Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02832 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJXB
SAS YVETTE ET MICHEL DE CARSAC
SCI KAOULET DE CARSAC
SCI TZIGANE
SC MYCOULET
SARL NATHYSA DE LASCOUR
c/
[V] [Y] (EIRL [V] [Y])
S.A. FIMECO WALTER FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 11 mai 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 23/00070) suivant déclaration d'appel du 13 juin 2023
APPELANTES :
SAS YVETTE ET MICHEL DE CARSAC, immatriculée au RCS de BERGERAC sous le n° 412 782 369, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
SCI KAOULET DE CARSAC, immatriculée au RCS de BERGERAC sous le n° 445 227 671, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
SCI TZIGANE, immatriculée au RCS de BERGERAC sous le n° 429 382 468, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
SC MYCOULET immatriculée au RCS de BERGERAC sous le n° 533 999 306, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
SARL NATHYSA DE LASCOUR, immatriculée au RCS de BERGERAC sous le n° 812 270 940, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentées par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Patrick BAUDY, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉS :
[V] [Y] (EIRL [V] [Y])
né le 14 Juillet 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître DEMAR substituant Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître GODET substituant Maître Georges DE MONJOUR, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A. FIMECO WALTER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SAS Yvette et Michel De Carsac a confié à la SA Fimeco Walter France une mission de présentation des comptes annuels. Contestant les factures établies par la société Fimeco Walter France, la société Yvette et Michel De Carsac n'a pas payé les sommes réclamées et la société Fimeco Walter France a retenu les documents comptables établis dans le cadre de sa mission.
Le 28 février 2011, M. [V] [Y] a été nommé commissaire aux comptes de la société Yvette et Michel De Carsac. Par décision d'assemblées générales du 30 juin 2012 puis du 28 septembre 2018, le mandat de M. [Y] a été renouvelé pour six exercices. Par courrier du 30 juin 2022, la société Yvette et Michel De Carsac a demandé à M. [Y] d'interrompre son mandat à compter du 1er juin 2022. Après divers échanges avec la société Yvette et Michel De Carsac, par courrier du 21 février 2023, M. [Y] a démissionné de sa fonction et a sollicité le règlement des honoraires restant dûs.
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2023 et conclusions d'interventions volontaires du 20 avril 2023, la société Yvette et Michel De Carsac et les sociétés SCI Kaoulet de Carsac, SCI Tzigane, SC MUCOULET et SARL Nathysa de Lascour, ont fait assigner, en référé, la société Fimeco Walter France et M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins d'obtenir notamment :
* à l'égard de la société Fimeco Walter France : le versement d'une indemnité provisionnelle, la remise sous astreinte des documents comptables qu'elle retient abusivement et l'organisation d'une expertise judiciaire pour chiffrer le montant de leur préjudice.
* l'égard de M. [Y] : la restitution de l'intégralité des honoraires perçus entre les années 2018 et 2022.
Par ordonnance contradictoire du 11 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré irrecevable la note du 24 avril 2023 de Me [C], à l'exception des deux derniers paragraphes de la page 2, relatifs à la signification de la contrainte URSSAF et des pièces C et D, ainsi que les notes des 1er et 3 mai 2023,
- débouté la société Yvette Et Michel de Carsac et les sociétés Kaoulet De Carsac, Tzigane, Mycoulet et Nathysa De Lascour de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné la société Yvette et Michel de Carsac à payer à l'EIRL [V] [Y], par provision à valoir sur le montant des honoraires dus, la somme de 15 676 euros TTC,
- condamné la société Yvette Et Michel De Carsac à payer une somme de 2 000 euros à la société Fimeco Walter France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
- condamné la Société Yvette Et Michel De Carsac à payer une somme de 3 000 euros à l'EIRL [V] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Yvette et Michel de Carsac aux dépens de l'instance.
