Cour de cassation, 23 novembre 2010. 09-70.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.463
Date de décision :
23 novembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que le juge du bornage pouvant statuer sur les questions de nature immobilière pétitoire, dont dépend la fixation des limites des propriétés, soulevées par le défendeur à l'action, c'est sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à un précédent jugement qui s'était prononcé sur une demande différente tendant à la reconnaissance d'une servitude de passage, ni modifier l'objet du litige relatif à la qualification d'un chemin jouxtant les parcelles des parties, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a dit, par une décision motivée, que le chemin en cause était un passage commun n'entrant pas dans la composition du fonds de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à MM. Y... et Z..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour de Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le chemin d'accès aux parcelles section A 170, A 173 et 174, A 171 et 172 à Sainte Barbe sur Gaillon est un chemin commun, dit que la propriété de M. Didier Z... est délimitée côté nord par le nu du mur de son habitation entre les points A et B du plan annexé au rapport de l'expert A... déposé le 12 juin 2006 puis par le mur de séparation entre cette habitation et le point C dudit plan, la propriété de M. Pierre-Yves Y... est délimitée côté est par le nu des piliers de son porche entre les points C et D du plan de l'expert, que la délimitation entre la propriété de M. Pierre-Yves Y... et la propriété de Mme Annick X... est déterminée par les points D, E, F, G et H du plan de l'expert, que la propriété de Mme Annick X... est délimitée côté sud par le mur de séparation compris entre le point D et son garage puis par le nu du mur de son garage jusqu'à l'angle avec la rue des Pivots et d'avoir dit que les frais de l'expertise seront partagés par tiers entre M. Z..., M. Y... et Mme X...,
Aux motifs que « le premier juge a, à tort, considéré que la consultation des actes notariés, notamment antérieurs à ceux des 12 septembre 1992, 15 octobre 1993 et 3 août 2002 n'étaient d'aucun secours pour trancher la contestation ; que les appelants versent aux débats une étude particulièrement complète des actes authentiques successifs concernant les trois propriétés en cause qui démontre au contraire la nécessité de s'y référer pour résoudre le litige qui oppose les parties ; que certes, tant l'acte de vente du 12 février 1992 à M. Y... que l'acte de vente du 3 août 2002 à Mme X... ne contiennent à cet égard aucune précision utile ; qu'en revanche, l'acte de vente du 15 octobre 1993 à M. Z... contient la mention suivante : « il est ici précisé que l'accès à cette propriété se fait par un passage commun situé au nord de l'immeuble présentement vendu et que la présente vente comprend également le droit de passage sur l'accès commun dont il s'agit, à toute heure du jour et de la nuit et par tous moyens » ; qu'une semblable clause se retrouve dans les mêmes termes dans l'acte du 26 juillet 1986 par lequel Mme Véronique B..., qui a vendu le bien à M. Z..., l'avait ellemême acquis de M. C... ; que l'acte précédent des 10 – 12 octobre 1950 d'acquisition par M. C..., contient quant à lui la formule suivante « n° 170 pour deux ares soixante-dix centiares, tenant d'un côté et d'un bout la rue du village, d'autre côté un passage commun et M. D..., d'autre bout M. E... » ; que cette même mention d'un « passage commun » se retrouve encore dans les actes précédents des 30 juin 1909 et 5 mars 1897 ; qu'est donc clairement établie l'existence d'un « passage commun » qui, au regard des plans joints, ne peut être que la surface litigieuse ; qui plus est, il est établi que les parcelles actuellement propriété de Mme X... ont appartenu au 19ème siècle à la famille F... ; que dans l'acte du 15 mai 1855, ce fonds est décrit comme s'achevant « d'un bout par le Chemin du Mesnil Beshier » (soit l'autre extrémité non concernée par le présent litige) et « d'autre bout par un passage commun entre diverses personnes » ; que de leur côté, les titres des 30 mars 1837, 9 mars 1844 et 16 décembre 1855 des propriétaires du fonds appartenant désormais à M. Z... indiquent que ce bien est bordé « d'autre côté SEIGLAS un chemin entre » (actes de 1837 et 1844), « d'autre côté par M. F... un chemin entre deux » (acte de 1855) ; que si les autres actes emploient seulement les mots « un chemin » ou « une sente », les indications beaucoup plus explicites portées sur les actes susmentionnés permettent incontestablement de dire qu'il s'agit d'un chemin commun et dont la propriété n'est pas rattachée au fonds de Mme X... puisque, pour l'un de ses prédécesseurs (M. F...), il était bien porté qu'il bordait le fonds devenu la propriété de M. Z... mais « un chemin entre deux » ; que dans ces conditions, au regard des stipulations figurant dans les actes de propriété, Mme X... ne peut se prévaloir des mentions du