Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/04115 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDR2
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSES :
M. [C] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 27 Septembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’action engagée par Monsieur [C] [G] et Madame [E] [G] à l’encontre de Madame [X] [V] suivant assignation délivrée le 3 mai 2023 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins à titre principal, de suspendre la prescription de l’indemnité d’occupation et de la valeur du droit d’usage et d’habitation, entériner le projet liquidatif du notaire commis sauf à parfaire le montant des taxes foncières et de procéder au remplacement du notaire commis ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;
Vu le message RPVA du juge de la mise en état transmis aux parties le 6 février 2024 les invitant à se prononcer sur la recevabilité des demandes eu égard à l’article 1374 du code de procédure civile, compte tenu du dossier de partage déjà ouvert sous le n° RG 16/06861 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 avril 2024 par le conseil de Monsieur [C] [G] et Madame [E] [G] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Vu les articles 1373 et 1374 du Code civil ;
Monsieur et Madame [G] demandent respectueusement au Juge de la mise en état de déclarer leurs demandes recevables.
Ils soutiennent que l’article 1374 du code de procédure civile ne peut trouver application en l’espèce, Maître [N] [L], notaire commis, n’ayant dressé aucun procès-verbal de difficulté malgré leurs multiples demandes.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 juin 2024, par le conseil Madame [X] [V] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
A titre principal,
Constater que les demandes de Madame et Monsieur [G] sont indéterminées et en conséquence les débouter en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire,
Juger qu’il ne saurait être entériné un projet de Me [L], ce dernier ayant été désigné judiciairement, il convient donc dans le respect de la procédure qu’il établisse à défaut d’accord amiable, un procès-verbal de difficulté qu’il transmettre à la juridiction saisie pour que la Juridiction tranche les points de désaccord.
Juger qu’il appartient à Me [L], Notaire, de poursuivre sa mission de liquidation de la succession de Monsieur [I] [G].
Juger qu’il devra en qualité de Notaire liquidateur et en application des dispositions de l’article 829 du Code Civil tenir compte de la valeur des biens à la date la plus proche du partage et ordonner en tant que de besoin une nouvelle estimation de l’immeuble sise à [Localité 6]
Débouter Monsieur [G] [C] et Madame [G] [E] de leur demande d’interruption de la prescription
Juger que le Notaire liquidateur devra également poursuivre l’établissement du compte d’administration, Madame [V] sollicitant également la prise en comptes des dépenses qu’elle a effectuées pour le compte de l’indivision successorale et dont elle justifiera devant le Notaire liquidateur.
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [E] [G] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [E] [G] aux dépens.
Au soutien de sa prétention, Madame [X] [V] fait valoir que les demandes figurant dans l’assignation n’ont pas été reprises dans les dernières conclusions et sont donc indéterminées.
L’incident a été mis en délibéré au 27 septembre 2024.
Motifs
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [C] [G] et Madame [E] [G]
Par jugement du 7 décembre 2017 du Tribunal de Grande Instance de Lille, le partage judiciaire de la succession de Monsieur [I] [G] a été ordonné selon la procédure prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile.
Dès lors, sauf abandon de la voie judiciaire par conclusion d’un partage amiable, les parties doivent se conformer à la procédure prévue à ces articles et à l’ordre qu’elle organise.
Par suite, elles doivent faire dresser par Maître [N] [L], notaire à [Localité 7], un projet d’état liquidatif, le cas échéant en sollicitant le juge commis des difficultés rencontrées et en cas de désaccord sur ce projet, saisir la juridiction en application de l’article 1373 du code de procédure civile.
Dès lors, en assignant devant ce tribunal aux fins de suspendre la prescription de l’indemnité d’occupation et de la valeur du droit d’usage et d’habitation, d’entériner le projet liquidatif du notaire commis sauf à parfaire le montant des taxes foncières et de procéder au remplacement du notaire commis, sans attendre la présentation par le notaire de son projet d’état liquidatif actualisé et l’éventuelle rédaction d’un procès-verbal de dires, Monsieur [C] [G] et Madame [E] [G] n’ont pas accompli le préalable indispensable à la recevabilité de leurs demandes.
Au surplus, le remplacement du notaire commis relève, selon l’article 1371 du code de procédure civile, de la compétence du juge commis.
Cette irrecevabilité étant d’ordre public, le tribunal peut la soulever d’office.
Il leur appartient de faire valoir les points de désaccords et les demandes d’actualisation sur le partage de la succession dans le cadre des opérations de partage, devant le notaire commis.
Leurs demandes formées dans une instance distincte seront donc déclarées irrecevables.
Il y a lieu de constater que l’irrecevabilité ainsi prononcée met fin à cette nouvelle instance.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [C] [G] et Madame [E] [G], qui succombent à l’instance, aux dépens.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
L’équité commande de débouter Madame [X] [V] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécutoire provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable les demandes de Monsieur [C] [G] et Madame [E] [G] à l’encontre Madame [X] [V] ;
Déboutons Madame [X] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [C] [G] et Madame [E] [G] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Constatons que l’incident met fin à l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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