Selon déclaration du 13 juin 2023, les sociétés Yvette Et Michel De Carsac, Kaoulet De Carsac, Tzigane, Mycoulet, Nathysa De Lascour ont relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 20 octobre 2023, les sociétés Yvette Et Michel De Carsac, Kaoulet De Carsac, Tzigane, Mycoulet, Nathysa De Lascour demandent à la cour de :
- reporter la clôture, prévue au 19 octobre 2023, au jour de l'audience,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 11 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- condamner la société Fimeco Walter France à remettre aux sociétés concluantes l'intégralité des documents comptables qu'elle détient, et dont le liste est précisée par courriels des 20 janvier 2023, 18 avril 2023, 24 avril 2023, 12 juin 2023 (cf pièces n°18, 19, 20 et 21) et ce sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- condamner la société Fimeco Walter France au règlement au profit de la société Yvette Et Michel De Carsac d'une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur le montant de son préjudice,
- débouter l'EIRL [V] [Y] de l'ensemble du chef de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
- condamner l'EIRL [V] [Y], à restituer l'intégralité des honoraires versés par les demanderesses entre les années 2018 et 2022, et ce sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- désigner, aux frais de la société Fimeco Walter France, tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec mission de chiffrer le montant exact du préjudice subi par la société Yvette Et Michel De Carsac, et de vérifier le montant des honoraires susceptibles d'être réellement dûs à la société Fimeco Walter France, au regard des textes applicables et ded diligences réellement accomplies,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour de céans avec mission de vérifier notamment le montant des honoraires susceptibles d'être réellement dûs à l'EIRL [V] [Y], au regard des textes applicables et des diligences réellement accomplies,
- condamner conjointement et solidairement la société Fimeco Walter France et l'EIRL [V] [Y] au règlement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 07 juillet 2023, la société Fimeco Walter France demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 11 mai 2023 en ce qu'elle a :
* déclaré irrecevable la note du 24 avril 2023 de Me [C], à l'exception des deux derniers paragraphes de la page 2, relatifs à la signification de la contrainte URSSAF et des pièces C et D, ainsi que les notes des 1er et 3 mai 2023,
* débouté la société Yvette Et Michel De Carsac et les sociétés Kaoulet De Carsac, Tzigane, Mycoulet et Nathysa De Lascour de l'ensemble de leurs demandes,
* condamné la société Yvette Et Michel De Carsac à payer une somme de 2 000 euros à la société Fimeco Walter France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Yvette Et Michel De Carsac aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société Yvette Et Michel De Carsac et les sociétés Kaoulet
De Carsac, Tzigane, Mycoulet et Nathysa de Lascour à payer à la société Fimeco Walter France une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Yvette Et Michel De Carsac et les sociétés Kaoulet de Carsac, Tzigane, Mycoulet et Nathysa de Lascour aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2023, la société [V] [Y] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Périgueux du 11 mai 2023 du chef des dispositions concernant l'EIRL [V] [Y] :
* déboutons la société Yvette Et Michel De Carsac et les sociétés Kaoulet De Carsac, Tzigane, Mycoulet et Nathysa De Lascour de l'ensemble de leurs demandes,
* condamnons la société Yvette Et Michel De Carsac à payer à l'EIRL [V] [Y], par provision à valoir sur le montant des honoraires dus, la somme de 15 676 euros TTC,
* condamnons la société Yvette Et Michel De Carsac à payer une somme de 3 000 euros à l'EIRL [V] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamnons la société Yvette Et Michel De Carsac aux dépens de l'instance,
En conséquence, il est demandé à la cour de :
- débouter la société Yvette Et Michel De Carsac et les sociétés Kaoulet De Carsac, Tzigane, Mycoulet et Nathysa De Lascour de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Yvette Et Michel De Carsac à payer à M. [Y] la somme de 15 575 euros TTC correspondant à ses honoraires sur l'exercice clos le 31 mars 2021 et à une provision de sur l'exercice clos le 31 mars 2022,
En toutes hypothèses :
- condamner la société Yvette Et Michel De Carsac à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Yvette Et Michel De Carsac aux entiers dépens dont recouvrement en
application de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de Me Puybarraud, avocat au barreau de Périgueux.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 02 novembre 2023 avec clôture de l'instruction fixée au 19 octobre 2023.