cadastre et la délimitation retenue par l'expert, pour la partie sud de sa parcelle, ne peut être retenue ; que les éléments dont dispose la Cour lui permettent néanmoins de procéder à la délimitation des parcelles entre elles qui s'impose à partir de cette considération que le chemin d'accès est un chemin commun et n'entre donc pas dans la composition du fonds de Mme X... ; qu'il s'ensuit : 1) que la propriété de M. Z... est délimitée au nord par le nu du mur de l'habitation entre les points A et B du plan de l'expert puis par le mur de séparation entre cette habitation et le point C, 2) que la propriété de M. Y... est délimitée à l'est par le mur des piliers de son porche entre les points C et D du plan de l'expert, 3) que la délimitation entre les propriétés de M. Y... et de Mme X... se poursuit selon les points non contestés D, E, F, G et H du plan de l'expert, 4, que la propriété de Mme X... est délimitée au sud par le mur de séparation compris entre le point D et son garage puis par le nu du mur de son garage jusqu'à l'angle avec la rue des Pivots ; qu'il résulte de ce qui précède que toute discussion abordée à titre subsidiaire par les appelants concernant l'état d'enclave de M. Y... est sans objet »,
Alors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée a eu lieu à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que dans sa décision rendue le 29 août 2005 le Tribunal d'instance de Louviers, après avoir ordonné « le bornage de la parcelle cadastrée section A n° 171 et n° 172 « Le Village » avec les parcelles cadastrées section A n° 173 et section A n° 170 sur la commune de Sainte Barbe sur Gaillon », s'est déclaré « incompétent au profit du Tribunal de grande instance d'Evreux sur la demande reconventionnelle » au pétitoire de M. Y... ; qu'en l'absence d'appel ou de contredit ce jugement est devenu définitif ; qu'en statuant néanmoins, dans le cadre de l'appel interjeté par MM. Y... et Z... à l'encontre du jugement de bornage rendu le 7 juin 2007 par le Tribunal d'instance de Louviers, sur la demande reconventionnelle présentée au pétitoire par MM. Y... et Z... et en retenant la qualification de « chemin d'accès commun » pour en déduire qu'il n'entrait pas dans la composition du fonds de Mme X... », alors même que le Tribunal de grande instance d'Evreux demeurait seul compétent pour statuer au pétitoire ainsi qu'il résultait du jugement devenu définitif rendu le 29 août 2005 et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile,
Alors, d'autre part, que, et à titre subsidiaire, que si le juge saisi d'une action en bornage est compétent pour statuer sur toute exception ou moyen de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, il ne peut statuer sur une demande reconventionnelle faisant naître une contestation réelle et sérieuse sur les titres ou la propriété ; qu'en statuant sur la demande reconventionnelle de M. Y... et de M. Z... tendant à voir dire et juger qu'une partie des parcelles cadastrées A 173 et A 174, acquises par Mme X... aux termes d'un acte authentique en date du 12 septembre 1992, ne lui appartenait pas, cet espace devant se voir reconnaître la qualification de « chemin communal », alors même que cette demande reconventionnelle de MM. Y... et Z... soulevait une contestation sérieuse relative aux titres et à la propriété de Mme X... et relevait de la seule compétence du Tribunal de grande instance, juge du pétitoire, la Cour d'appel a violé l'article R. 321-22 du Code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le chemin d'accès aux parcelles section A 170, A 173 et 174, A 171 et 172 à Sainte Barbe sur Gaillon est un chemin commun, dit que la propriété de M. Didier Z... est délimitée côté nord par le nu du mur de son habitation entre les points A et B du plan annexé au rapport de l'expert A... déposé le 12 juin 2006 puis par le mur de séparation entre cette habitation et le point C dudit plan, la propriété de M. Pierre-Yves Y... est délimitée côté est par le nu des piliers de son porche entre les points C et D du plan de l'expert, que la délimitation entre la propriété de M. Pierre-Yves Y... et la propriété de Mme Annick X... est déterminée par les points D, E, F, G et H du plan de l'expert, que la propriété de Mme Annick X... est délimitée côté sud par le mur de séparation compris entre le point D et son garage puis par le nu du mur de son garage jusqu'à l'angle avec la rue des Pivots et d'avoir dit que les frais de l'expertise seront partagés par tiers entre M. Z..., M. Y... et Mme X...,
