Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 21 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 131/24, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00146 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIE2
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [E] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante
Représentée par Me Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1419
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Pierre GAMICHON de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 10] dans un litige l'opposant à :
Société HUGLO [O] Avocats
Avocats-
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
Représentée par Me Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0001 et Me Raphaëlle JANNEL, avocat au barreau de Paris
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Résumé des faits et de la procédure :
Mme [E] [Y] et son frère, [H] [Y] (ci-après désignés comme étant 'les consorts [Y]') ont hérité d'un ensemble immobilier situé à [Localité 11] (Puy-de- Dôme) lequel comprend des bassins piscicoles, dont l'exploitation a cessé en raison d'une diminution du volume des eaux reçues.
Par lettre en date du 16 janvier 2018, à l'adresse de Mme [E] [Y] et de M. [H] [Y], la société Huglo [O] Avocats 'Société d'avocats au Barreau de Paris / Toque P1| RCS Paris n° 834 173 175 ' [Adresse 2] - Tél +33 (0)1 42 90 98 01 - Fax +33 (0)1 42 90 98 10 - www.[08].com - [Courriel 7]' (ci-après désignée comme étant 'l'avocat') a formalisé une proposition de ses conditions d'intervention auprès de ceux-ci, faisant suite à 'la réunion du 15 janvier dernier au cours de laquelle Monsieur [Y] nous a fait part des difficultés que vous rencontrez dans la gestion des sources situées sur votre propriété de Saint-Genest-L'enfant inscrite au titre des monuments historiques.'.
L'avocat y indiquait notamment qu' 'Afin de déterminer les responsabilités de chacun dans les préjudices que vous subissez et de pouvoir en demander utilement réparation, il conviendra au préalable d'initie une procédure de référé expertise.
Par ailleurs, l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2014 autorisant au titre de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement la Société des Eaux de [Localité 12] à exploiter la ressource en eau minérale des forages F1 à F5 prévoit la possibilité pour le préfet de réduire ou suspendre les prélèvements effectués par le titulaire de l'autorisation en situation de sécheresse notamment. Or, malgré la sécheresse de 2017, vous nous avez indiqué qu'aucune mesure de réduction ou de suspension de ces prélèvements n'avait été prise par le préfet. Il conviendra donc également de mettre en cause la carence de l'administration dans la prévention et la gestion des conséquences préjudiciables de cette sécheresse pour vos intérêts.
Concernant les modalités d'intervention de notre Cabinet, vous voudrez bien trouver en pièce-jointe une lettre d'information vous précisant les taux horaires pratiqués habituellement par notre Cabinet (PJ).
En l'espèce, je vous propose de convenir des modalités suivantes :
o Pour l'introduction d'une requête en référé expertise: pour vous être agréable nous vous proposons de convenir d'un forfait de 2.500 € HT et hors frais (sauf imprévu ou demande particulière), comprenant les diligences relatives à l'étude du dossier, à la réalisation de recherches, et à la rédaction de la requête en référé expertise. Le suivi de la procédure d'expertise sera lui effectué au temps passé.
o Pour l'introduction d'un recours indemnitaire pour carence de l'Etat dans la mise en 'uvre de l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2014 précité : pour vous être agréable nous vous proposons de convenir d'un forfait de 4.000 € HT et hors frais (sauf imprévu ou demande particulière), comprenant les diligences relatives à l'étude du dossier, la réalisation de recherches, et à la rédaction du recours.
Enfin, une provision de 3.500 euros HT sera sollicitée afin d'initier l'instruction du dossier. Le détail des diligences vous sera naturellement communiqué.
Nous vous remercions de nous confirmer votre accord sur les modalités de fonctionnement ainsi proposées et demeurons à votre entière disposition pour toute précision que vous pourriez souhaiter.
Nous vous prions de croire, chère Madame, cher Monsieur, à l'assurance de notre considération respectueuse et dévouée.
Corinne [O] Christian HUGLO Raphaëlle JEANNEL'
Un contrat de mission et de rémunération avec honoraire complémentaire de résultat a été régularisé en date du 16 janvier 2018 entre la société Huglo [O] Avocats et M. [H] [Y].