Lors de l'audience, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquer l'ordonnance de clôture et fixer la clôture de l'instruction du dossier au jour de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes principales des sociétés appelantes
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Fimeco Walter France
Les sociétés appelantes reprochent à la société Fimeco Walter France de retenir abusivement leurs éléments comptables alors qu'en application de l'article 168 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, l'expert-comptable ne peut exercer de droit de rétention qu'à trois conditions qui font défaut en l'espèce : l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, l'information préalable au Président du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables, l'épuisement des voies de conciliation possibles. Elles estiment qu'en raison de la résistance abusive de l'expert-comptable, la société Yvette et Michel de Carsac s'est trouvée dans l'impossibilité de déposer ses comptes au tribunal de commerce pour l'exercice 2022, les déclarations de TVA, les déclarations fiscales et sociales ainsi que les bulletins de salaire à compter de novembre 2022. Elles ajoutent que la rétention des fichiers par la société Fimeco Walter France empêche également le nouvel expert-comptable, le cabinet PADIE, d'exercer sa mission. Elles sollicitent en conséquence la condamnation de la société Fimeco Walter France à leur remettre sous astreinte l'intégralité des fichiers et documents comptables qu'elle détient ainsi qu'à leur payer une indemnité provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur leur préjudice, outre l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire afin de vérifier le montant des honoraires susceptibles d'être réellement dus à la société Fimeco Walter France au regard des textes applicables et des diligences accomplies.
a) Sur la remise des documents comptables
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, les sociétés appelantes réclament la condamnation de la société Fimeco Walter France à leur remettre 'l'intégralité des documents comptables qu'elle détient et dont la liste est précisée par courriels des 20 janvier 2023, 18 avril 2023, 24 avril 2023, 12 juin 2023 (cf. Pièces n°18 à 21)'.
Or, en premier lieu, comme le souligne justement la société Fimeco Walter France, il résulte de l'examen des courriers adressés par le cabinet PADIE, nouvel expert-comptable de la société Yvette et Michel de Carsac, que ce dernier sollicite, non pas les pièces comptables établies par la société Fimeco lors de l'exercice de sa mission, mais des pièces afférentes au dossier social de l'entreprise.
La pièce n°18 liste ainsi un ensemble de documents qui sont manifestement en possession de l'appelante (copie du RIB, de l'ensemble des contrats de travail, fiches de paramétrage prévoyance et santé...), la société Fimeco affirmant sans être contredite sur ce point qu'elle ne détient aucun document original appartenant à la partie adverse. Quant aux déclarations sociales nominatives, si, dans son courrier du 18 avril 2023 (pièce n°19), le cabinet PADIE indique 'n'avoir toujours pas eu les éléments du dossier social (DSN et accès net-entreprise)', la société Fimeco Walter France expose que les DSN effectuées par elle ont été communiquées mensuellement à la société Yvette et Michel de Carsac, ce que cette dernière ne conteste pas, de sorte qu'elle ne justifie pas être dans l'impossibilité de les transmettre à son nouvel expert-comptable.
Enfin, si les appelantes soutiennent que le refus de communiquer les DSN serait seul à l'origine de l'incapacité du cabinet PADIE de mener à bien sa mission, il sera noté que dans son courrier du 12 juin 2023 adressé à la société Yvette et Michel de Carsac, ce dernier indique : 'J'observe également une aggressivité envers mon cabinet de votre avocat, qui se traduit par une pression tant sur mon personnel que sur moi-même et mon entourage, qui est inacceptable. Dans ce contexte, je ne suis pas en mesure de réaliser la mission que vous m'avez confiée.'
En second lieu, le droit de la société Fimeco Walter France de procéder à la rétention des travaux comptables ou sociaux effectués par elle, faute de paiement de ses honoraires par la partie adverse, n'est pas sérieusement contestable dès lors que :
- l'existence de ces impayés n'étant pas niée par les sociétés appelantes,
- l'envoi par la société Fimeco Walter France de courriers évoquant l'impossibilité de continuer à travailler sur le dossier à défaut de réglement ainsi que les propositions d'étalement des sommes dues, satisfait à l'obligation faite à l'expert-comptable qui envisage d'exercer son droit de rétention d'en informer préalablement son client et d'épuiser les voies de conciliation possibles,
- la seule circonstance que la société Fimeco France ait omis d'informer préalablement le Président du Conseil Régional du litige n'a pas pour conséquence de rendre injustifié l'exercice du droit de rétention.
