Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-17.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.232
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1989), que M. X..., propriétaire au troisième étage d'un immeuble, d'un appartement habité par ses enfants et, au sixième étage d'une chambre de service, donnée en location à M. Linga Y..., a fait délivrer congé à ce dernier, en lui déniant le droit au maintien dans les lieux, sur le fondement de l'article 4, paragraphe 5, de la loi du 1er septembre 1948 et l'a assigné aux fins d'expulsion ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à M. Linga Y... le droit au maintien dans les lieux, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'une chambre de service et un appartement n'ont jamais cessé d'appartenir à un propriétaire unique, la chambre constitue l'accessoire de l'appartement ; qu'en constatant que le bailleur était le propriétaire unique de la chambre de service et de l'appartement litigieux en vertu des droits recueillis dans la succession de sa mère, elle-même autrefois propriétaire de ces mêmes biens, qui n'avaient jamais cessé de lui appartenir, ce dont il résultait que la chambre était un accessoire de l'appartement, la cour d'appel, qui a accordé le droit au maintien dans les lieux au locataire, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences juridiques qui en découlaient nécessairement et a, par suite, violé l'article 4, dernier alinéa, de la loi du 1er septembre 1948 ; d'autre part, que le droit au maintien dans les lieux du locataire d'une chambre de service ne dépend pas du caractère précaire ou durable du contrat de location dont il est titulaire ; que, dès lors, en retenant que le locataire bénéficiait du droit au maintien dans les lieux en raison de l'ancienneté de la location consentie, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé l'article 4, dernier alinéa, de la loi du 1er septembre 1948 ;
Mais attendu qu'ayant retenu souverainement, par motifs adoptés, que l'appartement et la chambre de service faisaient l'objet de deux lots séparés sans qu'il soit établi que la chambre était une annexe ou une pièce accessoire ou indivisible de l'appartement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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