Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 22/02761 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXWB
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D] [P] [M]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (76)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Audrey DUFRESNES, avocat au barreau de DIJON, 101
DEFENDERESSE :
Madame [E] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] ( ROUMANIE)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS et pour avocat postulant Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON, 46
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 06 Décembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me DUFRESNES et Me LENEUF
EXPOSÉ DU LITIGE :
[C] [M] et [E] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 , par devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (SEINE MARITIME) sans contrat préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 24 novembre 2022, [C] [M] a assigné [E] [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 février 2023 à 10h au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 30 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à l'épouse à compter de la demande en divorce,
- fixé à 150 € par mois la pension alimentaire mensuelle due par l'époux au titre du devoir de secours,
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, Monsieur [M] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- reporter les effets du divorce entre les époux au 24 mai 2022,
- inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d'échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- rejeter la demande de prestation compensatoire de madame [X].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, Madame [X] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire et juger qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d'échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- reporter les effets du divorce entre les époux au 24 mai 2022,
- condamner monsieur [M] à lui verser une prestation compensatoire de 10.000 €.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 6 décembre 2024, prorogé au 31 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l'ordonnance d ‘orientation et de mesures provisoires du 30 mars 2023,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil,
le divorce de :
Madame [E] [X], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (ROUMANIE) ;
et de :
Monsieur [C] [D] [P] [M], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (SEINE MARITIME) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 9] (SEINE MARITIME) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 8] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance de l'épouse
Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 24 mai 2022 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Déboute Madame [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le trente et un Janvier deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment