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Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 24/06111

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06111

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 20 Février 2025 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 20 février 2025 à Me BAINVEL à Mme [U] Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/06111 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QND PARTIES : DEMANDERESSE S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOGIREM dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [B] [U] demeurant [Adresse 4] comparante en personne EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 05 décembre 2022 à effet au 13 décembre 2022, la Société [Adresse 3] a donné à bail à Madame [B] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel initialement fixé à 483,78 euros outre 97,01 euros de provisions sur charges et 39.60 euros au titre de l’eau froide. Par acte du 30 juin 2024, la Société ERILIA a absorbé par voie de fusion la Société [Adresse 3]. Des loyers étant demeurés impayés, la Société Erilia venant aux droits de la Société LOGIREM a fait signifier à Madame [B] [U] par acte d'huissier de justice en date du 11 juin 2024 un commandement de payer la somme de 2 961,33 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte d'huissier de justice en date du 23 septembre 2024, la Société Erilia venant aux droits de la Société LOGIREM a fait assigner Madame [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - recevoir la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM en sa demande, la disant bien fondée, - constater par le jeu de la clause résolutoire, le bail d’habitation consenti par la société ERILIA venant aux droits de la Société LOGIREM à Madame [B] [U] est résolu de plein droit depuis le 11 août 2024, et que cette dernière occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 1], - condamner Madame [B] [U] à payer à la Société Erilia venant aux droits de la Société LOGIREM la somme provisionnelle de 4 312,87 euros au titre de sa dette locative, correspondant aux loyers et charges impayés et aux indemnités d’occupation dus, arrêtée à la date du 26 août 2024, - condamner Madame [B] [U] à payer à la Société Erilia venant aux droits de la Société LOGIREM une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des derniers loyers, soit 518,74 euros par mois d’occupation sans droit ni titre, charges en sus, aux mêmes conditions d’indexation et de révision, du 27 août 2024 jusqu’à complète libération des lieux loués, - ordonner l’expulsion de Madame [B] [U] et de tous occupants de leur chef ainsi que de leurs biens, de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés, - autoriser la Société Erilia venant aux droits de la Société LOGIREM, propriétaire, à expulser Madame [B] [U] des lieux avec le concours de la force publique si besoin, en faisant procéder s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier, faire constater et estimer les relations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet assisté le cas échéant, d’un technicien, séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sureté des loyers échus et charges collectives, - condamner Madame [B] [U] à payer à la Société Erilia venant aux droits de la Société LOGIREM la somme de 800 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Madame [B] [U] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, outre les frais d’exécution de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la Société Erilia venant aux droits de la Société LOGIREM expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 11 juin 2024 et ce pendant plus de deux mois. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2024. A l'audience, la Société Erilia venant aux droits de la Société LOGIREM comparait en personne et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à la somme de 2467,45, au 31 octobre 2024 terme d’octobre 2024 inclus. Madame [B] [U] comparait à l’audience, elle signale avoir effectué un versement de 1250 euros le 26 novembre 2024 et sollicite des délais de paiements. L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.   Il s'avère que les pièces produites par la Société Erilia venant aux droits de la Société LOGIREM comportent un décompte faisant apparaître un loyer garage, sans que cela n’apparaisse dans le bail du 05 décembre 2022 et sans présence d’avenant à cet effet.   Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de rouvrir les débats afin que la Société Erilia venant aux droits de la Société LOGIREM s’explique sur ce point et qu’elle produise les justificatifs nécessaires, qu'elle notifiera à la défenderesse avant la prochaine audience.     PAR CES MOTIFS   Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,   AVANT DIRE DROIT,   ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du JEUDI 15 MAI 2025 à 14 heures salle 2 ;   INVITE la Société Erilia venant aux droits de la Société LOGIREM à produire à cette audience les justificatifs du garage qu'elle aura préalablement notifié à la défenderesse ;   RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;   DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;   RESERVE les dépens.   Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.     La greffière,                                                                                                            Le président

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