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Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-17.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.362

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1e et 2e chambre), au profit de : 1 / M. Modeste X..., 2 / Mme Eloise X..., demeurant ensemble à Maison Gure Chokoa, lotissement Errotenia à Saint-Pee-sur-Nivelle (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Emmanuel X..., né le 3 mai 1938, a assigné, le 13 novembre 1987, M. Modesto X... et Mme Eloïse X..., ses père et mère, en reddition de compte, afin de faire déterminer, par une mesure d'instruction, l'usage qu'ils avaient fait des salaires qu'il prétend leur avoir remis, non seulement jusqu'à sa majorité, intervenue le 3 mai 1959, mais encore durant les années suivantes, en les chargeant de gérer ces fonds ; que la cour d'appel (Toulouse, 1er juin 1992) statuant sur renvoi après cassation, a déclaré prescrite l'action en reddition de compte, fondée sur les articles 389-7 et 465 du Code civil, et a débouté M. Emmanuel X... de ses prétentions fondées sur une "prétendue gestion entre personnes majeures" ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Emmanuel X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite son action en reddition de compte de l'administration légale, alors, selon le moyen, d'une part, que la prescription quinquennale n'est pas applicable à l'action en revendication d'un immeuble resté aux mains de l'administrateur légal ; qu'il résulte à cet égard des énonciations de l'arrêt qu'Emmanuel X... a formulé dès son assignation introductive d'instance, des "prétentions de revendication de droits sur la maison de ses parents" ; qu'en appliquant néanmoins la prescription quinquennale à l'action d'Emmanuel X..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, violant ainsi l'article 475 du Code civil ; alors, d'autre part, que le point de départ de la prescription de l'action en reddition de compte, dirigée contre l'administrateur légal qui a poursuivi la gestion des biens de l'enfant au-delà de sa majorité, est reporté à la fin de la gestion ; que cette gestion ne comprend pas uniquement les biens se trouvant dans le patrimoine tutélaire à la date de la majorité, mais également les revenus professionnels de l'enfant devenu majeur, lorsque celui-ci continue comme auparavant de les remettre à ses parents ; qu'en estimant le contraire, les juges du second degré ont violé les articles 469 et 475 du Code civil ; et alors, enfin, que Emmanuel X... faisait valoir que les salaires qu'il avait remis, avant sa majorité, à ses parents avaient servi à l'amélioration d'un immeuble construit par eux, dont la partie lui revenant se trouvait dès lors dans le patrimoine tutélaire à la date de sa majorité, représentant un capital dont la gestion avait été poursuivie par ses parents, jusqu'à l'heure actuelle ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance révélatrice de la persistance, au-delà de la majorité, de la gestion du patrimoine tutélaire existant à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel M. Emmanuel X... a fait valoir que ses parents avaient utilisé le salaire qu'il leur avait remis, pendant sa minorité, pour financer partiellement la construction et les aménagements intérieurs de l'immeuble dont ils sont propriétaires ; que ces allégations ne pouvant servir à fonder une action en revendication de propriété, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait dès lors pas à procéder à la recherche visée par la troisième branche, a qualifié la prétention de M. Emmanuel X... d'action en reddition de compte ; Et attendu que les juges du second degré ont souverainement estimé que M. Emmanuel X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait remis à ses parents, après sa majorité, d'autres sommes que celles représentant son entretien et sa nourriture ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses diverses branches, le moyen n'est fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré injustifiée la demande en reddition de compte fondée sur une gestion entre personnes majeures, alors, selon le moyen, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... ne contestaient pas avoir reçu certaines sommes de leur fils pour les "conserver", et ce indépendamment de celles représentant la contrepartie de son entretien ; que cet aveu impliquait nécessairement la formation d'un contrat de mandat ou de dépôt, de sorte que l'existence non contestée d'un tel contrat, devait être considérée comme acquise aux débats ; qu'en exigeant d'Emmanuel X... la preuve par écrit d'un contrat dont l'existence était acquise aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que les époux X... avaient renoncé aux dispositions de l'article 1341 du Code civil, de sorte qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du second degré ont violé ce texte ; et alors enfin, qu'en relevant d'office et sans débat contradictoire la question de la nécessité d'une preuve écrite du contrat de mandat, ou de dépôt, conclu entre Emmanuel X... et ses parents, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les époux X... ont soutenu dans leurs conclusions, non pas qu'ils avaient reçu de leur fils des sommes pour les conserver, et ce indépendamment de celles représentant la contre-partie de leur entretien, mais que les fonds versés représentaient cette contrepartie et qu'aucune mission de gestion ne leur avait jamais été confiée ; Et attendu que M. Emmanuel X... ayant fait valoir que ses parents avaient assuré la gestion de ses biens, il appartenait aux juges du fond de se prononcer sur l'existence d'un contrat liant les parties ; qu'ayant souverainement estimé que cette preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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