Cour de cassation, 16 novembre 2006. 04-19.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-19.279
Date de décision :
16 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 14 septembre 2004), que M. X... a été l'avocat de M. Y... dans deux procédures l'ayant opposé à la Banque commerciale du Maroc devant le tribunal de commerce de Paris ; que le 2 novembre 2001, ce conseil a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats pour voir fixer le montant des honoraires dus par M. Y... ; que par décision du 21 mars 2002, le bâtonnier a fixé à la somme de 7 622,45 euros le montant du solde d'honoraires dû à M. X..., sous déduction de la provision versée de 762,25 euros ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à verser à M. X... une certaine somme correspondant au total des honoraires sans avoir tenu compte de la provision versée ;
Mais attendu que c'est par une simple erreur purement matérielle, qu'il y a lieu de rectifier, que l'ordonnance, après avoir fixé le montant des honoraires à 7 622,45 euros sous déduction de la provision versée de 762,24 euros, a décidé que M. Y... devrait verser à M. X... la somme de 7 622,45 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Réparant l'erreur matérielle, dit que M. Y... devra verser à M. X... la somme de 6 860,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2001 ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.
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