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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-41.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.319

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Sonodi en qualité de responsable de magasin, a été licencié pour faute lourde le 6 mai 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2000) d'avoir dit qu'il avait été régulièrement licencié pour faute lourde alors, selon le moyen : 1 / que pour dire établis les griefs invoqués à l'encontre de M. X... pour justifier son licenciement, les juges du fond se sont exclusivement fondés sur des attestations émanant de différents salariés de la société Sonodi ; qu'en statuant de la sorte, alors que le salarié produisait lui-même une attestation du 6 février 1997 dans laquelle Mme Marlène Y..., également salariée de la société, revenait sur ses premières déclarations et exposait avoir subi des pressions de son employeur pour témoigner contre M. X..., sans s'expliquer sur la force probante de déclarations dont il était soutenu qu'elles avaient été obtenues sous la contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; 2 / que la tolérance par l'employeur d'agissements conformes à une pratique courante dans l'entreprise lui interdit de se prévaloir de tels agissements pour justifier le licenciement d'un salarié ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, M. X... soutenait que la tenue d'une caisse noire ainsi que le don régulier aux salariés de la société d'articles endommagés, constituaient, au sein de l'établissement de Garges-lès-Gonesse, des pratiques usuelles, connues et tolérées par la direction du magasin, et ceci avant même son recrutement ; qu'en s'abstenant toutefois de répondre aux conclusions du salarié sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la faute lourde implique de la part de son auteur une volonté de nuire à son employeur, distincte du caractère intentionnel de ses agissements ; que les juges du fond, pour qualifier de lourdement fautif le comportement de M. X..., se sont exclusivement attachés à la nature des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les agissements de M. X... procédaient effectivement d'une volonté de sa part de causer un préjudice à son employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord que sans se fonder sur la seule attestation de Mme Marlène Y..., la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, a fait ressortir qu'aucun des faits reprochés ne relevait d"une pratique tolérée par l'employeur et a estimé que tous les griefs étaient établis ; Attendu, ensuite, que, par motif adopté, la cour d'appel a retenu que l'intention de nuire à la société était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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