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Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 22 juillet 2022, la société Huglo [O] Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de fixation des honoraires.
Cet avocat rappelait les diligences accomplies dans le cadre de sa mission et relatait les difficultés rencontrées dans le paiement de ses honoraires à partir de 2019. Il précisait notamment que M. [H] [Y] l'avait dessaisi de sa mission le 22 avril 2022 alors qu'il avait refusé de se déplacer à une audience faute d'être payé et que celui-ci restait lui devoir la somme de 94.710,81 euros toutes taxes comprises.
Saisi dans ces circonstances et après avoir invité les parties à faire part de leurs observations et les avoir entendues, par une décision contradictoire du 9 février 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats :
' s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de la SAS Huglo [O],
' a fixé à la somme de 155.221,12 euros HT le montant total des honoraires dus à la SAS Huglo [O] par M. [H] [Y] et Mme [E] [Y], sous déduction de la somme versée à hauteur de 76.259,05 euros HT, soit un solde d'honoraire de 78.962,07 euros HT,
' a condamné M. [H] [Y] et Mme [E] [Y] à payer à la SAS Huglo [O] la somme de 78.962,07 euros HT, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la date de la présente décision, outre la TVA au taux de 20 %,
' a rappelé que l'exécution provisoire est de droit à hauteur de 1.500 euros HT,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire qui a été sollicitée dans les écritures de la SAS Huglo [O] en date du 15 novembre 2022,
' a rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Cette décision a été adressée aux fins de notification aux consorts [Y] par lettres recommandées, en date du 10 février 2023, dont Mme [E] [Y] a signé l'accusé de réception le 22 février suivant alors que le pli concernant M. [H] [Y] n'a pas été retiré.
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Par lettres recommandées expédiées les 11 et 16 mars 2023, les consorts [Y] ont respectivement déclaré former un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision, sans en préciser le motif.
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Suivant lettres recommandées adressées le 2 novembre 2023 par le greffe, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 1er décembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 13 février 2024.
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Lors de l'audience du 13 février 2024, M. [H] [Y] a fait plaider par son conseil qu'il sollicitait le bénéfice des ses conclusions écrites notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024 et aux termes desquelles il a demandé à cette juridiction de :
' prononcer la nullité de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 10] du 9 février 2023,
' subsidiairement, infirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de la société Huglo [O] Avocats à l'encontre de M. [Y], en particulier celui-ci pris personnellement.
' statuant à nouveau,
' déclarer la société Huglo [O] Avocats irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [Y],
' plus subsidiairement, constater l'absence de prise en compte de l'état de fortune de l'indivision [P], ou à tout le moins, de M. [Y],
' constater l'inutilité des diligences entreprises par la société Huglo [O] Avocats,
' constater les nombreuses erreurs de facturation commises par la société Huglo [O] Avocats,
' en conséquence, infirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle fixé à la somme de 155.221, 12 euros le montant total des honoraires dus à la société Huglo [O] Avocats, et condamné M. [Y] à lui payer la somme de 78.962,07 euros HT, avec intérêts au taux légal, outre la TVA au taux de 20 %,
' statuant à nouveau, déclarer la société Huglo [O] Avocats mal fondée en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de M. [Y] et l'en débouter,
' condamner la société Huglo [O] Avocats à payer à M. [Y] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
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Lors de la même audience, Mme [E] [Y] a fait plaider par son conseil qu'elle sollicitait le bénéfice des ses conclusions écrites notifiées par voie électronique le 12 février 2024 et aux termes desquelles elle a demandé à cette juridiction de :
' constater l'absence aux débats, de la société Huglo [O] & Associés, appelante, et d'absence par elle de dépôt de conclusions et de pièce,
' dire qu'il n'est justifié par la société Huglo [O] & Associés d'aucune diligence réalisée au bénéfice de Mme [E] [Y] ni de M. [H] [Y],
' en conséquence, infirmer la décision en toutes ses dispositions, dire n'y avoir lieu à aucun honoraire au bénéfice de la société Huglo [O] & Associés,
' dire irrecevables les demandes présentées par la société Huglo [O] Avocats, absente de la décision de première instance,
