Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant 4, place Saint-Marcellin à Croissy-Beaubourg (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme des Galeries Lafayette, dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque, M. Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société les Galeries Lafayette, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu, que Mme X..., engagée le 4 octobre 1971, en qualité d'employée aux écritures, par la société Paris-France aux droits de laquelle se trouve la société Galeries Lafayette, occupait les fonctions d'auxiliaire acheteuse lorsqu'elle a été mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute grave par lettre du 24 mars 1988 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'une indemnité pour mise à pied abusive, la cour d'appel a relevé que le seul fait d'avoir dérobé un article même d'une très faible valeur caractérisait la faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a pas relevé que le manquement ainsi commis par la salariée avait rendu impossible le maintien de celle-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société des Galeries Lafayette, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment