Cour de cassation, 20 janvier 1994. 91-15.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.219
Date de décision :
20 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Noëlle Y..., demeurant à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), chemin Ferré, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de Pau, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), Billère, ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Pau, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé à l'évaluation forfaitaire des cotisations dues par Mme Y... au titre des rémunérations qui avaient été versées à Mme X..., qu'elle avait employée à son service personnel comme femme de ménage, du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989, et qui figuraient, selon l'agent de contrôle, à un compte courant de la société dont Mme Y... assure la direction ; que l'intéressée a fait opposition à la contrainte délivrée à son encontre aux fins de recouvrement de ces cotisations ; que la cour d'appel l'a déboutée de son opposition ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 29 mars 1991) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que l'employée de maison concernée par le redressement était régulièrement déclarée à la sécurité sociale par la société Hall du meuble qui payait déjà les cotisations afférentes à son salaire, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas assurée de ce que les cotisations forfaitaires de gens de maison, portées à la contrainte, ne faisaient pas double emploi avec celles payées sur la base des salaires réels par la société Hall du meuble à Mme X..., et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, a retenu que Mme Y... ne faisait pas la preuve, dont la charge lui incombait, du paiement des cotisations de sécurité sociale correspondant à l'emploi à son service personnel d'une employée de maison ; que, dès lors, c'est sans encourir les critiques du moyen, qui ne peut être accueilli, qu'elle a validé la contrainte ;
Sur la demande présentée par l'URSSAF, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'URSSAF sollicite l'allocation d'une somme de 9 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande de l'URSSAF, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers l'URSSAF de Pau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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