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Cour de cassation, 09 février 2016. 15-86.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-86.706

Date de décision :

9 février 2016

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Texte intégral

N° F 15-86.706 F-D N° 577 FAR 9 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [J] [M] [B], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 4 novembre 2015, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement du Royaume du Maroc, a émis un avis favorable ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 de la Convention d'extradition conclue entre la France et le Maroc le 18 avril 2008, 696-4, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition de M. [B] faite par l'Etat du Maroc, en exécution des mandats d'arrêt émis les 11 juillet 2013 et 10 juillet 2014 aux fins de poursuite du demandeur des chefs de détention, de transport et d'exportation de stupéfiants et facilitation de l'usage par autrui de stupéfiants ; "aux motifs que il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 6 et 10 de la convention d'extradition entre la République française et le Royaume du Maroc signé le 18 avril 2008 ; que contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire, M. [B], lors de l'examen de la demande d'extradition le concernant, est irrecevable à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition ; que la procédure est donc régulière en la forme ; au fond : qu'il résulte des informations figurant dans la demande d'extradition et de la réponse au complément d'information qu'en novembre 2007, les nommés MM. [G] [Q] et [T] [S] ont été arrêtés au quartier [Adresse 1] et en possession d'une quantité de cocaïne de 141 grammes, d'une balance électronique et d'une somme de 132 100 dirhams ; que M. [G] a indiqué qu'il produisait du cannabis brut et élaborait également la poudre (chira) qui serait ensuite de matière première à la résine ; qu'à cette occasion, il avait noué des liens avec des individus avec qui il avait constitué un réseau de trafic et d'exportation de chira et de cannabis à destination, notamment, de l'Allemagne et de la France ; qu'il a reconnu avoir apporté son concours à trois opérations de trafic de drogues à destination de France à partir du Maroc en association avec son beau-frère, M. [T] [S], et le nommé M. [H] [K], propriétaire d'une agence de voyages, son frère [R], M. [H] [X], résident en France, et le nommé M. [B], réside en France également ; que ces opérations s'étaient déroulées de 2005 à 2007 ; que lors de la première de ces opérations, en 2005, M. [G] [Q] avait acheté une quantité de 100 kgs de chira financée par M. [H] [K] avec l'aide de M. [T] [S] ; qu'il avait ensuite transporté cette drogue jusqu'à Tanger, où M. [B] avait chargé une femme dont l'identité restait inconnue laquelle l'avait transporté jusqu'en France dans un fourgonnette ; que selon les déclarations cette fois de M. [S] [T] au cours de l'été 2006, une quantité de 200 kilos de cannabis avait été conditionnée en vue de son transport vers la France ; que M. [B] était venu au Maroc, avait pris en charge cette drogue et l'avait cachée dans une voiture Mercedes immatriculée à l'étranger en vue de son exportation en France ; que selon les informations des autorités judiciaires marocaines la troisième opération ne mettait pas en cause M. [B] mais seulement le « frère [R] » de M. [H] [K], [X], lequel avait transporté une quantité de 50 kilos de drogue à bord d'une voiture immatriculée en France, qu'il avait remise ensuite à son frère M. [K] et à M. [G] ; que les faits imputés à M. [B] sont punis par les lois de la République française et du Royaume du Maroc sous la qualification de détention, de transport, d'exportation et de trafic de stupéfiants ; que dans les deux pays, ils sont punissables d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans ou d'une peine plus sévère ; qu'il n'existe aucun des motifs de refus obligatoire de l'extradition énumérés à l'article 3 de la convention ; que, contrairement à ce que soutient M. [B] dans ses écritures, la circonstance selon laquelle il est soupçonné d'avoir écoulé ensuite en France la drogue exportée depuis le Maroc et que, par conséquence, les juridictions françaises seraient compétentes pour en connaître, n'a pas pour effet de rendre impossible sa remise aux autorités marocaines ; qu'en effet les dispositions de l'article 696-4 3ème du code de procédure pénale édictant que l'extradition n'est pas accordée lorsque les crimes ou les délits ont été commis sur le territoire de la République ne doivent recevoir application « qu'en l'absence de Convention internationale en stipulant autrement » ainsi que mentionné à l'article 696 dudit code ; qu'une telle convention d'extradition a été signée le 18 avril 2008 entre la France et le Maroc ; que l'article 3.2 c de celle-ci dispose seulement que « l'extradition peut être refusée si conformément à la législation de la partie requise, il incombe à ses tribunaux de connaître de l'infraction pour laquelle elle a été demandée » ; que la commission éventuelle d'une partie des faits sur le sol français par M. [B] constitue donc uniquement un motif facultatif de refus et non un motif obligatoire ; qu'aux termes de l'article 706-31, alinéa 2, du code de procédure pénale français, l'action publique du délit d'exportation de stupéfiants, qualification française dont relèvent les agissements reprochés à M. [B] et à ses complices au