Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01502
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQQD
AFFAIRE :
[K] [S] épouse [J]
C/
S.C.P. JUBAULT CHAUSSE DELAPLACE
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 27 Janvier 2021 par le Cour de Cassation de PARIS
N° RG : 130 F-P
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Arnaud OLIVIER
la SELAS GUILLEMIN FLICHY
Me Véronique DAGONET
Expédition numétique délivrée à Pôle emploi le 13/12/2023
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [S] épouse [J]
née le 10 Février 1967 à [Localité 6] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Arnaud OLIVIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476 - Substitué par Me Bréa KAMTCHEU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.C.P. JUBAULT CHAUSSE DELAPLACE
N° SIRET : 785 424 292
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Thibault GUILLEMIN de la SELAS GUILLEMIN FLICHY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0133
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Véronique DAGONET, Avocate au Barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 003
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2023, Monsieur Thierry CABALE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB
EXPOSE DU LITIGE.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 octobre 2001, consécutif à un contrat à durée déterminée du 15 janvier 2001, Mme [K] [S] épouse [J] a été engagée par la SCP Hervé Clerc Loïc Beuriot et Alain Leroy devenue SCP Clerc Beuriot Jubault Chausse, puis Clerc Jubault Chausse Jullien Delaplace puis Jubault Chausse Delaplace, en qualité de clerc de notaire, statut cadre, niveau C1, puis elle a été promue Clerc habilité et assermenté le 26 novembre 2003.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du notariat.
Par requête reçue au greffe le 16 mai 2012, Mme [S] épouse [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail résultant d'une situation de harcèlement moral et de comportements discriminatoires.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 13 décembre 2012, puis elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 19 décembre 2012.
Par jugement du 7 octobre 2016, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [S] épouse [J] était nul,
- condamné la SCP Clerc Beuriot Jubault Chausse à lui payer la somme de 22 100 euros à titre d'indemnité sur ce motif,
- condamné la SCP Clerc Beuriot Jubault Chausse à rembourser à Pôle Emploi dans la limite de
2 mois, les indemnités chômage éventuellement versées,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SCP Clerc Beuriot Jubault Chausse aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe du 4 novembre 2016, Mme [S] épouse [J] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 22 mai 2019, la cour, autrement composée, a :
- infirmé partiellement le jugement,
statuant à nouveau,
- ordonné la réintégration de Mme [K] [S] épouse [J] à son emploi ou un emploi similaire,
- condamné la SCP Clerc, Jubault, Chausse, Jullien, Delaplace venant aux droits de la SCP Clerc, Beuriot, Jubault, Chausse, à payer à Mme [J] une indemnité, couvrant la période du licenciement à sa réintégration, calculée sur un salaire de base de 3 674 euros au mois de février 2013, congés payés, et règlement des caisses de retraite et de prévoyance, intéressement et participation compris, en intégrant l'évolution salariale conventionnelle, sauf à déduire les revenus de remplacement perçus par la salariée durant la période d'éviction, revenus dont elle devra justifier auprès de l'employeur,
- dit qu'il reviendra à la SCP Clerc, Jubault, Chausse, Jullien, Delaplace de dresser les comptes dans un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt,
- dit qu'en cas de désaccord il appartiendra à la partie la plus diligente d'en référer à la cour,
- dit n'y avoir lieu à remboursement à Pôle emploi,
- confirmé pour le surplus le jugement,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
- condamné la SCP Clerc, Jubault, Chausse, Jullien, Delaplace venant aux droits de la SCP Clerc, Beuriot, Jubault, Chausse à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCP Clerc, Jubault, Chausse, Jullien, Delaplace venant aux droits de la SCP Clerc, Beuriot, Jubault, Chausse, aux dépens.
La cour, qui n'a pas retenu le harcèlement moral, la discrimination ou l'inégalité de traitement invoqués et qui a débouté la salariée de sa demande subséquente de résiliation judiciaire du contrat de travail, a considéré que le licenciement était nul en ce qu'il avait été prononcé en raison d'accusations de harcèlement moral sans mauvaise foi de la part de Mme [S] épouse [J].
Le 17 juin 2019, Mme [S] épouse [J] a été réintégrée au sein de la société.
