Cour de cassation, 29 octobre 1997. 97-84.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.380
Date de décision :
29 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - TAYLOR X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution de 1958, 112-2 nouveau du Code pénal, 145 et suivants, 201, 567-12, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confIrmé l'ordonnance du 5 mai 1997 refusant la liberté et a ordonné le maintien en détention de Barrie Taylor ;
"aux motifs que, l'instruction a été considérablement retardée par l'attitude de Barrie Taylor qui a refusé pendant deux ans et demi de répondre aux questions du juge d'instruction;
qu'à cause notamment, de cette attitude, des questions importantes n'ont pu être posées en temps utile;
que, malgré les hésitations qui étaient les siennes au débat de l'information judiciaire, relatives à la désignation de son avocat et les difficultés soulignées dans le mémoire déposé par son avocat, elle est ainsi, en grande partie, responsable du retard subi par l'instruction;
qu'en raison de la complexité de cette affaire, de l'attitude adoptée par Barrie Taylor, sa détention n'excède pas encore un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 144-1 du Code de procédure pénale;
que Barrie Taylor est mise en examen pour le crime d'homicide volontaire, la victime ayant eu le crâne défoncé avec un instrument contondant et alors que Barrie Taylor se serait apprêtée à enterrer le cadavre lorsqu'elle a été interpellée;
que de tels faits, par leur extrême gravité ont créé à Versailles, un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public;
que de multiples points obscurs subsistent dans le dossier, les plus importants étant ceux de l'intervention éventuelle d'un tiers, reconnue par Barrie Taylor pour la période postérieure aux faits et celui des raisons pour lesquelles la victime lui aurait rendu visite, Barrie Taylor alléguant l'existence d'une situation de légitime défense;
que la détention de Barrie Taylor constitue ainsi l'unique moyen de l'empêcher de se concerter avec des tiers et d'exercer des pressions sur des témoins, elle-même demandant que de nombreux témoins soient entendus;
qu'elle est également nécessaire pour assurer sa représentation en justice alors que, ressortissante de nationalité américaine, elle ne dispose ni d'une activité professionnelle, ni d'un domicile en France;
qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"1°) alors que, d'une part, la reproduction littérale de la motivation déjà retenue au préjudice de la requérante dans un précédent arrêt du 10 avril 1997, ne permet pas de tenir l'arrêt ici attaqué comme étant motivé au regard de toutes les circonstances de fait et de droit susceptibles de donner apparence à la subsistante incarcération de la requérante depuis 3 ans, 7 mois et 12 jours ;
"2°) alors que, d'autre part, il incombe aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que la durée de la détention provisoire d'un "accusé" ne dépasse pas la limite du raisonnable;
qu'il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'un véritable intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demande d'élargissement;
que, si la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction, est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, au bout d'un certain temps, elle ne suffit plus;
qu'il y a lieu, alors, de vérifier si les motifs avancés sont "pertinents" et "suffisants" et si les autorités compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure;
qu'en l'état de la détention provisoire subie par la requérante depuis le 2 octobre 1993, la chambre d'accusation, dans son arrêt du 27 mai 1997, a imputé au seul comportement de l'accusée le retard pris par l'instruction sans aucun examen des reproches susceptibles d'entacher le suivi de l'information à raison de carences extérieures à la personne de la demanderesse ; qu'en se dispensant ainsi de rechercher si le juge d'instruction avait apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, la chambre d'accusation a privé son arrêt de toute base légale" ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Barrie Taylor, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits reprochés à l'intéressée, relève que du 2 octobre 1993, date de sa mise en examen, au 9 mai 1996, elle a refusé de répondre aux questions du magistrat instructeur, et que, depuis lors, elle a adopté une attitude d'obstruction systématique, le dernier interrogatoire, en date du 21 mars 1997, s'étant limité à un monologue du juge d'instruction, suivi de déclarations incompréhensibles de la personne mise en examen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que le juge d'instruction a apporté la diligence nécessaire à la poursuite de la procédure, la chambre d'accusation, qui a souverainement estimé que la durée de la détention n'excédait pas encore un délai raisonnable compte tenu de la complexité de l'affaire, a justifié sa décision au regard de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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