' subsidiairement, en tout état de cause, constater l'absence de remise de facture au bâtonnier, de facture récapitulative ou mise en demeure à Mme [E] [Y], dire que les conditions de la saisine ne sont pas réunies, annuler la décision dont appel,
' subsidiairement, dire qu'une partie importante des diligences invoquées ne présentaient en pratique aucun intérêt par rapport à la demande émanant du client, en conséquence, annuler la convention d'honoraires pour ses effets dénommés " de féligonde C./ Etat " et expertise civile,
' dire en tout état de cause que la facturation des diligences est excessive à raison du défaut d'intérêt d'une partie des diligences, de l'existence d'une convention d'honoraire de résultat devant motiver un taux horaire atténué, du défaut d'information préalable du coût prévisible des honoraires, de l'inobservation du principe de modération, de la présence dans les pièces produites en demande de libellés exclus des accords pris avec le client ou vagues outre d'exagérations multiples,
' en conséquence réduire de 70 % les honoraires de travail évalués par la société Huglo [O] Avocats,
' dire que par application de ce qui précède, il y a lieu de fixer, après annulation de la convention d'honoraire et réfactions, à 11.937,84 HT la valeur des honoraires dus pour les diligences réalisées par la société Huglo [O] Avocats et à 64321,20 HT la valeur des honoraires devant être restitués par elle,
' subsidiairement dire que par application de ce qui précède, il y a lieu de fixer, à défaut d'annulation de la convention d'honoraire mais réfactions, à 35.092,83 HT la valeur des honoraires dus pour les diligences réalisées par la société Huglo [O] Avocats et à 41.166,22 HT la valeur des honoraires devant être restitués par elle,
' subsidiairement, dire que par application de ce qui précède, il y a lieu de fixer, à défaut d'annulation de la convention d'honoraire mais réfactions, à 57.655,75 la valeur des honoraires dus pour les diligences réalisées par la société Huglo [O] Avocats et à 18.603,30 HT la valeur des honoraires devant être restitués par elle,
' rappeler que l'un quelconque des indivisaires a qualité pour la recevoir dans l'intérêt commun,
' condamner la société Huglo [O] Avocats à payer à Mme [E] [Y] une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Lors de la même audience, la Sas Huglo [O] Avocats a fait demander le bénéfice de ses conclusions écrites notifiées par voie électronique le 9 février 2024 aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction, la confirmation de la décision entreprise fixant à 155.221,12 euros le montant de ses honoraires sous déduction de la somme versée à hauteur de 76.259,05 euros HT, soit un solde d'honoraires de 78.962,07 euros HT avec intérêt de droit, la condamnation des consorts [Y] à verser les pénalités de retard à hauteur de 14.676,96 soit un montant total le montant de 109.431,44 euros TTC avec intérêts de droit ainsi qu'au paiement de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
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Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 21 mars 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Préliminairement, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve (cf. Cass. Civ. 2ème, 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.024 ; Civ. 2ème , 30 juin 2016, pourvoi n°15-21.089 ; 2e Civ., 21 juin 2001, no 99-20.384 ; 3e Civ., 13 septembre 2018, n°17-22.498 ; 2e Civ., 8 septembre 2016, no 14-24.974 et 14-26.506 ; 1 Civ, 8 avril ère2021, n 19-20.644).
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
L'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
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Sur la recevabilité du recours
Selon, l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité: 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d'un mois visé au premier alinéa de l'article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
Il convient de constater que la régularité des recours formés respectivement par les consorts [Y] n'est pas discutée et qu'au vu des éléments de l'espèce, ces recours doivent être déclarés recevables.
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Sur la fixation des honoraires dus par les consorts [Y]
En cette matière, regroupées dans la section V du décret du 27 novembre 1991 précité, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Mais, le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent être fixés selon ces critères en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, de ses stipulations envisageant une telle hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
Toutefois, ni le bâtonnier ni, sur recours, le premier président ou son délégataire ne peuvent réduire l'honoraire acquitté par le client, dès lors que celui-ci en avait accepté le principe et le montant, après service rendu, peu important à cet égard l'existence d'une convention d'honoraires. Cette solution procède de l'idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d'apprécier le travail effectué et dès lors que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause.