Maroc, se prescrit par vingt ans ; que la prescription n'est donc pas acquise en droit français et le sera au plus tôt en 2025 ; que les faits reprochés à M. [B] ne sont pas non plus prescrits selon le droit marocain ; qu'en effet, selon les informations figurant dans la demande d'extradition, le délai de la prescription des faits est de quatre ans et qu'il a été interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite accompli par l'autorité judiciaire ou ordonnée par elle ; que les autorités marocaines indiquent que cette prescription a été interrompue ainsi par un arrêt de la cour suprême du 22 décembre 2010 lequel a eu un effet interruptif à l'égard également de M. [B] dans la mesure où la prescription s'applique aux faits quels qu'en soient les auteurs ; que cette prescription a, de nouveau, été interrompue par l'enquête ordonnée par le 21 novembre 2013 à l'encontre d'un membre du réseau encore en fuite ; que le nouveau délai de quatre ans qui a commencé à courir n'était pas encore expiré à la date de la demande d'arrestation provisoire puis de remise ; que l'obtention d'informations supplémentaires à ce propos, sollicitée par M. [B] n'est donc pas nécessaire ; que la demande de remise des autorités marocaine complétée par les informations sollicités par la cour dans son arrêt du 24 juin 2015 satisfont également aux exigences de l'article 6 de la convention quant à notamment l'exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée et le lieu et la date de leur perpétration ; que force est de constater encore que les affirmations de M. [B] concernant l'absence de garanties d'un procès équitable au Maroc ou l'existence de pression sur les personne l'ayant mis en cause demeurent en l'état de simples allégations ; qu'il y a lieu en conséquence d'émettre un avis favorable à la demande de remise de M. [B] par le Maroc ; "1°) alors que les motifs de refus obligatoire de l'extradition énumérés à l'article 696-4 du code de procédure pénale, et notamment la circonstance que les faits poursuivis aient été commis sur le territoire de la République française, s'imposent au juge en l'absence de stipulation expresse contraire d'une Convention internationale ; qu'en retenant que les dispositions de l'article 3.2 c de la convention d'extradition franco-marocaine du 18 avril 2008 prévoyant que « l'extradition peut être refusée si conformément à la législation de la partie requise, il incombe à ses tribunaux de connaître de l'infraction pour laquelle elle a été demandée » constituaient une dérogation aux dispositions de l'article 686-4 3° du code de procédure pénale selon lequel l'extradition est refusée lorsque les faits ont été commis sur le territoire de la République française, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'extradition est refusée lorsqu'elle vise des faits prescrits ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les faits reprochés à M. [B] auraient été commis entre 2005 et l'été 2006 et que le délai de prescription de ces faits selon le droit marocain est de quatre ans ; que, dès lors, en retenant que cette prescription avait été interrompue par un arrêt de la cour suprême du 22 décembre 2010, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le délai de quatre ans avait expiré au cours de l'été 2010, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées ; "3°) alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; qu'en se bornant à énoncer que « les affirmations de M. [B] concernant l'absence d'un garantie d'un procès équitable au Maroc (…) demeurent à l'état de simples allégations », sans rechercher concrètement si en cas d'extradition, M. [B] bénéficiera, dans les faits, des garanties fondamentales de procédure et de la protection des droits de la défense, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "4°) alors que, qu'en ne répondant pas au chef péremptoire des écritures de M. [B], qui dénonçait de risque de torture auquel une extradition l'exposerait, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;" Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite d'une demande d'arrestation provisoire présentée le 23 décembre 2014 par le gouvernement du Royaume du Maroc pour l'exécution de deux mandats d'arrêt délivrés les 11 juillet 2013 et 10 juillet 2014 par le tribunal de Fes aux fins de poursuites pénales pour transport, exportation, trafic de produits stupéfiants, M.[B] a été incarcéré le 14 février 2015 ; que, le 25 mars suivant, est parvenue au ministère des affaires étrangères la demande d' extradition ; qu'après exécution d'un complément d'information, ordonné par arrêt du 24 juin 2015 aux fins d'obtenir, notamment, des précisions sur les dates et lieux des faits reprochés ainsi que sur le caractère exécutoire du mandat d'arrêt du 11 juillet 2013, la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à l' extradition par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, ayant exactement interprété l'article 3-2 c de la Convention d'extradition franco-marocaine comme apportant une dérogation à l'article 696-4 3° du code de procédure pénale, recherché elle même que les faits reprochés à M. [B] n'étaient pas prescrits et répondu aux articulations essentielles du mémoire relatives au risque, allégué, de tortures ou de mauvais traitements auquel celui-ci serait exposé et à l'absence de garanties d'un procès équitable, l'arrêt a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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