Par requête reçue au greffe le 27 septembre 2019, la société Clerc Jubault Chausse Jullien Delaplace a saisi la cour d'appel de Versailles d'une requête en interprétation.
Par arrêt du 21 octobre 2020, la cour a interprété son arrêt du 22 mai 2019 comme suit :
- dit que l'indemnité au titre du licenciement nul de 22 100 euros n'est pas dû par la SCP Clerc, Jubault, Chausse, Jullien, Delaplace,
- dit que les revenus de remplacement comprennent tous les revenus professionnels perçus par Mme [S] épouse [J] pendant la période litigieuse soit du 21 mars 2013 au 16 juin 2019,
- dit que Mme [S] épouse [J] devra communiquer à la SCP Clerc, Jubault, Chausse, Jullien, Delaplace dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt tous les justificatifs des revenus y compris professionnels perçus du 21 mars 2013 au 16 juin 2019, bulletins de salaire, déclarations et avis d'imposition, attestations de versement des allocations pôle emploi et autres,
- dit que la SCP Clerc, Jubault, Chausse, Jullien, Delaplace dans le délai d'un mois après réception des justificatifs transmis par Mme [S] épouse [J], devra fournir à Mme [S] épouse [J] un décompte détaillé de la reconstitution des sommes dues pendant la période d'éviction sur la base d'un salaire de base de 3 674 euros au mois de février 2013, comprenant règlement des caisses de retraite et de prévoyance, intéressement et participation compris en intégrant l'évolution salarie conventionnelle, à l'exclusion des congés payés pour cette période,
- déboute Mme [S] épouse [J] de sa demande tendant à voir dire que la somme de 65 098, 90 euros doit être déduite de l'indemnité d'éviction.
Par courrier du 20 novembre 2020, Mme [S] épouse [J] a été licenciée pour faute grave.
Par arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l'arrêt du 22 mai 2019 en ce qu'il a :
- ordonné la réintégration de la salariée,
- condamné l'employeur au paiement d'une indemnité égale au montant des rémunérations de la salariée couvrant la période allant du licenciement à sa réintégration,
- rejeté la demande subsidiaire en dommages et intérêts formée par la salariée au titre de la nullité de son licenciement.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation, chambre sociale, énonce :
« Vu les articles L. 1235-3 du code du travail et 1184 du code civil, alors applicable :
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d'une même instance, le juge, qui constate la nullité du licenciement, ne peut faire droit à la demande de réintégration.
Après avoir écarté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au motif que ni le grief de harcèlement moral ni celui de discrimination n'étaient établis, retenu que le licenciement constitue directement la sanction des accusations de harcèlement moral émanant de la salariée et que, faute pour l'employeur de démontrer que ces accusations ont été portées de mauvaise foi, le licenciement est nul, la cour d'appel ordonne la réintégration de la salariée dans son emploi,
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Par déclaration de saisine remise au greffe par le Rpva le 19 mai 2021, Mme [S] épouse [J] a saisi la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi autrement composée.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 24 janvier 2022 puis elle a été révoquée pour « cause grave » et fixée au 11 avril 2022 par ordonnance présidentielle du 26 janvier 2022.
Par arrêt du 21 avril 2022, la cour, autrement composée, a :
- déclaré irrecevables la note en délibéré ainsi que les pièces qui y sont jointes communiquées par Mme [S] épouse [J] ;
- déclaré irrecevable le déféré-nullité formé par Mme [S] épouse [J] contre l'ordonnance du 26 janvier 2022 ;
- condamné Mme [S] épouse [J] aux dépens.