Reste que la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Ils n'ont pas le pouvoir de statuer sur les contestations afférentes à la désignation du débiteur (Cass. Civ. 2ème , 28 mars 2013 B n 67), y compris lorsque la contestation qui porte sur la désignation du débiteur n'apparaît pas sérieuse (Cass. Civ. 2ème , 2 mars 2017, pourvoi n°16- 11.434).
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait. En revanche, il revient au client qui conteste une diligence et entend être exonéré d'honoraires à ce titre de démontrer une inutilité telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur celle-ci, viciée dès l'origine.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'Il convient tout d'abord d'examiner in limine litis les fins de non-recevoir soulevées par Madame [E] [Y] et son frère.
En premier lieu, il est soutenu que les demandes de la SAS HUGLO [O] seraient irrecevables à l'encontre de Monsieur [H] [Y] au motif que seule l'indivision [C] pourrait être débitrice de cette dernière ; que les factures ont d'ailleurs été adressées sous cet en-tête.
Or, seul Monsieur et Madame [Y] sont dans l'obligation de régler lesdites factures dans la mesure où en tant que telle l'indivision n'a pas la personnalité morale et que seuls peuvent être poursuivis les membres de l'indivision, ce qui a été fait.
Le moyen manque en droit.
En deuxième lieu, Madame [E] [Y] soutient que seul Monsieur [H] [Y] est visé par la saisine faite par la SAS et que le corps de la saisine ne fait en outre allusion qu'à Monsieur [H] [Y].
Or, Madame [Y] a bien été mise en cause dans cette affaire de fixation d'honoraire par citation signifiée le 5 octobre 2022.
Il n'en demeure pas moins que, comme le rappelle avec pertinence la SAS HUGLO [O], une demande formulée contre un seul des indivisaires est en soi recevable.
Madame [Y] soutient ensuite que la SAS HUGLO [O] AVOCAT n'aurait pas communiqué l'ensemble des factures, mais seulement les factures impayées, ce qui rendrait irrecevable la saisine du Juge de l'honoraire.
Or, le moyen manque là aussi puisqu'il résulte des conclusions de la SAS HUGLO [O] en date du 15 novembre 2022 que l'ensemble des factures, y compris celles payées, ont été produites au débat.
Ces fins de non-recevoir devront donc être rejetées.
Quant au fond, il est argué du fait que la procédure de référé-constat, la demande de suspension des prélèvements d'eau adressée au Préfet, la contestation de la décision implicite de rejet dudit Préfet, la contestation d'un certificat d'urbanisme et la contestation du refus opposé par le maire de [Localité 9] de dresser des procès-verbaux d'infraction n'auraient pas fait partie de la mission confiée au Cabinet.
L'objectif, comme le rappelle elle-même Madame [E] [Y] aux termes de la lettre de la mission, consistait "à rechercher l'indemnisation de divers préjudices subis par l'organisation, de négociations avec les acteurs à qui les consorts [Y] imputaient ceux-ci".
Or, si les mots ont un sens et à partir du moment où la négociation ne pouvait être mise en 'uvre utilement, il convenait de la provoquer, ce à quoi ont consisté les différentes actions citées ci-avant et aujourd'hui contestées.
L'argument principal des consorts [Y] consiste à soutenir que les diligences accomplies par la SAS HUGLO [O] ont été pour l'essentiel inutiles et ne peuvent donc donner lieu à facturation.
En réalité, il résulte des pièces versées au débat que la SAS HUGLO [O] a, dans un premier temps, engagé une procédure de référé-constat à l'été 2018, qu'à la suite d'un nouveau tarissement intervenu à l'été 2019 une demande de suspension des prélèvements a été sollicitée, la décision implicite de rejet étant ensuite attaquée ; qu'en septembre 2019, Monsieur [Y] a demandé à ce que le Cabinet conteste un certificat d'urbanisme délivré à des riverains de la propriété et que soit contesté également le refus opposé par le maire de [Localité 9] de dresser des procès-verbaux d'infraction à la réglementation d'urbanisme.
