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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-13.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-13.154

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de M. X... Magne, demeurant ..., 2 / du Crédit Immobilier de Tulle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse nationale de prévoyance de son désistement à l'égard du Crédit immobilier de Tulle ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour refuser sa garantie à M. Y..., la Caisse nationale de prévoyance avait fait valoir que ce dernier devait justifier qu'il percevait des prestations en espèces du régime de sécurité sociale ; Qu'en condamnant l'assureur à garantie sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen, : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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