Pour statuer ainsi, la cour a considéré que l'ordonnance déférée s'analysait en une mesure d'administration judiciaire, qu'elle n'affectait pas le droit d'appel puisqu'elle avait été prise afin de garantir le respect du principe fondamental de la contradiction.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [S] épouse [J] demande à la cour de :
Vu l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789,
Vu les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail,
Vu l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 10 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail,
Vu l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne,
Vu l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 janvier 2021,
Vu l'article R 1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du
20 mai 2016, applicable au présent litige,
Vu l'article R. 1452-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et les articles 8 et 45 de ce même décret, applicable au présent litige,
Vu les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail alors en vigueur, et des articles 633 et 638 du code de procédure civil,
Vu l'article L 1134-4 du code du travail dans sa version alors applicable,
Vu les articles 624, 631, 632, et 633, du code de procédure civile,
Vu l'article 638 du code de procédure civile,
Vu l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août
2016, applicable au présent litige,
In limine Litis
- déclarer que compte tenu de l'arrêt de cassation partielle du 27 janvier 2021 (pourvoi n° 19-
21.200), elle est en droit devant la cour d'appel de renvoi :
*d'invoquer, outre les conséquences de la nullité de son licenciement les motifs de la nullité de son licenciement au regard de la combinaison des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile ;
*d'invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles au vu de la combinaison des articles 624, 631, 632, 633 du code de procédure civile et de l'article 638 du même code à l'exclusion des chefs de dispositif non atteint par la cassation ;
*d'invoquer des demandes nouvelles en application des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail ensemble les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail alors en vigueur, des articles
633 et 638 du code de procédure civil, ensemble R 1452-7, compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes le 16 mai 2012 ;
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, et notamment en ses prétentions et demandes nouvelles en application des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail ensemble les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail alors en vigueur, de la combinaison des articles 624, 631, 632 et 633 et 638 du code de procédure civile, et des articles 633 et 638 du code de procédure civile, ensemble R.1452-7 du code du travail et débouter l'intimé de ses demandes tendant à voir limiter l'étendue de saisine de la cour de renvoi aux conséquences de la nullité du licenciement ;
en conséquence,
- la déclarer recevable en ses prétentions et demandes nouvelles en cause d'appel tendant à voir déclarer son premier licenciement nul pour violation des dispositions de l' article L 1134-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016 applicable à la cause, et pour violation de son droit fondamental à la liberté d'expression, prononcer dans l'hypothèse où la cour ne jugerait pas que le deuxième licenciement du 20 novembre 2020 est réputé ne jamais avoir existé du fait de la cassation partielle comme suite à l'arrêt du 27 janvier 2021 (pourvoi n° 19-21.200), la nullité de son deuxième licenciement pour violation des dispositions de l' article L 1134-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016 applicable au présent litige et pour atteinte à son droit fondamental d'ester en justice et à voir ordonner sa réintégration et le paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des revenus qu'elle a pu percevoir pendant cette période.
avant dire droit,
ordonner sur le fondement de l'article 144 du code de procédure civile et du droit à la preuve, et parce qu'ils sont essentiels à la solution du litige, et eu égard aux précédents refus de l'employeur, la communication par l'employeur des pièces visées dans la lettre de licenciement du 20 novembre 2020, au soutien de ses allégations d'atteinte par elle à la santé mentale de plusieurs salariés de la SCP Clerc-Jubault-Chausse-Jullien-Delaplace, à savoir :
* le procès-verbal de l'audition de Mme [S] épouse [J] le 12 octobre 2020 réalisé dans le cadre de l'enquête menée conjointement par la SCP et le CSE,
* les courriers électroniques de Madame [O] et Madame [Y] au CSE en date du 1er septembre 2020,
* le courrier électronique de Madame [F] adressé au CSE en date du 3 septembre 2020,
* l'alerte émise par le CSE auprès de la SCP le 3 septembre 2020,
* la saisine du CSE par Madame [G] du 4 septembre 2020,
* les procès-verbaux d'audition des sept salariés reçus en entretien par les membres titulaires du CSE et les notaires associés,
* le pré-rapport d'enquête établi par le CSE,
* le rapport d'enquête finalisé conjointement par le CSE et la direction de l'Étude en date du 4 novembre 2020,
* la plainte du chargé d'affaire du Crédit Mutuel se plaignant de plusieurs blocages dont elle aurait été la cause,
* assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l'arrêt avant dire droit,
* se réserver le soin de liquider l'astreinte,
- annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance de révocation de clôture prise par la présidente de chambre le 26 janvier 2022,
- infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2016 en ce qu'il a :
*condamné la SCP Clerc-Jubault-Chausse-Jullien-Delaplace à lui payer la somme de
22 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
*condamné la société Clerc-Jubault-Chausse-Jullien-Delaplace à rembourser à pôle emploi, dans la limite de 2 mois, les indemnités chômage éventuellement versées,
- confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
- fixer son salaire mensuel brut à 3 674 euros, salaire de base au mois de février 2013,
- déclarer nul et de nul effet son premier licenciement en application des dispositions de l'article L. 1134-4 du Code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016 applicable au présent litige,
- déclarer nul son premier licenciement en ce qu'il constitue une violation de son droit fondamental à la liberté d'expression,
- déclarer son premier licenciement nul en ce qu'il constitue une violation de son droit fondamental d'ester en justice,
- dire que son second licenciement est réputé ne jamais avoir existé compte tenu de l'arrêt de cassation partielle du 27 janvier 2021 (pourvoi n° 19-21.200),
- déclarer nul et de nul effet son second licenciement, en application des dispositions de l'article
L 1134-4 du Code du travail dans sa version alors applicable,
- déclarer son second licenciement nul en ce qu'il constitue une violation de son droit fondamental d'ester en justice,
- ordonner sa réintégration à son emploi ou un emploi similaire sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur fondement légal en application de l'article L 1134-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 8 août 2016, applicable à la cause, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- ordonner sur fondement jurisprudentiel, sa réintégration à son emploi ou un emploi similaire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- condamner la SCP Jubault-Chausse-Delaplace précédemment dénommée SCP Clerc-Jubault-Chausse-Jullien-Delaplace, elle-même anciennement dénommée SCP Clerc-Beuriot-Jubault-Chausse, à lui payer une indemnité d'éviction correspondant aux salaires qu'elle n'a pas perçus depuis son licenciement jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir prononçant sa réintégration, en prenant en compte sa rémunération mensuelle de base au mois de février 2013 de 3 674 euros , y compris le règlement des caisses de retraite et de prévoyance, sauf à parfaire en fonction de la date de sa réintégration effective et de l'évolution salariale conventionnelle prévue par la convention collective pendant la période d'éviction, ce qui correspond, sauf à parfaire à la date de réintégration effective, à la somme provisionnelle arrêtée au 21 octobre 2023 de 466 598 euros, soit 127 mois ;
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage qui lui ont été versées pendant la période d'éviction,
- ordonner la remise des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et la remise d'un justificatif de régularisation auprès des organismes sociaux, caisse de retraite,
- dire qu'il reviendra à la SCP Jubault-Chausse-Delaplace, précédemment dénommée SCP Clerc-Jubault-Chausse-Jullien-Delaplace, elle-même anciennement dénommée SCP Clerc-Beuriot-Jubault-Chausse, de dresser les comptes dans un délai d'un mois suivant le prononcé de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
subsidiairement,
si la cour n'ordonnait pas sa réintégration,
- condamner la SCP Jubault-Chausse-Delaplace, précédemment dénommée SCP Clerc-Jubault-Chausse-Jullien-Delaplace, elle-même anciennement dénommée SCP Clerc-Beuriot-Jubault-Chausse, à lui payer une indemnité pour licenciement nul de 466 598 euros, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage qui lui ont été versées depuis son premier licenciement,
- rejeter la demande reconventionnelle de la SCP Jubault-Chausse-Delaplace, précédemment dénommée SCP Clerc-Jubault-Chausse-Jullien-Delaplace, elle-même anciennement dénommée SCP Clerc-Beuriot-Jubault, de sa condamnation à des dommages et intérêts et à une amende pour procédure abusive,
- débouter la SCP Jubault-Chausse-Delaplace, précédemment dénommée SCP Clerc-Jubault-Chausse-Jullien-Delaplace, elle-même anciennement dénommée SCP Clerc-Beuriot-Jubault-Chausse, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* condamner la SCP Jubault-Chausse-Delaplace, précédemment dénommée SCP Clerc Jubault-Chausse-Jullien-Delaplace, elle-même anciennement dénommée SCP Clerc-Beuriot-Jubault-Chausse, à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal, et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
- condamner SCP Jubault-Chausse-Delaplace, précédemment dénommée Clerc Jubault-Chausse-Jullien-Delaplace, elle-même anciennement dénommée SCP Clerc-Beuriot-Jubault-Chausse aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Jubault Chausse Delaplace demande à la cour de :
à titre principal :
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [K] [J], avec toutes conséquences de droit,
à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
*a dit que le licenciement de Mme [S] épouse [J] est nul,
*l'a condamnée à verser une somme de 22 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*l'a condamnée à rembourser à Pôle Emploi, dans la limite de deux mois, les indemnités chômage éventuellement versées,
*l'a condamnée aux dépens,
à titre éminemment subsidiaire :
- lui donner acte qu'elle accepte de verser aux débats le rapport de l'enquête conjointe et ses annexes relatifs au licenciement prononcé le 20 novembre 2020, mais dans l'hypothèse seulement où la cour d'appel de Versailles souhaiterait entendre contradictoirement les parties sur la motivation dudit licenciement,
en tout état de cause :
- condamner Madame [K] [S] épouse [J] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en application de l'article 1240 du code civil,
- condamner Madame [K] [S] épouse [J] à une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner Madame [K] [S] épouse [J] au paiement de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les condamnations prononcées à l'encontre de Madame [S] épouse [J] porteront intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2022, avec anatocisme ;
- condamner Madame [S] épouse [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS Guillemin Flichy, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter Madame [S] épouse [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 octobre 2023 et une ordonnance rectificative est intervenue le 6 octobre 2023 quant à la qualité de son signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que les parties, qui ont successivement conclu depuis l'ordonnance du 26 janvier 2022 ayant révoqué l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2022, n'ont formé aucune contestation à l'encontre de l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2023, rectifiée le 6 octobre 2023. En tout état de cause, la décision par laquelle le président de la chambre révoque l'ordonnance de clôture ne peut être remise en cause, fût-ce pour excès de pouvoir, par la cour statuant sur le fond de l'affaire. Au demeurant, par arrêt du 21 avril 2022, à l'encontre duquel aucun pourvoi n'a semble-t-il été formé, la cour, statuant en matière de déféré, a déclaré irrecevable le déféré-nullité formé par Mme [S] épouse [J] contre l'ordonnance du 26 janvier 2022. Pour se déterminer ainsi, la cour a considéré que cette ordonnance s'analysait en une mesure d'administration judiciaire ; qu'elle n'affectait pas, contrairement aux décisions auxquelles se référait Mme [S] épouse [J], le droit d'appel ; que la SCP Clerc Jubault Chausse Jullien Delaplace faisait justement observer à cet égard que ladite ordonnance n'avait pas porté préjudice aux droits de Mme [S] épouse [J], la révocation de l'ordonnance de clôture permettant au contraire aux parties de conclure sans affecter leur droit à présenter leur défense, soulignant que l'ordonnance avait consacré la recevabilité des conclusions n°4 de Mme [S] épouse [J] dont la SCP Clerc Jubault Chausse Jullien Delaplace avait demandé le rejet ; que le déféré-nullité formé par Mme [S] épouse [J] contre l'ordonnance du 26 janvier 2022, prise afin de garantir le respect du principe fondamental de la contradiction, était irrecevable.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [S] épouse [J] de voir annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance présidentielle de révocation de clôture du 26 janvier 2022.
In limine litis, Mme [S] épouse [J] soutient qu'il résulte, d'une part, de la combinaison des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, d'autre part, des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, qu'elle est en droit d'invoquer de nouveaux moyens ou de former des prétentions nouvelles devant la cour de renvoi, concernant notamment tous les motifs et moyens de nullité du licenciement.
L'employeur fait valoir, d'une part, que les règles de la procédure avec représentation obligatoire s'appliquent dès lors que l'appel a été formé après le 1er août 2016, d'autre part, que le périmètre de la cassation ne concerne que les conséquences de la nullité du licenciement à l'exclusion, notamment, de la nullité elle-même, en raison de l'autorité de la chose jugée. Il ajoute que si les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens, ceux-ci ne sauraient concerner, à peine d'irrecevabilité, des chefs de dispositif non atteints par la cassation. Il en déduit que les prétentions nouvelles de la salariée sont irrecevables, la juridiction de renvoi devant dès lors se limiter à tirer les conséquences de la nullité du premier licenciement, à la lumière de l'arrêt de principe de la Cour de cassation, sans pouvoir statuer sur la cause de cette nullité.
Il résulte des articles 633 et 638 du code civil que devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, et que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.
En l'espèce, l'instance prud'homale ayant été introduite antérieurement au 1er août 2016, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables.
Toutefois, en cas de cassation partielle, la recevabilité des demandes nouvelles formées devant la juridiction de renvoi s'apprécie dans la limite de sa saisine qui exclut les chefs de décision non atteints par la cassation, devenus irrévocables, et les demandes nouvelles ne sauraient porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions irrévocables.