Aux motifs que « le premier juge a, à tort, considéré que la consultation des actes notariés, notamment antérieurs à ceux des 12 septembre 1992, 15 octobre 1993 et 3 août 2002 n'étaient d'aucun secours pour trancher la contestation ; que les appelants versent aux débats une étude particulièrement complète des actes authentiques successifs concernant les trois propriétés en cause qui démontre au contraire la nécessité de s'y référer pour résoudre le litige qui oppose les parties ; que certes, tant l'acte de vente du 12 février 1992 à M. Y... que l'acte de vente du 3 août 2002 à Mme X... ne contiennent à cet égard aucune précision utile ; qu'en revanche, l'acte de vente du 15 octobre 1993 à M. Z... contient la mention suivante : « il est ici précisé que l'accès à cette propriété se fait par un passage commun situé au nord de l'immeuble présentement vendu et que la présente vente comprend également le droit de passage sur l'accès commun dont il s'agit, à toute heure du jour et de la nuit et par tous moyens » ; qu'une semblable clause se retrouve dans les mêmes termes dans l'acte du 26 juillet 1986 par lequel Mme Véronique B..., qui a vendu le bien à M. Z..., l'avait ellemême acquis de M. C... ; que l'acte précédent des 10 – 12 octobre 1950 d'acquisition par M. C..., contient quant à lui la formule suivante « n° 170 pour deux ares soixante-dix centiares, tenant d'un côté et d'un bout la rue du village, d'autre côté un passage commun et M. D..., d'autre bout M. E... » ; que cette même mention d'un « passage commun » se retrouve encore dans les actes précédents des 30 juin 1909 et 5 mars 1897 ; qu'est donc clairement établie l'existence d'un « passage commun » qui, au regard des plans joints, ne peut être que la surface litigieuse ; qui plus est, il est établi que les parcelles actuellement propriété de Mme X... ont appartenu au 19ème siècle à la famille F... ; que dans l'acte du 15 mai 1855, ce fonds est décrit comme s'achevant « d'un bout par le Chemin du Mesnil Beshier » (soit l'autre extrémité non concernée par le présent litige) et « d'autre bout par un passage commun entre diverses personnes » ; que de leur côté, les titres des 30 mars 1837, 9 mars 1844 et 16 décembre 1855 des propriétaires du fonds appartenant désormais à M. Z... indiquent que ce bien est bordé « d'autre côté SEIGLAS un chemin entre » (actes de 1837 et 1844), « d'autre côté par M. F... un chemin entre deux » (acte de 1855) ; que si les autres actes emploient seulement les mots « un chemin » ou « une sente », les indications beaucoup plus explicites portées sur les actes susmentionnés permettent incontestablement de dire qu'il s'agit d'un chemin commun et dont la propriété n'est pas rattachée au fonds de Mme X... puisque, pour l'un de ses prédécesseurs (M. F...), il était bien porté qu'il bordait le fonds devenu la propriété de M. Z... mais « un chemin entre deux » ; que dans ces conditions, au regard des stipulations figurant dans les actes de propriété, Mme X... ne peut se prévaloir des mentions du cadastre et la délimitation retenue par l'expert, pour la partie sud de sa parcelle, ne peut être retenue ; que les éléments dont dispose la Cour lui permettent néanmoins de procéder à la délimitation des parcelles entre elles qui s'impose à partir de cette considération que le chemin d'accès est un chemin commun et n'entre donc pas dans la composition du fonds de Mme X... ; qu'il s'ensuit : 1) que la propriété de M. Z... est délimitée au nord par le nu du mur de l'habitation entre les points A et B du plan de l'expert puis par le mur de séparation entre cette habitation et le point C, 2) que la propriété de M. Y... est délimitée à l'est par le mur des piliers de son porche entre les points C et D du plan de l'expert, 3) que la délimitation entre les propriétés de M. Y... et de Mme X... se poursuit selon les points non contestés D, E, F, G et H du plan de l'expert, 4, que la propriété de Mme X... est délimitée au sud par le mur de séparation compris entre le point D et son garage puis par le nu du mur de son garage jusqu'à l'angle avec la rue des Pivots ; qu'il résulte de ce qui précède que toute discussion abordée à titre subsidiaire par les appelants concernant l'état d'enclave de M. Y... est sans objet »,
Alors d'une part que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 2 mars 2009, M. Y... et M. Z... ont fait valoir que « ce chemin commun n'appartient à aucune des parties » et que « les différentes recherches de M. Y... démontrent incontestablement que le chemin dont Mme X... revendique la propriété est un chemin communal » ; qu'ainsi la dénégation du droit de propriété de Mme X... sur une partie des parcelles cadastrées section A n° 171 et 172 acquises par celle-ci le 3 août 2002 était subordonnée à la qualification préalable de l'espace litigieux en « chemin communal » ; qu'en énonçant que la propriété de Mme X... était « délimitée au sud par le mur de séparation compris entre le point D et son garage jusqu'à l'angle avec la rue des Pivots » au seul motif que « le chemin d'accès est un chemin commun » sans retenir pour autant la qualification de voie communale, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile,
Alors d'autre part que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant que « le chemin d'accès est un chemin commun et n'entre donc pas dans la composition du fonds de Mme X... » sans s'expliquer sur la titularité du droit de propriété sur ce « chemin » contigu à trois fonds distincts, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique