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Cour de cassation, 10 décembre 1998. 95-19.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.075

Date de décision :

10 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Emile X..., 2 / Mme Joanna Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de Mme Marthe A..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 11 mai 1995) d'avoir débouté M. et Mme X..., propriétaires d'une maison d'habitation, de leur demande tendant à faire condamner leur voisine, Mme Y..., à élaguer ou couper les arbres de son jardin, plantés trop près de leur mur pignon et à réparer leur préjudice alors, selon le moyen, d'une part, que la distance légale relative aux plantations prescrite par l'article 671 du Code civil doit être respectée au moment de la plantation et doit, en conséquence, être calculée au niveau du sol à partir du centre de l'arbre jusqu'au mur privatif séparant les deux propriétés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève que la distance entre le centre du tronc du sycomore et le mur privatif de la propriété des époux X... est supérieure à 2 mètres et ce, à un mètre du niveau du sol et qui considère que cette distance respecte les prescriptions légales de plantation, viole, par fausse application, l'article 671 du Code civil ; d'autre part, que les plantations dont la hauteur ne dépasse pas 2 mètres doivent être situées à plus d'un 1/2 mètre de la ligne séparative des deux propriétés ; que la cour d'appel, qui constate que le noisetier, dont la hauteur est inférieure à 2 mètres, est implanté à moins de 2 mètres du mur privatif séparant les deux propriétés, sans préciser qu'il est implanté à plus d'un 1/2 mètre dudit mur, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 671 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert judiciaire a mesuré la distance du mur au sycomore à un mètre du sol pour éviter les malformations de la base du tronc qui auraient empêché d'en trouver avec précision le centre et qu'une distance supérieure à 2 mètres existe entre le mur et l'arbre ; qu'en ce qui concerne le noisetier, dont les branches n'atteignent pas 2 mètres de hauteur, ses différents rejets sont implantés entre 0,70 mètre et 1,60 mètre de la limite séparative de la propriété ; qu'en outre, les branches des deux arbres ont été élaguées et ne peuvent atteindre le mur voisin ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement déduit que les époux X... n'établissaient pas l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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