Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1039 F-D
Pourvoi n° N 19-19.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société ABMI Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-19.476 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ABMI Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,16 mai 2019), à la suite d'un contrôle, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société ABMI Ile-de-France (la société), le 21 janvier 2013, une mise en demeure d'avoir à payer une certaine somme au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2009 et 2010.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors :
« 1°/ que par application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au cotisant ; que seule constitue la décision de redressement la mise en demeure notifiée à l'employeur ; que selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi » ; que la prescription triennale s'apprécie en conséquence au regard de l'année d'envoi de la lettre de mise en demeure ; que la société exposante faisait valoir dans ses écritures d'appel que le redressement qui lui a été infligé était prescrit s'agissant de la période de redressement afférente à l'année 2009 comme étant antérieur de plus de trois ans à l'année d'envoi de la lettre de mise en demeure du 21 janvier 2013 ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'« une mise en demeure a été adressée à l'employeur et réceptionnée en date du 22 janvier 2013 » et qu'« Il résulte directement de ces dispositions [l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale] que l'URSSAF n'était plus fondée, à la date d'émission de la mise en demeure, à réclamer des cotisations au titre de l'année 2009 » ; qu'en néanmoins décidant – nonobstant son propre constat selon lequel l'URSSAF ne pouvait réclamer par lettre de mise en demeure du 21 janvier 2013 des rappels de cotisations de sécurité sociale pour l'année 2009 – de confirmer en toutes ses dispositions le redressement y compris au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ;
2°/ que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant tout à la fois qu'en application des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF n'était plus fondée dans la lettre de mise en demeure du 23 janvier 2013 à recouvrer des rappels de cotisations sociales au titre de l'année 2009, et que « la mise en demeure délivrée à la société est fondée et le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions » validant ainsi entièrement le redressement, ce compris pour l'année 2009, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige :
4. Selon ce texte, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
5. Pour valider le redressement en son entier, l'arrêt énonce que le décompte récapitulatif établi par l'URSSAF le 30 octobre 2012 est justifié par la situation de l'entreprise contrôlée et que la mise en demeure délivrée à la société est fondée, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la mise en demeure litigieuse avait été adressée le 21 janvier 2013 par l'URSSAF à la société, ce dont il résultait que les cotisations exigibles au titre de l'année 2009 étaient prescrites, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la société ABMI Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société ABMI Ile-de-France
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le recours de la société ABMI ILE DE FRANCE mal fondé, d'AVOIR validé les redressements critiqués, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 décembre 2013, d'AVOIR condamné la société ABMI ILE DE FRANCE à payer à l'URSSAF Île-de-France les sommes de 146.945 € à titre de cotisations, de 24.630 € à titre de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR débouté la société ABMI ILE DE FRANCE de toute ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription ; Il est constant que la mise en demeure a été adressée par l'URSSAF à la Société le 21 janvier 2013. Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable) : L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. (...) ; Il résulte directement de ces dispositions que l'URSSAF n'était plus fondée, à la date d'émission de la mise en demeure, à réclamer des cotisations au titre de l'année 2009. En revanche, contrairement à ce que sollicite la Société, ces mêmes dispositions conduisent à retenir la date du 1er janvier 2010, et non celle du 23 janvier 2010, comme celle à partir de laquelle les cotisations pouvaient être réclamées » ;
ET AUX MOTIFS QU'« il est constant que tous les salariés dont la situation a été examinée, sauf six, ont un lieu de résidence éloigné de plus de 50 kilomètres du lieu où ils ont effectué leur mission. C'est ce qu'a retenu l'URSSAF, peu important qu'une, erreur ait pu être ponctuellement commise concernant tel ou tel de ces six salariés, qui n'ont finalement pas été pris en compte dans le cadre des grands déplacements. L'examen des pièces soumises par la Société montre que, comme l'URSSAF l'a relevé, les ordres de mission, s'ils comportent des dates en apparence précises, portent la mention "Renouvelable" à côté de la date théorique de fin de mission. De plus, les missions peuvent être de très longue durée, par exemple, un an au sein de la société Autoliv pour M. M... D., la cour relevant que cette pièce concerne une mission effectuée au cours de l'année 2007, qui n'est pas concernée par le contrôle, ou neuf mois, par exemple, dans le cas de M. W... M.. D'une manière générale, la cour ne peut comprendre pourquoi plusieurs des pièces soumises par la Société à l'appui de sa défense concernent une période antérieure à celle du contrôle, sauf à confirmer que le ternie de 'renouvelable' doit être interprété dans un sens particulièrement extensible. Par ailleurs, s'il peut être présumé que l'indemnité forfaitaire est utilisée conformément à son objectif, encore faut-il qu'il existe des circonstances de fait permettant d'envisager que le salarié doit exposer des dépenses supplémentaires et que l'indemnité a été effectivement aux fins poursuivies. Or, la Société faillit à présenter l'ensemble des justificatifs pertinents (à titre d'exemple, si une carte grise est présentée pour M. E... D., la cour remarque que le véhicule a été immatriculé pour la première fois le 15 juin 2010, alors que la mission a commencé le 26 avril de cette même année). Le tableau joint le concernant est pour le moins surprenant, les périodes de mission n'étant pas dans l'ordre chronologique (ni en ordre inverse) mais en désordre. Bien plus, les 'notes de frais' concernant M. E... D. ne permettent pas d'expliquer les montants retenus dans ce tableau : ce dernier mentionne en de nombreuses occasions ce qui correspond à des nuitées quand la note de frais ne fait état que d'indemnités kilométriques. Des observations similaires peuvent être faites dans le cas de M. U... D. même si un plus grand nombre de notes de frais permet de réconcilier, en partie, les trajets avec d'éventuelles nuitées mais aucune note de frais n'est non plus produite concernant ces dernières. Cette 'réconciliation' peut être faite pour d'autres salariés, mais avec la même observation. Une seule carte grise (celle de M. T... C.) est présentée autre que celle mentionnée plus haut (sur ce point, la cour diverge de l'URSSAF qui ne fait état que de la carte grise de M. E... D., mais on a vu qu'elle n'était pas pertinente pour la mission en cause). Quoi qu'il en soit et d'une manière générale, les salariés concernés de la société ABMI résident, pour la quasi-totalité, en des lieux très éloignés du siège de la Société. Les ordres de mission prévoient systématiquement que la mission est renouvelable. Dès lors, l'entreprise cliente ne peut qu'être considérée comme le lieu de travail habituel de ces salariés. De fait, ces salariés occupent des postes sédentaires dans les entreprises qui les accueillent et n'ont d'autres lieux de travail que celui de l'entreprise cliente où ils exercent leurs fonctions. Comme analysé ci-dessus, la Société n'a fourni aucun justificatif de frais, sauf en de très rares et en tout état de cause insuffisantes, occasions. La Société ne, peut opposer, sur ce point, que les procédures internes qu'elle détermine ne lui permettent pas de le faire, sauf à s'exposer, précisément, à ce que les sommes en cause soient soumises à cotisations. Enfin, les six salariés pour lesquels des justificatifs ont été fournis n'ont finalement pas été pris en compte dans la détermination du montant des cotisations dues par la Société » ;
ET AUX MOTIFS QUE « de tout ce qui précède, il résulte que le décompte récapitulatif établir par l'URSSAF le 30 octobre 2012 est justifié par la situation de l'entreprise contrôlée. La mise en demeure délivrée à la Société est fondée et le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « En l'espèce, la S.A.S. ABMI ILE DE FRANCE produit seulement une fiche répertoriant nommément ses salariés, indiquant leur lieu de résidence et leur lieu de mission, mentionnant la référence de leur ordre de mission et indiquant la distance au plus court entre le lieu de résidence et le lieu de mission, ainsi que des ordres de mission de ses salariés et un fichier répertoriant par semaine d'activité les sommes perçues par ses salariés au titre des remboursements de leurs frais professionnels. Or, chaque ordre de mission comporte une période de mission déterminée par des dates précises, en précisant que cette période est renouvelable, ne permettant pas ainsi d'apprécier la durée réelle de la totalité de chaque mission ; de plus, aucun élément n'est produit de nature à justifier des frais de double résidence des salariés envoyés en mission ; la S.A.S. ABMI ILE DE FRANCE ne démontre donc pas les circonstances de fait tenant aux déplacements professionnels de ses salariés leur imposant des dépenses supplémentaires. En conséquence, il y a lieu de confirmer les redressements critiqués, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 décembre 2013 et de condamner la S.A.S. ABMI ILE DE FRANCE au paiement des cotisations soit 146 945 € et des majorations de retard soit 240 630 € pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 » ;
1. ALORS QUE par application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au cotisant ; que seule constitue la décision de redressement la mise en demeure notifiée à l'employeur ; que selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale « l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi » ; que la prescription triennale s'apprécie en conséquence au regard de l'année d'envoi de la lettre de mise en demeure ; que la société exposante faisait valoir dans ses écritures d'appel que le redressement qui lui a été infligé était prescrit s'agissant de la période de redressement afférente à l'année 2009 comme étant antérieur de plus de trois ans à l'année d'envoi de la lettre de mise en demeure du 21 janvier 2013 (conclusions p. 6 et 7) ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'« une mise en demeure a été adressée à l'employeur et réceptionnée en date du 22 janvier 2013 » et qu'« Il résulte directement de ces dispositions [l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale] que l'URSSAF n'était plus fondée, à la date d'émission de la mise en demeure, à réclamer des cotisations au titre de l'année 2009 » (arrêt p. 4 § 7) ; qu'en néanmoins décidant – nonobstant son propre constat selon lequel l'URSSAF ne pouvait réclamer par lettre de mise en demeure du 21 janvier 2013 des rappels de cotisations de sécurité sociale pour l'année 2009 – de confirmer en toutes ses dispositions le redressement y compris au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ;
2. ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant tout à la fois qu'en application des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF n'était plus fondée dans la lettre de mise en demeure du 23 janvier 2013 à recouvrer des rappels de cotisations sociales au titre de l'année 2009 (arrêt p. 4 § 7), et que « la mise en demeure délivrée à la société est fondée et le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions » validant ainsi entièrement le redressement, ce compris pour l'année 2009 (arrêt p. 6 avant dernier §), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.