Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-13.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-13.490
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10055 F
Pourvoi n° C 14-13.490
______________________
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [J] [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2012 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige l'opposant à [J] [L], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, aux droits duquel vient M. [Z] [L],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [X], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L] ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] ; le condamne à payer à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [X]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de ses demandes tendant à voir constater l'extinction de la servitude de passage dont bénéficiait M. [L] sur son fonds et à faire interdiction à M. [L] de traverser sa propriété sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
AUX MOTIFS QUE M. [X] est parfaitement recevable en sa demande tendant à voir constater l'extinction de la servitude grevant son fonds telle que figurant dans son acte de propriété ; que pour autant pour pouvoir constater l'extinction de cette servitude il faut qu'il soit établi que le fonds de M. [L] dispose à ce jour d'une issue suffisante sur la voie publique ; qu'il est tout d'abord patent que son fonds n'a aucune issue directe sur la voie publique ; qu'ensuite, s'il existe en effet un chemin de 5 mètres de large à l'arrière de la propriété de M. [L] qui dispose sur ce chemin d'un portillon pour piéton, chemin qui va jusqu'à la voie publique, force est de constater qu'aucune précision n'est fournie à la cour sur la nature et la propriété de ce chemin figurant au cadastre sous n° 847 de la section AC et qu'il n'est notamment pas établi à quel titre M. [L] pourrait l'utiliser ; qu'en conséquence, en l'état de ces éléments, il doit être admis que la preuve que l'état d'enclave de la parcelle de M. [L] ait disparu n'est pas rapportée et M. [X] doit donc être débouté de sa demande en constatation d'extinction de servitude ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [X] s'était expressément prévalu, en les produisant régulièrement aux débats, de deux constats d'huissier dressés les 3 mars 2008 et 26 février 2010 sur le fondement desquels il avait conclu à l'existence d'une desserte directe de la propriété de M. [L] sur la voie publique ; qu'en s'abstenant d'examiner ces deux constats d'huissier de nature à établir la disparition de l'état d'enclave de la parcelle de M. [L] et par voie de conséquence le bien-fondé de la demande de M. [X] tendant à la constatation de l'extinction de la servitude de passage qui grevait son fonds, la cour d'appel a violé les articles 5, 455 et 563 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la disparition de l'état d'enclave d'une parcelle entraîne l'extinction de la servitude de passage qui grevait le fonds voisin à son profit ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [X] s'était expressément prévalu, en les produisant régulièrement aux débats, de deux constats d'huissier dressés les 3 mars 2008 et 26 février 2010 sur le fondement desquels il avait conclu à l'existence d'une desserte directe de la propriété de M. [L] sur la voie publique ce qui était de nature à établir la disparition de l'état d'enclave de la parcelle de M. [L] et par voie de conséquence le bien-fondé de sa demande en constatation de l'extinction de la servitude de passage qui grevait son fonds ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche qui lui était clairement demandée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 682 du code civil.
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