En dernier lieu, le juge des référés doit être approuvé lorsqu'il relève que les sociétés demanderesses ne justifient ni d'un trouble manifestement illicite ni d'un dommage imminent, puisqu'elles sont manifestement en capacité, à partir de l'ensemble des documents originaux en leur possession, de faire établir leur comptabilité et de provoquer l'intervention d'un nouvel expert-comptable pour satisfaire à leurs obligations déclaratives.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de communication de documents sous astreinte.
b) Sur la provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
La société Yvette et Michel de Carsac sollicite la condamnation de la société Fimeco Walter France à lui payer une somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur son préjudice, faisant valoir que la rétention abusive des documents comptables par cette dernière menace sa pérennité et l'expose à des poursuites sociales, fiscales, prud'homales et correctionnelles.
Elle ne rapporte cependant pas la preuve d'un manquement fautif de la part de la société Fimeco Walter France, l'exercice du droit de rétention par cette dernière n'apparaissant pas, ainsi qu'il a été vu ci-avant, manifestement abusive.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision.
c) Sur l'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, les appelantes énoncent que les honoraires facturés par la société Fimeco Walter France sont excessifs et que dès lors que cette dernière est dans l'impossibilité de produire ses lettres de mission qui seules sont susceptibles de justifier du montant de ses factures, il convient d'ordonner une expertise pour vérifier la nature, la qualité et le montant réel des prestations réalisées par la société intimée.
Il sera cependant rappelé que les honoraires d'un expert-comptable sont fixés librement avec son client et qu'en l'absence de lettre de mission, l'expert-comptable peut demander le paiement de ses honoraires en fonction de ses diligences.
Or, faute de justifier d'éléments tendant à établir que la société Fimeco Walter France aurait indûment facturé ses prestations, les sociétés appelantes ne démontrent pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. Leur demande en ce sens sera rejetée et l'ordonnance confirmée de ce chef.
Sur la demande de restitution formée à l'encontre de M. [Y]
La société Yvette et Michel de Carsac expose que la société Fimeco Walter France lui a recommandé les services de M. [Y], commissaire aux comptes, alors qu'en application de l'article R. 225-1 du code de commerce, elle n'était nullement tenue de désigner un commissaire aux comptes. Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. [Y] à lui restituer l'intégralité des honoraires inutilement perçus entre 2018 et 2022.
Or, le juge des référés relève à juste titre que cette demande en restitution de l'indû n'est pas formulée sous forme provisionnelle, en sorte qu'elle est irrecevable devant la juridiction des référés. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
II- Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par M. [Y] à l'encontre de la société Yvette et Michel de Carsac
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
La société Yvette et Michel de Carsac fait valoir que cette demande se heurte à des contestations sérieuses dès lors qu'elle n'était nullement tenue de désigner un commissaire aux comptes.
Cependant, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge des référés a relevé qu'à la date du dernier renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, le 28 septembre 2018, l'article L. 227-9-1 du code de commerce imposait à la SAS Yvette et Michel de Carsac de procéder à une telle désignation; que si cette obligation a été supprimée par la loi Pacte du 22 mai 2019 à compter du 1er exercice clos après le 26 mai 2019, l'article 20.II précise cependant que 'les mandats de commissaires aux comptes en cours à l'entrée en vigueur du présent article se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l'article L. 823-3 du code de commerce', en sorte que le mandat de M. [Y] devait se poursuivre jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 20204.
Dans ces conditions, l'obligation à paiement des honoraires de l'EIRL [V] [Y] par la société Yvette et Michel de Carsac n'apparaît pas sérieusement contestable dans son principe.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision du commissaire aux comptes.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Yvette et Michel de Carsac supportera la charge des dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Mathieu Raffy - Michel Puybaraud en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Yvette et Michel de Carsac sera condamnée à payer une somme de 2.000 euros à la société Fimeco Walter France et une somme de 3.000 euros à l'EIRL [V] [Y].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société Yvette et Michel de Carsac à payer une somme de 2.000 euros à la société Fimeco Walter France et une somme de 3.000 euros à l'EIRL [V] [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Yvette et Michel de Carsac aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Mathieu Raffy - Michel Puybaraud en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,