Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-14.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.117
Date de décision :
8 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude, Emile X..., demeurant anciennement à Auvillars (Calvados), Cambremer et actuellement à Cerquex (Calvados), Orbec,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre) et contre celui rendu précédemment avant dire-droit le 19 novembre 1982, au profit :
1°/ de Madame Suzanne A... épouse de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant "Le Bourg", Le Fresnes-Poret (Manche),
2°/ de Monsieur Charles-Marie Y..., syndic, demeurant ..., Saint-Lô (Manche), agissant en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de Monsieur Jean-Claude X..., aux lieu et place de Me ROSSI,
défendeurs à la casation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Defontaine, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Michel X..., de Me Fousard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Jean-Claude X... ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 19 novembre 1982 et 6 mars 1986), qu'après la mise en liquidation des biens de M. Jean-Claude X..., exploitant une quincaillerie d'art, l'épouse de celui-ci et le syndic ont assigné son frère Michel X... en extension de la procédure collective ; que les premiers juges ont rejeté la demande ; que, par un premier arrêt infirmatif du 19 novembre 1982, la cour d'appel a retenu l'existence d'une exploitation commune et ordonné expertise à l'effet de déterminer le montant des engagements contractés par Michel X... "pendant sa participation à l'entreprise de son frère" ; que, par un second arrêt du 6 mars 1986, après avoir constaté que si l'expertise n'avait pu déterminer les responsabilités de chacun des deux frères, elle avait pour le moins confirmé la réalité d'une exploitation commune temporaire, la cour d'appel a étendu la liquidation des biens à M. Michel X... ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Michel X... reproche à l'arrêt du 19 novembre 1982 d'avoir statué sur la demande en extension de la liquidation des biens sans que la cause ait été communiquée au ministère public, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, des faillites personnelles ou d'autres sanctions... ; que faute d'avoir respecté cette obligation substantielle, l'arrêt, qui a statué sans que le dossier ait été au préalable communiqué au ministère public, a violé l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions du texte invoqué ne sont pas applicables aux procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens concernant les personnes physiques ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Michel X... reproche au même arrêt du 19 novembre 1982 d'avoir retenu l'existence d'une exploitation commerciale commune, alors, selon le pourvoi, que l'existence d'une exploitation en commun susceptible d'engager la responsabilité d'une personne étrangère à l'entreprise envers les créanciers de cette dernière suppose l'existence d'une participation continue et non d'une collaboration passagère à la gestion de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que la participation de Michel X... à l'entreprise de son frère avait été temporaire et non permanente ; qu'en considérant néanmoins qu'il y avait eu entre les deux frères une exploitation en commun engageant Michel X... sans fournir aucune indication quant à la durée de la participation de celui-ci au fonctionnement de ladite entreprise, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. Michel X... a participé personnellement de la manière la plus active à la gestion de l'entreprise de son frère en commandant des marchandises, en embauchant du personnel, en payant et en encaissant des sommes d'argent importantes ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en relevant l'existence d'une exploitation commerciale en commun engageant la responsabilité de M. Michel X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Michel X... reproche à l'arrêt du 6 mars 1986 de lui avoir étendu la liquidation des biens de son frère Jean-Claude, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'extension de la liquidation des biens à une personne extérieure à l'entreprise suppose que cette dernière ait contribué par son fait à aggraver la situation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'arrêt a repris à son compte la constatation de l'expert selon laquelle "il n'est pas possible d'affirmer que le passage de Michel Desdoits a entraîné une détérioration de la situation" ; qu'en prononçant néanmoins l'extension à Michel X... de la liquidation des biens de Jean-Claude X..., quand il résultait de ses propres constatations que l'intervention de Michel X... n'avait pas eu pour effet d'aggraver le passif de l'exploitation, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil, alors, d'autre part, que lorsqu'ils s'écartent de l'avis de l'expert, les juges du fond doivent indiquer les éléments qui ont déterminé leur conviction ; qu'en l'espèce, l'expert avait caractérisé l'absence de tout lien de causalité entre l'intervention de Michel X... et la défaillance de Jean-Claude X... en constatant, en premier lieu, que la situation de ce dernier était précaire bien avant l'arrivée de Michel X... et, en second lieu, que l'intervention de Michel X... n'avait pas entraîné de détérioration de la situation ; qu'en tenant néanmoins Michel X... pour solidairement responsable des dettes de Jean-Claude X... sans indiquer les
raisons l'ayant déterminé, contrairement à l'avis de l'expert, à imputer le passif de l'exploitation à Michel X..., l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que les juges du fond avaient eux-mêmes reconnu par leur arrêt avant-dire droit du 19 novembre 1982 la nécessité pour les demandeurs à l'action d'établir un lien entre les agissements de Michel X... et les pertes subies par l'entreprise ; qu'à cette fin, ils avaient donné mission à l'expert de déterminer les pertes antérieures et celles postérieures au passage de ce dernier et de faire le compte des sommes payées et encaissées par lui lors de son intervention ; qu'en considérant, devant l'impossibilité de déterminer la part de responsabilité incombant à Michel X... dans le passif de l'entreprise, qu'il y avait lieu de prononcer l'extension à son égard de la liquidation des biens de Jean-Claude X..., l'arrêt a violé les articles 1135 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'entreprise commerciale défaillante avait été exploitée en commun par M. Jean-Claude X... mis en liquidation des biens et par M. Michel X..., la cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, a pu étendre la liquidation des biens à ce dernier ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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