Ceci résulte des pièces versées au débat et l'on ne voit pas pourquoi la SAS HUGLO [O] se serait lancée dans de telles procédures si elle n'avait pas eu l'accord des consorts [Y], étant observé qu'elle n'a pu se procurer elle-même le certificat d'urbanisme qu'on lui a demandé de contester mais que ce dernier lui a été remis par évidence par ses clients !
D'une manière générale, force est de constater d'ailleurs, que pratiquement la moitié des factures émises a été réglée sans contestation et que, s'agissant du restant, lesdites factures n'ont fait l'objet d'aucune contestation sauf lorsque les consorts [Y] ont entendu in fine mettre fin aux diligences de la SAS HUGLO [O].
Tirant parti des termes de la décision du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND le 23 mai 2022, les consorts [Y] estiment que la quasi-totalité des diligences réalisées par la SAS HUGLO [O], limitées en réalité au suivi de l'expertise judiciaire, doivent être considérées comme inutiles.
On observera d'ailleurs que le rapport d'expertise déposé avait fixé une responsabilité des Eaux de [Localité 12] à hauteur de 39%, pourcentage non négligeable, mais dont les consorts [Y] - ce qui est parfaitement leur droit - n'ont pas entendu tirer parti et ont purement et simplement refusé.
Quant au moyen tiré du fait que les diligences auraient été d'autant plus inutiles que la prescription était acquise, il échet de rappeler - ce qui est d'ailleurs fait par la SAS HUGLO [O] - que la responsabilité de l'Etat pour carence dans l'exercice des pouvoirs de police répond au régime général de la prescription quadriennale.
C'est la raison pour laquelle la procédure indemnitaire à l'encontre de l'Etat a été enclenchée en 2018 puisque si tel n'avait pas été le cas, effectivement, elle serait prescrite.
Ainsi, au regard de l'ensemble des diligences accomplies, la procédure de référé expertise qui a occasionné l'établissement de plus de 14 Dires, la demande de suspension des prélèvements effectués par la Société des Eaux de [Localité 12], la contestation de la décision implicite de rejet, la contestation du certificat d'urbanisme, la contestation du refus opposé par le maire de [Localité 9] et au regard de l'importance des écritures produites et versées au débat par la SAS HUGLO [O], il apparaît ainsi que le montant de ses honoraires sur la période de janvier 2018 à mai 2022 n'apparaît pas manifestement excessif au regard de la notoriété dudit Cabinet et de l'importance du travail réalisé.
En revanche, sa demande tendant à l'obtention d'un honoraire de résultat ne saurait prospérer dès lors qu'aucune décision sur ce point n'a encore été rendue par les juridictions.
En conclusion,
Compte tenu de la lettre de mission en date du 16 janvier 2018, il convient de fixer à la somme de 155.221,12 € hors taxes le montant total des honoraires dus à la SAS HUGLO [O] par Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y], sous déduction des sommes versées, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision.
Le paiement des sommes dues sera assorti de la TVA au taux de 20 %. [...]'.
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A hauteur d'appel, en premier lieu, Mme [E] [Y] soulève la nullité de la décision entreprise au motif que la condamnation aurait clairement été prononcée au bénéfice de la société Huglo [O] & Associés, laquelle est mentionnée en entête de la décision litigieuse, en sa qualité de « demandeur ».
Elle précise que la société Huglo [O] & Associés est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 942 508 et doit être distinguée de la société Huglo [O] Avocats qui a contracté avec l'indivision [P], de sorte que cette dernière ne saurait être redevable d'un quelconque honoraire à la société Huglo [O] & Associés.
Pour sa part, M. [H] [Y] fait aussi valoir que les deux sociétés d'avocat dont s'agit sont bien distinctes et qu'il convient de constater que la seule raison sociale connue de la décision du bâtonnier et de la procédure d'appel est 'HUGLO [O] & ASSOCIES', laquelle n'avait selon lui pas qualité à agir devant le bâtonnier.
En réponse, la société Huglo [O] Avocats a expliqué qu'il n'existe pas de 'S.A.S HUGLO [O] ET ASSOCIES' et qu'il y avait une 'S.E.L.A.R.L HUGLO [O] AVOCATS' qui s'est transformée en société ATMOS avant que n'arrive au cabinet Huglo [O] Avocats le dossier de M. [Y]. L'avocat fait valoir qu'il n'existe donc strictement aucune confusion, si ce n'est une erreur de plume de la part du bâtonnier qui sera aisément corrigée par la cour dans la mesure où cela n'entraînera aucune modification des droits et obligations des parties.
Sur quoi, force est d'observer que la décision entreprise désigne certes comme demandeur en première page :
'LA SAS HUGLO [O] & ASSOCIES,
Société d'avocats au barreau de Paris
[Adresse 3]
[Localité 5] ...'.
Néanmoins, le dispositif de la décision du bâtonnier ne reprend pas cette appellation et l'avocat y est désigné comme étant 'la SAS Huglo [O]'.
Reste qu'il n'est aucunement contesté que la proposition d'honoraires initiale a été faite au nom de la société Huglo [O] Avocats, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 834 173 775 et dont l'adresse est [Adresse 2], et non pas au nom de la société Huglo [O] & Associés, au sein de laquelle exerçait antérieurement Me [O] et qui est immatriculée sous un autre numéro, outre que l'adresse de son siège est autre.
Et, il apparaît encore que c'est bien en qualité de représentante de la société Huglo [O] Avocats que Me [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, alors que le papier à en-tête utilisé se réfère expressément à la société d'avocats au barreau de Paris ayant pour numéro de toque P1, étant immatriculée au RCS de Paris sous le n° 834 173 775 et dont l'adresse est [Adresse 2], à l'identique des références portées sur la lettre de mission initiale et la convention d'honoraires signée, citées en exergue.
En outre, le récépissé postal, qui correspond à l'envoi de la lettre de saisine du bâtonnier, comporte la désignation manuscrite de la requérante comme étant 'la SAS Huglo [O] Avocats [Adresse 2]'.
Dès lors, la circonstance que la désignation exacte de l'avocat soit erronée sur la première page de la décision entreprise ne saurait entraîner la nullité de celle-ci alors qu'il est manifeste qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle qui, conformément aux prévisions de l'article 462 du code de procédure civile peut être réparée par la juridiction à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En effet, comme le doyen [K] (JCP 95, I, n° 3886) l'a indiqué, l'erreur doit 'affecter le jugement, non dans sa substance, mais dans son expression littérale en ce qu'elle empêche celle-ci de reproduire la véritable pensée du juge. Elle provient généralement d'une inadvertance ou d'une inattention de celui-ci, qui a trahi son intention en le conduisant à une rédaction qu'il n'avait pas voulu'.
Évidente, l'erreur doit pouvoir être 'constatable d'après les données intrinsèques du dossier qui avait été soumis à la juridiction ou parce qu'il existe dans la décision un élément de nature à établir l'inexactitude de la mention dont la rectification est demandée'.
Aussi, la rectification de la décision du bâtonnier sera ordonnée en ce que la partie demanderesse doit être désignée comme étant 'la société Huglo [O] Avocats'.
En tout cas, c'est à tort que l'irrecevabilité de la société Huglo [O] & associés devant le bâtonnier de l'ordre des avocats a été soulevée alors que celle-ci n'est pas l'auteur de la saisine.
Et, c'est encore à tort que Mme [E] [Y] a cru pouvoir soulever l'irrecevabilité des demandes de la société Huglo [O] Avocats au motif erroné que la décision entreprise aurait été rendue au profit d'une autre société d'avocat, la société Huglo [O] & associés.
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Arguant de l'absence de facture récapitulative et de mise en demeure ayant précédé la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats, les consorts [Y] en déduisent que celle-ci encourait l'irrecevabilité.
En réponse, l'avocat fait valoir que la présentation de la demande préalable à la saisine du bâtonnier n'est soumise à aucune forme particulière et qu'il a été transmis à M. [Y] un compte récapitulatif des sommes dues au cabinet (pièce n°37) par courrier en date du 17 mai 2022 qui comprenait contrat de mission l'avenant au contrat de mission et toutes les factures dues avec un récapitulatif de ce qui avait été payé et de ce qui ne l'était pas.
