Cour de cassation, 30 juin 1988. 85-44.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.372
Date de décision :
30 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Z... Marie-Louise, née LE GUILLOU, demeurant à ..., Quartier El Bustau,
en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1985 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion (section activités diverses), au profit de Madame X... Edith, demeurant à Saint-Louis de la Réunion (Réunion), Route Nationale n° 81,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Consolo, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été au service de Mme Z..., en qualité de femme de ménage, de décembre 1983 au 31 juillet 1984, date de la rupture du contrat de travail ; Attendu que Mme Z... fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à la délivrance d'une lettre de licenciement et d'un certificat de travail conforme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour estimer "équivoque" la "démission" de la salariée et conclure à son licenciement, le conseil de prud'hommes a pris en considération le fait que Mme X... déclarait que ce n'était pas sa signature qui figurait au bas de la lettre de démission ; que cependant, le jugement énonce par ailleurs que Mme X... "déclare... que le non-respect par son employeur de toutes ses obligations légales l'ont amenée à le quitter en acceptant le 31 juillet de signer la lettre que cette dernière lui soumettait" ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes attribue expressément à la salariée deux déclarations contradictoires, à savoir qu'elle avait été amenée à quitter Mme Z... et avait accepté de signer la lettre de démission et que la signature de cette lettre ne serait pas la sienne, de sorte que Mme Z... l'aurait en réalité licenciée ; qu'ainsi en retenant l'existence d'un licenciement (avec les conséquences visées au moyen) par la prise en considération d'une déclaration de la salariée (non signature de la lettre de démission et prétendu licenciement) contredite par une déclaration contraire (décision de quitter l'employeur et signature de la lettre de démission), le conseil de prud'hommes a entaché son jugement d'une contradiction de motifs dans ses énonciations de fait, ce qui entraîne la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code
de procédure civile, et alors, d'autre part, que lorsque les circonstances incertaines de la rupture ne permettent pas de déterminer qui a rompu le contrat de travail, les juges ne sont pas en droit de conclure qu'en l'absence de manifestation de volonté non équivoque de démission du salarié, l'initiative de la rupture incombe à l'employeur ; qu'en effet la charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture à l'employeur pèse sur le salarié demandeur ; que dès lors, en concluant à l'existence d'un licenciement de Mme X... parce que sa démission "n'est pas sans équivoque", le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture et violé les articles 1134 et 1315 du Code civil, ce qui entraîne de plus fort la censure des chefs visés au moyen ; Mais attendu, qu'après avoir constaté que la lettre produite par Mme Z..., laquelle avait quitté le département de la Réunion, lieu d'exécution du contrat de travail, en août 1984, n'était pas de l'écriture de la salariée, et que celle-ci contestait la signature portée sur ce document, le conseil de prud'hommes a, sans contradiction résultant de l'exposé du moyen par lequel Mme X... faisait valoir que la rupture résultait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, estimé que la preuve d'une manifestation non équivoque de démissionner n'était pas établie, et pu déduire des circonstances de l'espèce que l'employeur était responsable de la rupture ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner Mme Z... au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de rappel de salaires et d'indemnités de congés-payés, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que les parties étaient contraires en fait sur le nombre des heures de travail effectuées, l'employeur faisant valoir que Mme X... était employée à temps partiel, et que les bulletins de paie produits ne permettaient pas de déterminer le travail effectivement accompli par la salariée, a énoncé que l'absence de l'écrit exigé par l'article L. 212-4-3 du Code du travail pour constater l'existence du contrat de travail à temps partiel faisait présumer que le contrat avait été conclu pour un horaire normal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour être régi par les dispositions des articles L. 212-4-2 et suivants du Code du travail, le travail à temps partiel doit être pratiqué dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 de ce Code, et que Mme Z... ne figurait pas parmi les employeurs concernés, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué et, en conséquence, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... au paiement d'une indemnité de préavis, d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés, le jugement rendu le 14 mars 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ;
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