En vertu des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Il ressort de la décision de la Cour de cassation du 27 janvier 2021 que la cassation de l'arrêt du 22 mai 2019 en ce qu'il ordonne la réintégration de la salariée entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt qui condamne l'employeur au paiement d'une indemnité égale au montant des rémunérations de la salariée couvrant la période allant du licenciement à sa réintégration et qui rejette la demande subsidiaire en dommages-intérêts formée par la salariée au titre de la nullité de son licenciement.
Par arrêt du 22 mai 2019, la cour d'appel a, par confirmation du jugement entrepris, débouté Mme [S] épouse [J], notamment, de ses demandes relatives à l'existence d'un harcèlement moral, d'une discrimination et d'une inégalité de traitement, ainsi que de sa demande subséquente de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul. Ces rejets sont donc irrévocables puisqu'ils ne sont pas atteints par la cassation.
De même, la cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [S] épouse [J] est nul, cette nullité ayant été prononcée en raison d'accusations de harcèlement moral portées par la salariée sans preuve d'une mauvaise foi de sa part. Cette disposition n'est pas non plus atteinte par la cassation.
Si, en application de l'article 632 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer devant la cour de renvoi de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, il n'en est ainsi que si la décision ayant fait l'objet d'une cassation partielle n'a pas été maintenue sur ces points.
En conséquence, les prétentions de Mme [S] épouse [J] de voir son premier licenciement déclarer nul en ce qu'il constitue une violation de son droit fondamental à la liberté d'expression et en ce qu'il constitue une violation de son droit fondamental d'ester en justice, sont irrecevables pour porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à un chef de décision irrévocable.
Avant dire droit, Mme [S] épouse [J] demande à la cour, en se fondant sur les dispositions de l'article 144 du code de procédure civile et en invoquant son droit à la preuve, d'ordonner la communication par l'employeur de pièces visées dans la lettre du second licenciement en ce qu'elles viennent au soutien de ce licenciement et de l'allégation d'une réintégration impossible en raison d'une atteinte par elle à la santé mentale de plusieurs salariés.
L'employeur sollicite, à titre subsidiaire, de la cour, qu'elle lui donne acte qu'il accepte la production du rapport d'enquête conjointe et de ses annexes relatifs au second licenciement mais uniquement dans l'hypothèse où elle souhaiterait entendre contradictoirement les parties sur la motivation de ce licenciement.
Ainsi, il sera statué sur cette demande de production de pièces infra puisque celle-ci est sans objet si la cour estime devoir ne pas faire droit à la demande de réintégration de Mme [S] épouse [J] et ne pas devoir statuer sur les demandes relatives au second licenciement.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement du 19 décembre 2012, Mme [S] épouse [J] soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d'une même instance, le juge, qui constate la nullité du licenciement, ne peut faire droit à la demande de réintégration, est contraire à ses droits d'ester en justice et d'accéder à un tribunal garantis notamment par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elle ajoute que dans son arrêt du 11 mai 2023 (Soc., 11 mai 2023, n°21-23.148), la Cour de cassation a considéré qu'en présence d'un abandon en cours d'instance de la demande de résiliation judiciaire, le juge, qui constate la nullité du licenciement, doit examiner la demande de réintégration. Elle fait valoir que ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement nul étaient hiérarchisées en ce que la première était soutenue au principal et la seconde, au subsidiaire. Elle indique renoncer de manière définitive à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
L'employeur réplique que l'arrêt cité par Mme [S] épouse [J] se borne à préciser que le juge doit examiner la demande de réintégration uniquement dans l'hypothèse où la partie qui la sollicite a renoncé à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ce qui suppose qu'il n'ait pas été mis fin à l'instance sur le bien-fondé de cette demande. Il en déduit que Mme [S] épouse [J], qui a fait le choix de maintenir sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ne dispose plus de cette option en raison de la portée de la cassation partielle.