Il est constant que la mise en 'uvre de la procédure de contestation d'honoraires devant le bâtonnier de l'ordre des avocats suppose l'existence d'un différend né entre les parties, alors que l'article 175 alinéa 2 du décret précité prévoit que ' L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.'.
Et, si l'existence d'un différend n'est certes pas nécessairement subordonnée à l'émission préalable par l'avocat d'une facture qui serait demeurée impayée, elle doit être caractérisée par une difficulté avérée, subséquente à la présentation préalable par-celui d'une demande de paiement d'honoraire à son client (cf. Cass. 2ème Civ., 7 octobre 2010, pourvoi n° 09-69.054).
En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'avocat a établi des factures à destination de l''Indivision [R] [Y]' au fur et à mesure de l'avancement de sa mission et qu'il a effectivement demandé à M. [H] [Y] de payer les sommes restant dues au vu des factures retransmises préalablement à la saisine du bâtonnier.
Et, il résulte d'un courriel daté du 25 mai 2022 que M. [H] [Y] a bien été sollicité afin de payer ces sommes, alors que celui-ci y indique :
'Chere Maitre,
Je n'ai pas reçu encore de mon expert comptable le contrôle de cohérence entre ce que j'ai payé et ce que je vous dois encore.
J'imagine qu'il va être d'accord avec votre fichier facture a vous devoir soit: 94 710,81€ que je m'engage a vous payer.
Compte tenu de la très grande déception de ce dossier, j'apprécierai une remise subtentielle de votre part a votre discrétion.
Cordialement
[H] [Y]'.
Il suit de ce qui précède et alors que l'existence d'un différend est parfaitement caractérisée, que la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats dans ces circonstances doit être regardée comme recevable.
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M. [H] [Y] fait valoir que les missions confiées à l'avocat concernent l'indemnisation du préjudice lié à l'assèchement des sources qui alimentent la propriété sur laquelle était exploitée une activité de pisciculture qui appartient à l'indivision [R] [Y]. Il soutient que la société Huglo [O] Avocats est ainsi irrecevable à le poursuivre personnellement, seule l'indivision [R] [Y] pouvant être débitrice de l'avocat.
En réponse, la société Huglo [O] Avocats relève que comme l'a justement jugé le bâtonnier, il n'y a pas de personnalité morale pour une indivision et que c'est donc bien les consorts [Y] qui solidairement sont responsables des dettes qu'ils ont contractées.
L'avocat considère que c'est donc à bon droit que le bâtonnier leur en a imposé le paiement. Il précise que les factures ont été libellées au nom de l'indivision, sur demande expresse de M. [Y] et qu'il s'est lui-même engagé à les payer sur la vente de son appartement personnel.
Mais, il apparaît qu'en réalité, une telle contestation porte sur le débiteur de l'honoraire au titre des diligences accomplies par l'avocat.
Or, dans le cadre de cette procédure spéciale, alors que ni le bâtonnier, ni le premier président n'ont le pouvoir d'apprécier d'une telle contestation qui relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun, il incombe à cette juridiction de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de droit commun, seule compétente pour apprécier la question afférente à la détermination du débiteur des honoraires de la société Huglo [O] Avocats.
Par voie de conséquence, en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, il sera ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Et, la radiation de l'affaire sera ordonnée dans l'attente de l'accomplissement de ces diligences par les parties.
Il y a lieu de réserver les autres demandes ainsi que les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' déclare recevables les recours formés par les consorts [Y] contre la décision entreprise ;
' constate que la décision du bâtonnier est entachée d'une erreur matérielle quant à la désignation de la partie demanderesse qui est en réalité la société Huglo [O] Avocats ;
' déclare recevable la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats par la société Huglo [O] Avocats aux fins de fixation de ses honoraires ;
' rejette les demandes des parties appelantes tendant à l'annulation de la décision entreprise ;
' sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes plus amples ou contraires présentées par les parties, jusqu'à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur la question afférente à la détermination du débiteur des honoraires de la société Huglo [O] Avocats ;
' invite les parties à saisir la juridiction de droit commun compétente pour trancher cette question préalable ;
' prononce la radiation de l'affaire dans l'attente de l'accomplissement de ces diligences par les parties ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' réserve toute autre demande des parties et réserve les frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE