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Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-87.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-87.148

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

N° Y 18-87.148 F-D N° 642 CK 13 MARS 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. O... J..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention et ordonné sa réincarcération ; Vu les mémoires produits ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, § 1 et § 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197, 198, 199, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance ayant fait droit à la demande de mise en liberté et ordonné le placement sous contrôle judiciaire, constaté que le mandat de dépôt initial du 17 novembre 2017 reprend tous ses effets et ordonné la réincarcération de M. J..., "aux motifs que : « M. O... J... a été élargi à la suite de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 5 décembre 2018 par le délégué du premier président de la cour d'appel de Versatiles ; qu'il ne s'est pas présenté à l'audience devant la cour de céans à laquelle il a pourtant été valablement convoqué à sa personne avant son élargissement » ; "alors que le placement en détention d'une personne ne peut intervenir sans qu'elle ait été entendue ou dûment appelée ; qu'en se bornant à affirmer que M. J..., absent à l'audience, avait été « valablement convoqué à sa personne avant son élargissement » sans mieux s'expliquer sur les modalités de cette convocation, la chambre de l'instruction n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, § 1 et § 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197, 198, 199, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance ayant fait droit à la demande de mise en liberté et ordonné le placement sous contrôle judiciaire, constaté que le mandat de dépôt initial du 17 novembre 2017 reprend tous ses effets et ordonné la réincarcération de M. J... ; "aux motifs que : « M. O... J... a été élargi à la suite de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 5 décembre 2018 par le délégué du premier président de la cour d'appel de Versatiles ; qu'il ne s'est pas présenté à l'audience devant la cour de céans à laquelle il a pourtant été valablement convoqué à sa personne avant son élargissement » ; "alors que le placement en détention d'une personne ne peut intervenir sans qu'elle ait été entendue ou dûment appelée ; que la convocation remise à M. J... le 5 décembre 2018, juste avant son élargissement le même jour, portait mention que son affaire serait appelée devant la 10e chambre-section de la cour d'appel de Versailles le 11 décembre 2018 à 9 heures et que « conformément à l'article 706-71 du code de procédure pénale, .le président a décidé de l'entendre par visioconférence » ; que la comparution par visioconférence à partir du lieu de détention n'est un mode de comparution légale qu'à l'égard d'une personne détenue ; que M. J... ayant été entre temps libéré, cette convocation à comparaître par visioconférence depuis l'établissement pénitentiaire n'était plus régulière ou était devenue caduque; que la chambre de l'instruction aurait dû le constater et délivrer une nouvelle convocation à comparaître ; que la procédure n'est pas régulière ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 4 décembre 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu une ordonnance décidant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. J..., qui était placé en détention provisoire ; que cette décision a été frappée d'appel par le procureur de la République, qui a assorti son recours d'un référé-détention ; que, le 5 décembre 2018, le procureur général a fait remettre à M. J..., par l'intermédiaire de la maison d'arrêt, un document lui indiquant que l'appel de la décision de mise en liberté sous contrôle judiciaire serait examiné par la 10e chambre section A de la cour d'appel Versailles, à l'audience du 11 décembre 2018 à 9 heures, et que le président de la chambre avait décidé de procéder à son audition par visioconférence ; que, le même jour, M. J... a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, le référé-détention ayant été déclaré irrecevable ; que l'avocat de M. J... a été également informé de la date de l'audience, le 5 décembre 2018 ; qu'à l'audience du 11 décembre 2018, M. J... était absent, ainsi que son avocat ; qu'après les débats tenus à cette audience, la chambre de l'instruction, par arrêt du même jour, a infirmé la décision du juge des libertés et de la détention et ordonné la réincarcération de M. J... ; Attendu qu'en cet état, M. J..., qui a été informé, comme son avocat, du lieu, de la date et de l'heure de l'audience à laquelle serait examinée l'appel de la décision le concernant, et de la chambre qui en était saisie, n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière, dès lors que la notification qui lui a été faite, dépourvue de toute ambiguïté, satisfait aux exigences de l'article 197 du code de procédure pénale, et le mettait en mesure de comparaître à l'audience, en dépit d'une information portant sur sa comparution par visioconférence, que sa mise en liberté rendait caduque ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1-1 et 502 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'appel en la forme ; "alors que l'appel du procureur de la République prévu par l'article 148-1-1 du code de procédure pénale doit être interjeté « devant le greffier du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction » ; que l'appel du 4 décembre 2018 contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour (production) a été interjeté au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, auprès du service des voies de recours, et reçu par un adjoint administratif dont la signature diffère de celle du greffier du juge des libertés et de la détention figurant sur l'ordonnance frappée d'appel ; qu'il en résulte que cet appel n'a pas été interjeté auprès du greffier du juge des libertés et de la détention ayant rendu l'ordonnance ; qu'il était dès lors irrecevable en sorte qu'en infirmant l'ordonnance entreprise et en ordonnant la réincarcération de M. J... la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; Attendu que le moyen, qui critique pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de l'acte d'appel du procureur de la République, est nouveau, et, comme tel, irrecevable, cette exception de nullité n'ayant pas été présentée devant la chambre de l'instruction, à l'audience de laquelle M. J... et son avocat ont été convoqués ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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