Il résulte des articles L. 1235-3 du code du travail et 1184 du code civil, alors applicables, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d'une même instance, le juge, qui constate la nullité du licenciement, ne peut faire droit à la demande de réintégration ; le juge doit néanmoins examiner cette demande de réintégration si au cours de cette même instance le salarié a abandonné sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
En l'espèce, en application des articles 1032 et 631 du code de procédure civile, l'instance se poursuit devant la cour de renvoi dans la limite de sa saisine qui exclut les chefs de décision non atteints par la cassation, devenus irrévocables, de sorte que Mme [S] épouse [J], qui n'avait pas abandonné sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avant que le chef de décision qui l'en déboute, non atteint pas la cassation partielle, ne devienne irrévocable, ne peut désormais prétendre à un tel abandon, devenu sans objet.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de nullité du licenciement ont été formées et maintenues par Mme [S] épouse [J] au cours d'une même instance, peu important que celles-ci aient été formulées respectivement à titre principal et subsidiaire, de sorte que la salariée doit être déboutée de sa demande de réintégration qu'elle n'a soutenue qu'à hauteur d'appel comme découlant de la nullité de son licenciement, cette nullité ayant été prononcée en raison d'accusations de harcèlement moral portées par la salariée sans preuve d'une mauvaise foi de sa part.
Si la salariée se prévaut des droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, il demeure que la situation dont elle se plaint ne résulte que de sa volonté de maintenir, au cours d'une même instance, des demandes, incompatibles, d'une part, de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements empêchant sa poursuite, d'autre part, de nullité de son licenciement avec réintégration dans son poste.
Mme [S] épouse [J], dont la demande de production de pièces avant dire droit évoquée supra est dès lors sans objet, sollicite à titre subsidiaire le paiement d'une indemnité pour licenciement nul. Elle soutient pouvoir prétendre au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction et l'arrêt à intervenir, sans aucune déduction.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point en ce que, par application de l'article L. 1235-3, alors en vigueur, du code du travail, l'indemnité allouée ne saurait être supérieure au montant minimum de six mois de salaire brut moyen compte tenu de la prise en charge de Mme [S] épouse [J] par l'assurance chômage et de la perception de revenus substantiels issus des emplois qu'elle a occupés au sein d'études de notaires.
Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que le salarié victime d'un licenciement nul, quand il n'est pas fait droit à sa demande de réintégration en raison du fait qu'il a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d'une même instance, a droit aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, 45 ans, de son ancienneté à cette même date, de la rémunération qui lui était versée, et de sa capacité à retrouver un emploi au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il convient de fixer le préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. L'employeur sera condamné au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et leur capitalisation conformément aux dispositions de l'article L. 1343-2 du code civil. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire.
Sur les demandes reconventionnelles, l'employeur, qui critique la multiplication des procédures mises en 'uvre par la salariée et plus généralement l'attitude procédurale de celle-ci, échoue à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de Mme [S] épouse [J] d'agir en justice, étant observé que cette dernière était partiellement fondée en ses demandes. L'employeur sera ainsi débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral en application de l'article 1240 du code civil, et il n'y a pas lieu non plus de condamner la salariée à une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement du 19 décembre 2012 au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Quant aux dépens et à l'indemnité de procédure, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit de Mme [S] épouse [J]. L'employeur sera condamné à lui payer la somme 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement entrepris est donc infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 2021,
Déclare irrecevable la demande de Mme [K] [S] épouse [J] de voir annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance présidentielle de révocation de clôture du 26 janvier 2022 ;
Déclare irrecevables les prétentions de Mme [K] [S] épouse [J] de voir son premier licenciement déclarer nul en ce qu'il constitue une violation de son droit fondamental à la liberté d'expression et en ce qu'il constitue une violation de son droit fondamental d'ester en justice ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 7 octobre 2016 en ce qu'il fixe à 22 100 euros le montant de l'indemnité pour licenciement nul, condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi, dans la limite de deux mois, les indemnités de chômage éventuellement versées, déboute Mme [K] [S] épouse [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant :
Déboute Mme [K] [S] épouse [J] de sa demande de réintégration ;
Condamne la SCP Jubault Chausse Delaplace à payer à Mme [K] [S] épouse [J] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Ordonne le remboursement par la SCP Jubault Chausse Delaplace à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement du 19 décembre 2012 au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Déboute la SCP Jubault Chausse Delaplace de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la SCP Jubault Chausse Delaplace à payer à Mme [K] [S] épouse [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCP Jubault Chausse Delaplace de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP Jubault Chausse Delaplace aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,