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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 85-18.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.859

Date de décision :

12 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société RUGGIERI, dont le siège social est sis à Paris (8e), 15, place de la Madeleine, prise en son établissement de Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1985, par la cour d'appel de Poitiers, (chambre sociale), au profit : 1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., 2°/ de Monsieur Jean Y..., demeurant à Saint Marie de Ré (Charente-Maritime), ..., 3°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales Poitou-Charentes, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Ruggieri, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Jean Y... ayant fait l'objet d'une décision d'assujettissement au régime général de la Sécurité sociale pour l'assistance technique qu'il avait apportée de 1975 à 1981 à la société Ruggieri, celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 29 octobre 1985) d'avoir rejeté son recours alors que dans ses conclusions laissées sans réponse elle avait fait valoir qu'en raison de l'éloignement de sa résidence, M. Y..., qui avait perçu de 1978 à 1981 des sommes modiques en remboursement de ses frais de mission et avait totalisé seulement pendant ses quatre dernières années de collaboration soixante-et-un jours de présence, n'avait pu se rendre aux établissements Ruggieri à Toulouse dans les conditions qu'il indiquait et n'avait pu être intégré au service organisé par le bureau d'études en sorte qu'en s'abstenant de dire en quoi ces éléments n'étaient pas de nature à contredire les déclarations de l'intéressé et à établir que son concours épisodique et occasionnel avait été apporté en dehors de toute sujétion, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. Y..., ingénieur militaire admis à la retraite, avait été engagé le 10 mars 1975 par les établissements Ruggieri pour assurer en exclusivité auprès de ceux-ci, une mission personnelle de conseil et d'assistance technique en contrepartie de laquelle lui était allouée une rémunération mensuelle fixe ; que peu important dès lors la fréquence des interventions de M. Y..., dont l'arrêt attaqué relève qu'elles dépendaient de la direction de l'usine de Toulouse, la cour d'appel a exactement estimé, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'intéressé avait exercé son activité de conseil, quelle qu'en fût l'importance qui n'était pas de nature à modifier la situation des parties, sous la subordination de la société Ruggieri moyennant le versement d'un salaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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