sur long courrier ; il a effectué : - la phase 1, de cours théoriques, du 7 au 30 septembre 1998 ; - la phase 2, d'entraînements sur simulateur, du 1er au 19 octobre 1998 ; - la phase 3, de vol hors ligne, le 23 octobre 1998 ; - la phase 4, d'adaptation en ligne, du 1er novembre 1998 au 9 janvier 1999. M.Brouwer a été lâché en ligne en qualité de commandant de bord de
Boeing 767 le 10 janvier 1999. Pendant son stage de qualification, il a perçu son traitement fixe et une prime d'immobilisation sur ordre, telle que prévue à l'article 4.1.1. du chapitre 4 du règlement du personnel navigant technique (RPNT) n° 3, intitulé "rémunération de l'activité non aérienne", calculée sur la base de prime de vol sur Boeing 737. Soutenant que la dernière phase du stage de qualification constituait une activité aérienne, ouvrant droit à une prime de vol devant être calculée sur la base du vol sur Boeing 767, M.Brouwer a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 décembre 1999 d'une demande de rappel de salaire, d'un montant de 33 568 F, à laquelle il a été fait droit par jugement du 19 octobre 2001. La société Air France a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 26 mars 2002. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande M.Brouwer a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 février 1990 de demandes découlant de son contrat de travail le liant à la société Air France ; il y a été fait droit par jugement du 7 février 1994, frappé d'appel par la société Air France ; une transaction ayant été conclue le 6 décembre 2000, la société Air France s'est désistée de son appel le 6 mars 2002 ; il n'a pas à ce jour été pris acte de l'extinction de l'instance. Il n'est pas contesté que la transaction a expressément limité son objet au litige introduit par M.Brouwer en 1990, mais la société Air France invoque le principe de l'unicité de l'instance prévu par l'article R.516-1 du Code du travail, en soutenant que M.Brouwer avait la possibilité, en application de l'article R.516-2 du même code, de présenter devant la cour une demande additionnelle. Mais le désistement de la société Air France entraîne nécessairement l'extinction de l'instance ; en effet, en raison du caractère oral de la procédure en matière prud'homale, une défense au fond ou une fin de non-recevoir, susceptibles en vertu de l'article 395 du nouveau
Code de procédure civile d'empêcher l'effet extinctif du désistement, ne peut être présentée qu'à l'audience ; par suite, le désistement a produit son effet immédiatement. Il s'ensuit que M.Brouwer est privé du droit de former une demande nouvelle à l'audience dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au désistement ; il importe peu à cet égard que le salarié n'ait pas fait connaître au greffe de la cour, avant le désistement de la société Air France,. qu'il entendait former une telle demande, s'agissant d'une simple faculté dépourvue de portée du fait du caractère oral de la procédure. En conséquence, la règle de l'unicité de l'instance ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; la demande de M.Brouwer est donc recevable. Sur le fond En vertu du RPNT n° 3, il est prévu le versement de primes de vol pour l'activité aérienne (chapitre 3) et d'une prime d'immobilisation sur ordre en cas d'activité non aérienne (chapitre 4) ; aux termes de l'article 4.1.1., il y a immobilisation sur ordre en cas de stage de qualification. Ce texte n'établissant aucune distinction suivant les phases du stage, il doit être considéré que la rémunération de la phase d'adaptation en ligne relève des règles prévues au titre de l'activité non aérienne. M.Brouwer estime que "l'adaptation en ligne est évidemment constitutive d'une activité aérienne", mais il résulte du texte susvisé que l'activité aérienne, au sens du RPNT, se rapporte à la seule activité accomplie par un personnel navigant remplissant toutes les conditions administratives et techniques requises. Par suite, c'est à juste titre que la société Air France a versé à M.Brouwer, au titre de la phase d'adaptation en ligne, la prime d'immobilisation sur ordre calculée sur la base de prime de vol sur Boeing 737. La demande de M.Brouwer n'est en conséquence pas fondée ; le jugement sera donc infirmé. Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt
contradictorie, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Déclare la demande de M.Brouwer recevable ; L'en déboute ; Dit n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M.Brouwer aux dépens.
LE A... LE PRÉSIDENT
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